Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2021, 19-15.102, Publié au bulletin
TCOM Paris 16 janvier 2014
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TCOM Paris 13 février 2015
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CA Paris
Confirmation 2 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 mai 2018
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INPI 16 mai 2018
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CASS
Cassation 26 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 7 juin 2023
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INPI 7 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application du droit français sans tenir compte de la loi égyptienne

    La cour a estimé que la loi applicable était celle du pays où les actes de concurrence déloyale avaient eu lieu, mais n'a pas mis en œuvre les règles de conflit de lois, violant ainsi les principes de droit de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la responsabilité pour concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société Mienta était impliquée dans la commercialisation des produits, mais n'a pas suffisamment justifié cette implication par des preuves concrètes.

  • Rejeté
    Application du droit français sans tenir compte de la loi égyptienne

    La cour a estimé que la loi applicable était celle du pays où les actes de concurrence parasitaire avaient eu lieu, mais n'a pas mis en œuvre les règles de conflit de lois, violant ainsi les principes de droit de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'interdiction

    La cour a jugé que l'interdiction était justifiée par les actes de concurrence déloyale, mais n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle se fondait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné les sociétés Mienta France, Blendex Egypt et Misr Intercommerce à payer trois millions d'euros de dommages-intérêts au groupe SEB-Moulinex pour concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel avait jugé que ces sociétés avaient commercialisé en Égypte des produits électroménagers sous la marque Mienta, similaires à ceux de Moulinex, créant une confusion délibérée et profitant de la notoriété de Moulinex. Cependant, la Cour de cassation a relevé d'office que la cour d'appel n'avait pas appliqué la règle de conflit de lois prévue par l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 dit "Rome II", qui aurait dû être mise en œuvre pour déterminer la loi applicable au litige, compte tenu de l'effet des actes de concurrence déloyale sur un marché déterminé. En omettant de déterminer si la loi égyptienne était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ce qui a entraîné la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-15.102, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15102
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2018, N° 15/05577
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2 ( cassation et irrecevabilité).
Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2 ( cassation et irrecevabilité).
Textes appliqués :
Article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ; article 12 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043617950
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100421
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Sur les parties

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