Annulation 28 septembre 2023
Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2024, n° 489751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2023, N° 22DA00181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489751.20240611 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001255 du 7 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme B.
Par un arrêt n° 22DA00181 du 28 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai, faisant droit à l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et remis à la charge de
M. et Mme B les suppléments d’impôts en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— l’a insuffisamment motivé faute d’expliciter en quoi les agents des finances publiques d’un groupement d’intervention régional n’y exerçaient pas leurs fonctions en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales était applicable au motif que l’administration fiscale ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de procéder aux rectifications établies au titre des exercices clos en 2012 et 2013 dans le délai normal de reprise, l’inspectrice des finances publiques mise à disposition du groupe d’intervention régional qui participait à la procédure pénale mettant en cause la société
A B Services ne rendant pas compte à l’administration fiscale des informations obtenues dans ce cadre ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait occulté des passages des procès-verbaux que lui avait communiqués l’autorité judiciaire pour des motifs liés au secret professionnel ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le produit des ventes dissimulées de ferraille par la société A B Services à la société Artois métaux constituait un avantage occulte imposable entre leurs mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration avait pu à bon droit appliquer la majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts aux revenus distribués en litige ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu, à bon droit, appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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