Rejet 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 21-85.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-85.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 10 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044326975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01456 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 21-85.024 F-D
N° 01456
GM
4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 10 août 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de traite d’être humain, proxénétisme aggravé, complicité d’infraction au code minier, aide à l’entrée ou au séjour irréguliers d’étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] a été mis en examen le 16 novembre 2018 par le juge d’instruction de Fort-de-France des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Le 12 juillet 2021, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 21 juillet 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 Juillet 2021 rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [J], alors :
« 1°/ que saisie de l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu’en se bornant à relever la « mise en cause » de M. [J] « dans la commission des faits sur lesquels porte l’instruction » et l’existence.« d’éléments » rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions, mais sans constater l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de ces infractions, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en se bornant affirmer que certains actes réalisés durant l’instruction révéleraient la mise en cause de M. [J] dans les faits sur lesquels porte l’instruction, sans autrement s’expliquer précisément sur les indices graves ou concordants que ces actes auraient permis de dégager contre lui, la chambre de l’instruction a insuffisamment motivé sa décision et violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que la chambre de l’instruction doit constater l’existence ou l’absence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission par l’intéressé des faits au titre desquels il a été mis en examen et, dans l’affirmative, en considération de l’ensemble des éléments pertinents du dossier, en tirer les conséquences au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale, particulièrement de l’article 144.
8. Les juges retiennent que si M. [J] conteste être concerné en quelque manière par les faits au titre desquels il a été mis en examen, sa mise en cause dans la commission des faits sur lesquels porte l’instruction résulte notamment des surveillances physiques effectuées, des circonstances de son interpellation et des découvertes réalisées en cette occasion, de l’analyse de l’activité de la ligne téléphonique dont il était l’utilisateur à l’époque des faits, de l’interception de communications téléphoniques et d’échanges le concernant, et de sa mise en cause, notamment par un autre mis en examen, comme étant le nommé [L].
9. Ils ajoutent que M. [J] a reconnu utiliser le surnom de [Y], porté par ce dernier, que les interprètes ont indiqué qu’il avait la voix de [L], et que l’expertise de son téléphone a révélé l’existence de photographies en rapport avec l’exploitation aurifère et le trafic de migrants.
10. Ils concluent qu’en l’état de ces éléments qui rendent vraisemblable sa participation à la commission des infractions, la détention provisoire de M. [J] reste nécessaire à l’instruction et à titre de mesure de sûreté et qu’il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure précédemment exposés que cette mesure de contrainte constitue l’unique moyen de satisfaire les objectifs prévus par la loi qui ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique.
11. Il résulte de ces énonciations que la chambre de l’instruction, après avoir rappelé qu’elle devait s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission par l’intéressé des faits au titre desquels il a été mis en examen, et analysé les éléments rendant vraisemblable la participation de M. [J] aux faits dont le juge d’instruction est saisi, a retenu que ces éléments constituent les indices graves ou concordants qui sont une condition légale des mesures de sûreté.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
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