Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457118, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode d'analyse du cycle de vie

    La cour a jugé que la méthode d'analyse du cycle de vie est conforme aux objectifs de la réglementation environnementale et ne méconnaît pas les dispositions législatives.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

  • Rejeté
    Méthode d'analyse du cycle de vie

    La cour a confirmé la légalité de la méthode d'analyse du cycle de vie retenue par le décret et l'arrêté.

  • Rejeté
    Expertise de la méthode de calcul

    La cour a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire au regard des éléments déjà fournis.

  • Rejeté
    Impact environnemental

    La cour a jugé que les dispositions contestées respectent les objectifs environnementaux fixés par la loi.

  • Rejeté
    Méthode d'analyse du cycle de vie

    La cour a confirmé la légalité de la méthode d'analyse du cycle de vie retenue par l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

  • Rejeté
    Impact environnemental

    La cour a jugé que les dispositions contestées respectent les objectifs environnementaux fixés par la loi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi pour annuler le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et l'arrêté du 4 août 2021 relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, notamment en ce qui concerne la méthode d'analyse du cycle de vie dite « dynamique simplifiée » pour le calcul de l'impact sur le changement climatique. Les requérants contestent la prise en compte du stockage temporaire du carbone et l'utilisation de cette méthode, arguant qu'elles privilégieraient certains matériaux comme le bois et méconnaîtraient divers principes et normes juridiques.

Le Conseil d'État rejette les requêtes, estimant que les dispositions attaquées ne méconnaissent ni la Charte de l'environnement, ni les directives européennes sur les déchets, ni le règlement européen sur les produits de construction. Il considère que la méthode « dynamique simplifiée » et la prise en compte du stockage temporaire du carbone sont conformes aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ne transfèrent pas la responsabilité des émissions aux générations futures. Les dispositions sont jugées applicables à tous les constructeurs sans discrimination et ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, le Conseil d'État juge que l'entrée en vigueur des dispositions n'est pas trop brève et ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 1er déc. 2023, n° 457118
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457118
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048501787
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:457118.20231201
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