Confirmation 8 octobre 2019
Cassation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-25.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 8 octobre 2019, N° 18/01737 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043133981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200106 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° M 19-25.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La société Vallandry, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 19-25.271 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Caisse de crédit mutuel d’Autun, société coopérative de crédit, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La société Caisse de crédit mutuel d’Autun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vallandry, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d’Autun, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Caisse de crédit mutuel d’Autun du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 08 octobre 2019), par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2016, la société Caisse de crédit mutuel d’Autun a fait délivrer à la société civile immobilière Vallandry (la SCI) un commandement de payer valant saisie immobilière.
3. Par un jugement d’orientation, la vente forcée du bien saisi a été ordonnée.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et de constater que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, alors « que la notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la signification à personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et ce n’est qu’à défaut d’un tel lieu qu’elle peut être faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir ; qu’en retenant que la signification du commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI Vallandry effectuée au domicile de C… B…, associé non gérant, était régulière dès lors que l’associé avait déclaré être habilité à recevoir l’acte sans constater que la SCI Vallandry ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait, en principe, lui être signifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Caisse de crédit mutuel d’Autun conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il serait contraire aux conclusions d’appel de la SCI.
7. Cependant, la SCI ayant soutenu que le commandement aux fins de saisie immobilière devait être annulé pour ne pas avoir été signifié au représentant de la SCI ou au siège social de celle-ci, le moyen n’est pas contraire à ses conclusions.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 690 du code de procédure civile :
9. La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
10. Pour débouter la SCI de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, l’arrêt retient que le commandement à fin de saisie immobilière a été signifié à la SCI par acte du 18 octobre 2016 entre les mains de M. C… B…, associé de la SCI, au domicile de ce dernier, situé […] , qui l’a accepté et a déclaré être habilité à recevoir l’acte, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée. Il en déduit que cette signification constitue une signification à personne régulière, l’huissier instrumentaire n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne qui a accepté la remise de la copie de l’acte.
11. En se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait d’aucune de ses constatations que la SCI ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait, dans ce cas, lui être notifié en application du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 08 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d’Autun aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel d’Autun et la condamne à payer à la SCI Vallandry la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vallandry
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la Sci Vallandry de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure saisie immobilière et d’AVOIR constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière ; que la SCI Vallandry prétend que l’article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification de l’acte au représentant légal de la personne morale, à peine de nullité, précisant qu’il s’agit d’une nullité de forme ; qu’elle fait valoir que son siège social est situé […] et que son gérant est domicilié depuis le 16 décembre 2015 à Villeurbanne ; qu’elle ajoute que C… B…, simple associé minoritaire de la SCI n’a jamais été son représentant légal et qu’il n’a jamais été habilité à recevoir un acte de procédure, précisant que, s’il a accepté l’acte c’est parce que l’huissier instrumentaire lui a indiqué qu’il en était le destinataire en qualité d’associé ; qu’elle soutient que la mention « a déclaré être habilité à le recevoir » est pré imprimée et qu’il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de signification que l’huissier a demandé à C… B… s’il se déclarait habilité à le recevoir ; qu’elle fait également valoir qu’il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier instrumentaire n’a effectué aucune investigation pour signifier l’acte à son représentant légal et que C… B… n’a pas pu confirmer le domicile de la société au […] alors qu’il savait parfaitement que son siège social se trouvait […] , adresse à laquelle l’huissier ne s’est pas présenté ; qu’elle fait grief à l’huissier instrumentaire d’avoir délibérément choisi de signifier l’acte à l’associé minoritaire non habilité, précisant que ce n’est que le 2 novembre 2016 que le gérant a été destinataire du commandement aux fins de saisie immobilière, ce qui l’a privé de la possibilité d’en régler les causes dans le délai de huit jours et d’éviter la poursuite de la procédure ; que la banque objecte que, si les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile exigent que la signification soit faite au domicile de la personne morale, c’est à dire à son siège social, elles n’imposent pas à l’huissier de procéder à la signification au domicile personnel du gérant ; qu’elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être rendue au siège social de la SCI Vallandry pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qui aurait été contraire aux intérêts de la débitrice, le bien immobilier situé à Autun n’étant plus occupé ; qu’elle affirme que l’huissier instrumentaire a fait le choix de remettre l’acte à la personne du gérant de la SCI, à la dernière adresse qu’elle lui avait communiquée, chez ses parents à Genas, adresse qui lui a été confirmée par le père du gérant ; qu’elle soutient, qu’à supposer avérée l’irrégularité de la signification de l’acte, elle n’est pas de nature à entacher l’acte de nullité car la débitrice saisie ne justifie d’aucun grief, son gérant lui ayant adressé un mail le jour même attestant de sa connaissance du commandement valant saisie immobilière, et ayant ainsi eu la possibilité de régler sa dette dans le délai de 8 jours ; qu’il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que l’article 655 énonce que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, l’article 656 ajoutant que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte étant dans ce cas déposée à l’étude de l’huissier de justice ; qu’il ressort de l’économie de ces dispositions qu’un créancier ne peut faire procéder à une signification à domicile que s’il se trouve dans l’impossibilité de parvenir à une signification à personne, ce qui implique, dans le cas particulier d’une personne morale, qu’il n’est pas en mesure de procéder à une signification à la personne de son représentant légal ; qu’en l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la SCI Vallandry par acte du 18 octobre 2016 entre les mains de Monsieur C… B…, associé de la SCI, au domicile de ce dernier situé […] , qui l’a accepté et a déclaré être habilité à recevoir l’acte, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée ; que cette signification constitue une signification à personne régulière, l’huissier instrumentaire n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne qui a accepté la remise de la copie de l’acte ; que le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU’il ne saurait être retenu qu’elle [l’irrégularité] est constitutive d’un grief pour M. E… B… qui n’aurait pas été informé de la procédure en cours, ou très tardivement, en cas de rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; que dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la procédure de saisie-immobilières sur le fondement de l’irrégularité de la signification du commandement de payer ;
1) ALORS QUE, la notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la signification à personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et ce n’est qu’à défaut d’un tel lieu qu’elle peut être faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir ; qu’en retenant que la signification du commandement aux fins de saisie immobilière à la Sci Vallandry effectuée au domicile de C… B…, associé non gérant, était régulière dès lors que l’associé avait déclaré être habilité à recevoir l’acte sans constater que la Sci Vallandry ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait, en principe, lui être signifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 690 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir que l’irrégularité de la signification du commandement de payer au domicile d’un associé de Sci Vallandry n’est pas constitutive d’un grief pour E… B…, gérant de la Sci, que ce dernier n’aurait pas été informé de la procédure en cours en cas de rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la Sci Vallandry p.10, §1), si dans l’hypothèse où des recherches avaient été effectuées par l’huissier pour effectuer une signification au lieu de l’établissement de la Sci Vallandry selon les règles applicables à la signification par procès-verbal de recherches infructueuses, ces recherches auraient permis de retrouver le gérant de la Sci, E… B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 114 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la Sci Vallandry de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure saisie immobilière et d’AVOIR constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la déchéance du terme : l’appelante prétend que la déchéance du terme a été abusivement prononcée, en l’absence de mise en demeure préalable, la mise en demeure du 11 janvier 2015 ayant été adressée chez les parents du gérant et non au siège de la SCI, tout comme le courrier prononçant la déchéance du terme, et les accusés de réception de ces courriers n’ayant pas été signés par le gérant ; qu’elle ajoute que la clause invoquée par l’intimée qui la dispenserait du respect de cette formalité ne prévoit pas une dispense de mise en demeure en cas de non respect d’une obligation prévue au contrat ; que la Caisse de Crédit Mutuel objecte qu’il était dans l’intérêt de la SCI d’être touchée par l’intermédiaire de son gérant à l’adresse indiquée par ce dernier et relève que les deux courriers adressés à Monsieur B… en qualité de gérant sont revenus signés, l’un par E… B…, l’autre par son mandataire ; qu’elle ajoute que l’article 10 du contrat la dispensait expressément d’adresser la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; qu’il ressort des pièces produites que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 19 mars 2015 a été précédée d’une mise en demeure adressée le 11 février 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. E… B…, gérant de la SCI Vallandry, à son domicile déclaré chez ses parents, […] ; que l’accusé de réception a été retourné à la banque signé le 14 février 2015 et il n’appartenait pas à cette dernière de vérifier si la signature correspondait à celle de Monsieur B…, la poste ayant d’ores et déjà vérifié que la personne qui avait réceptionné le courrier et signé l’accusé de réception était mandatée pour le faire ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. B… fait valoir que la créance de la Caisse de crédit mutuel d’Autun n’est pas en l’état exigible, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée dans la mesure où la mise en demeure du 11 janvier 2015 aux fins de régulariser les échéances impayées a été adressée chez ses parents et non au siège de la Sci Vallandry ; qu’il convient d’une part de relever que la mise en demeure a été envoyée à la dernière adresse connue du gérant mentionnée comme suit : « Monsieur B… E…, gérant de la SCI Vallandry, Chez M. ou Mme B…, […] » ; qu’au surplus, le contrat de prêt en date du 25 novembre 2005 énonçait en son article 10 « Exigibilité immédiate 10.1 Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l’un quelconque des cas suivants : – si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires » ; que le courrier du 11 février 2015 envoyé préalablement à la mise en demeure sollicitait le paiement des six mensualités impayées, de sorte que le délai de trente jours prévu au contrat pour la première mensualité impayée était bien expiré ; que les dispositions contractuelles précitées trouvaient donc application en l’espèce ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que le déchéance du terme a été valablement prononcée et le créancier poursuivant justifie qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible portant sur un bien immobilier ;
1) ALORS QUE lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu’en retenant, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée par la banque, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la vérification de la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure adressée à la Sci Vallandry le 11 février 2015 au domicile déclaré par son gérant, signature contestée par cette dernière, dès lors que la poste avait déjà vérifié que la personne ayant réceptionné le courrier était mandatée pour le faire, la cour d’appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’il appartient à l’expéditeur d’une lettre recommandée avec accusé de réception de démontrer que l’avis de réception a été signé par un mandataire ayant procuration ; qu’en affirmant qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier que la personne ayant réceptionné la mise en demeure adressée au domicile du gérant de la Sci Vallandry, destinataire, était bien le gérant dès lors que la poste avait déjà vérifié que la personne ayant réceptionné le courrier et signé l’accusé de réception était mandatée pour le faire, quand il appartenait à la banque de démontrer qu’elle avait bien adressé une mise en demeure à la Sci Vallandry et, donc, que celle-ci avait été réceptionnée par une personne mandatée pour le faire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
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