Rejet 7 mars 2024
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mars 2024, n° 23-15.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 mars 2023, N° 21/00899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90239 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Generali IARD, société Du Pantano, société Lucchini Motos |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 23-15.292
Demandeur : la société Du Pantano
Défendeur : la société Lucchini motos et autre
Requête n° : 728/23
Ordonnance n° : 90239 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lucchini motos, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Du Pantano, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juillet 2023 par laquelle la société Lucchini motos demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 mai 2023 par la société Du Pantano à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Bastia, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 23-15.292 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Lucchini Motos a demandé la radiation du pourvoi formé par la SCI du Pantano, le 4 mai 2023, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia rendu le 8 mars 2023, qui, notamment, condamne cette dernière :
— à effectuer sous astreinte des travaux de réfection d’étanchéité et de reprise évalués par expert à la somme globale de 39 093,93 euros,
— à lui payer la somme de 100 992,03 euros en réparation de son préjudice de jouissance, subi entre le 30 août 2017 et le 30 juin 2022 ainsi que celle de 3 488,80 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du dégât des eaux dans le local loué.
Il ressort des pièces produites, d’une part, que la société Lucchini Motos a fait procéder à des saisies attributions de revenus de la SCI du Pantano qui lui ont permis de recouvrer les sommes dues en exécution de l’arrêt attaqué, d’autre part, que cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi incident de la société Generali, condamnée in solidum avec cette dernière au paiement de ces sommes.
Cette exécution substantielle de l’arrêt frappé de pourvoi et l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui commande d’examiner le pourvoi incident de la société Generali, justifient le rejet de la requête en radiation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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