Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-10.871, Inédit
CA Rennes
Infirmation 19 novembre 2019
>
CASS
Rejet 28 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la présence du coude depuis plus de trente ans était établie, sans inverser la charge de la preuve.

  • Rejeté
    Refus de mesures réparatrices

    La cour a constaté que les époux K… n'avaient pas demandé la réalisation des travaux, et a statué dans les limites des demandes des parties.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a relevé que l'expert n'avait constaté aucun préjudice et que les époux K… n'avaient pas précisé leur préjudice.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme K… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté leur demande de suppression d'un coude de gouttière surplombant leur fonds et dirigeant les eaux pluviales du toit de la maison de M. I…, ainsi que leur demande de réparation de préjudice. Le premier moyen invoqué par les demandeurs reprochait à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en matière de prescription acquisitive trentenaire d'une servitude de surplomb, en violation de l'article 1353 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement constaté l'acquisition de la servitude par prescription trentenaire sans inverser la charge de la preuve. Le second moyen reprochait à la cour d'appel un déni de justice pour ne pas avoir ordonné les travaux nécessaires pour mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds des demandeurs, une contradiction dans les motifs, et une violation des articles 681 et 1382 du code civil ancien (1240 nouveau) pour ne pas avoir ordonné de mesures réparatrices malgré la constatation d'une faute et d'un préjudice. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait statué dans les limites des demandes des parties, n'avait pas modifié l'objet du litige et n'avait pas statué par des motifs contradictoires. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné M. et Mme K… aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 20-10.871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.871
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2019, N° 18/01372
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106133
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300117
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-10.871, Inédit