Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 461276
TA Nîmes 30 décembre 2021
>
CE
Rejet 2 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement considéré comme irrecevables les conclusions demandant l'annulation des résultats de certains bureaux sans contester l'ensemble des opérations électorales.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale

    La cour a estimé que ces dysfonctionnements n'avaient pas affecté la sincérité du scrutin, car la majorité des plis avaient été expédiés et les électeurs avaient été informés des difficultés.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la composition des bureaux de vote

    La cour a constaté que, bien que des irrégularités aient été relevées dans la composition de certains bureaux, elles n'avaient pas altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que les intimés n'étaient pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté la protestation de Mme J et M. G demandant l'annulation des résultats des élections départementales du canton d'Avignon-3 des 20 et 27 juin 2021 et leur proclamation en tant qu'élus. Les appelants ont invoqué plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la campagne électorale en vertu de l'article L. 52-8 du code électoral, des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale, la composition irrégulière des bureaux de vote selon les articles R. 42 et R. 44 du code électoral, et des irrégularités dans les émargements conformément à l'article L. 62-1 du code électoral. Le Conseil d'État a jugé que ni la participation de la maire d'Avignon à la campagne, ni la diffusion d'un communiqué de presse par la mairie n'ont constitué des avantages prohibés par l'article L. 52-8. Concernant la distribution de la propagande, le Conseil a estimé que les dysfonctionnements n'ont pas affecté la sincérité du scrutin, malgré la réception de documents électoraux erronés par certains électeurs, car les bulletins étaient disponibles en ligne et dans les bureaux de vote. Sur la composition des bureaux de vote, le Conseil a rejeté le grief concernant la présence d'agents municipaux en tant qu'assesseurs, mais a reconnu l'irrégularité dans la désignation d'un assesseur du bureau n° 448, entraînant la soustraction de 105 voix du binôme élu. Cependant, même après la correction de ce décompte et la soustraction de six suffrages supplémentaires pour des émargements irréguliers, le binôme élu conservait une avance de 15 voix. Les autres griefs soulevés par les appelants ont été jugés non fondés ou irrecevables, et le Conseil d'État a donc rejeté la requête de Mme J et M. G, ainsi que leurs demandes de frais de justice en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 2 déc. 2022, n° 461276, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461276
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 30 décembre 2021, N° 2102119
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046694331
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:461276.20221202
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 461276