Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2023, 22-20.866, Publié au bulletin
CA Paris 3 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des clauses de nivellement

    La cour a jugé que le preneur a droit à l'indemnisation des constructions édifiées, même en présence d'une clause de nivellement, car à la date de l'éviction, le preneur était propriétaire de ces constructions.

  • Rejeté
    Double indemnisation

    La cour a confirmé que l'indemnité allouée couvrait l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, sans double indemnisation.

  • Rejeté
    Perte de propriété définitive

    La cour a jugé que les consorts [M] avaient droit à l'indemnisation des constructions édifiées, indépendamment de la nature temporaire de leur droit.

  • Rejeté
    Application de l'article 555 du code civil

    La cour a jugé que le juge de l'expropriation choisit souverainement la méthode d'évaluation, rendant inopérant le moyen des consorts [M].

Résumé par Doctrine IA

La Ville de [Localité 7] conteste l'indemnité d'éviction fixée par la cour d'appel, arguant que la préemption ne devrait pas entraîner une double indemnisation et que les consorts [M] n'avaient qu'un droit temporaire sur les constructions. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les preneurs ont droit à une indemnisation pour les constructions édifiées, même en cas de clause de nivellement. Les consorts [M] invoquent l'article 555 du code civil concernant l'indemnisation des constructions, mais la Cour précise que le juge de l'expropriation choisit la méthode d'évaluation, rendant ce moyen inopérant. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.866, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20866
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, N° 21/06285
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 5 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.965, Bull. 2012, III, n° 3 (rejet).
Textes appliqués :
articles L. 213-10, alinéas 1 et 2, et L. 314-1 du code de l’urbanisme.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048465595
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300757
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