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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 3 nov. 2009, n° 8065/04;8068/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8065/04, 8068/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 février 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-95795 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC000806504 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Des requêtes no 8065/04
présentée par Pierre-Jean PAGES
Et no 8068/04
présentée par Grégoire Henry
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduite respectivement les 6 et 13 février 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Pierre-Jean Pagès et Grégoire Henry, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1960 et en 1965 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me J.-B. Moquet, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le premier requérant
Le premier requérant affirme avoir été victime, de l’âge de 12 à 15 ans, soit entre 1972 et 1975, d’agressions sexuelles et de viols de la part de D.F., prêtre et directeur du collège dans lequel il était scolarisé à cette époque. Les faits consistaient en des attouchements, masturbations et fellations. Le requérant fait part de sa grande fragilité psychologique à partir de ces faits et du travail thérapeutique entrepris en relation avec eux. Il précise qu’il n’a pu réaliser la gravité des faits qu’après une longue thérapie.
Le 14 novembre 2001, le requérant porta plainte contre D.F. pour viol sur mineur par personne ayant autorité sur le fondement des articles 222 - 23 et 222 - 24 du code pénal (voir droit interne pertinent). Une enquête préliminaire fut ouverte. La plainte fut classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2002.
Le 2 juin 2002, M. Paolo Malvarosa, psychothérapeute, rédigea un compte rendu issu du travail de psychothérapie entrepris par le requérant, dont certains passages peuvent se lire comme suit :
« (...) Le travail psychothérapeutique ardu et difficile quant à recréer des liens psycho-affectifs faits de respect et de confiance, a laissé apparaître combien la relation pédophile que Monseigneur [D.F.] a entretenue avec [le requérant] durant 3 ans a imprimé dans la chair de mon client confusion, sentiment de solitude et colère inexprimable, honte et sensation de plaisir inavouable devant donc être cachés et a fortiori tus.
Au-delà du fait que cela explique le délai qu’il a fallu [au requérant] pour mettre à jour cette relation et ses conséquences, sa psychothérapie, débutée par ailleurs il y a douze ans (...), montre que [D.F.] lui a volé une part importante de son identité sexuelle. Ceci dans la mesure où, comme souvent chez les pervers, il est venu cueillir [le requérant] dans la fragilité identitaire de la puberté, c’est-à-dire avant que sa sexualité ait pu se traduire en désir de l’autre. En tant qu’adulte référent, il n’a laissé aucun choix à cet encore enfant, sauf celui de le satisfaire. (...) »
Le 2 juillet 2002, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile contre D.F. pour viols et agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité sur le fondement des articles 222-23, 222-24, 222‑27 et 222-29 du code pénal (voir droit interne pertinent).
Par une ordonnance du 20 septembre 2002, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris constata l’extinction de l’action publique et dit n’y avoir lieu à informer considérant que :
« [le requérant] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès de monsieur le Doyen des juges d’instruction de Paris, le 2 juillet 2002, à l’encontre de monsieur [J.M D.F.] des chefs de viols et agressions sexuelles ;
Attendu que ces agressions sexuelles se sont déroulées selon les déclarations de la victime entre septembre 1972 et juin 1975, qu’elles consistaient en des attouchements, masturbations et fellations ;
Attendu que [le requérant] était âgé de 12 à 15 ans au moment des faits énoncés ;
Attendu que M. D.F. était directeur du collège dans lequel était élève [le requérant] et avait autorité sur ce dernier ;
Attendu que les faits constitutifs du délit d’atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans étaient, aux termes de l’ancien article 8 du code de procédure pénale applicable au moment des faits, prescrits en 1978, que ceux constitutifs du crime de viol sur mineur de 15 ans et par personne ayant autorité l’étaient, selon l’ancien article 7 du code de procédure pénale, en 1985 ;
Attendu que les dépôts de plainte, tant du chef d’agressions que de celui de viol, apparaissent dès lors tardifs ;
Attendu toutefois que pour faire échec à l’application de ces règles, il est soutenu que, s’agissant d’infractions par nature occultes et se perpétrant dans le cadre d’une relation d’emprise ou de domination, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du moment où la victime prend conscience de l’atteinte qui lui a été portée et devient en mesure de porter plainte, en l’espèce en 1995 ;
Attendu qu’admettre cette thèse reviendrait à faire dépendre du seul fait de la victime ou de son inaction l’acquisition de la prescription ;
Attendu qu’en l’absence d’élément objectif déterminant le point de départ de la prescription : comment fixer une prise de conscience, à quel moment ?, il y aurait incertitude complète sur l’application de la règle de droit et insécurité juridique totale ;
Attendu qu’au surplus, une telle analyse aboutirait à rendre les crimes et délits sexuels quasiment imprescriptibles au mépris de l’intention du législateur. »
Le 24 septembre 2002, le requérant interjeta appel de l’ordonnance.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2002, le requérant et son avocat furent avertis de la date de l’audience qui se tint devant la chambre de l’instruction le 9 décembre 2002.
Par un arrêt du 20 janvier 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance en considérant :
« qu’à juste titre, le premier juge a relevé qu’en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, en vigueur au moment où auraient été perpétrées les infractions dénoncées, les viols et agressions sexuelles étaient respectivement soumis à une prescription de 10 et 3 ans à compter du jour de la commission des faits ;
Qu’en vain, la partie civile tire argument de la jurisprudence qui prévaut en matière de délits occultes et qui admet que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la victime a connaissance de l’infraction ;
Qu’en l’espèce, en effet, la partie civile n’ignorait ni ne pouvait ignorer les atteintes qui lui auraient été portées mais soutient qu’elle n’était pas en mesure d’en faire la révélation à la justice, appréciation qui relève de l’intimité de chaque plaignant et ne saurait permettre la détermination du point de départ du délai de prescription qui résulte d’une règle, par essence de portée générale, et qui repose sur l’examen de critères objectifs permettant sa mise en œuvre ;
Considérant enfin que la possibilité pour une victime d’obtenir réparation n’implique pas nécessairement que le recours dont elle dispose soit examiné par la juridiction pénale ; que la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’institue aucune règle prescrivant que la victime dispose du droit de mettre en mouvement l’action publique. »
Le requérant se pourvut en cassation sans être représenté par un avocat aux Conseils. Par un courrier du 13 août 2003, le procureur général près la Cour de cassation l’informa que l’avocat général envisageait « d’émettre un avis tendant à la non admission du pourvoi ». Par un courrier du 2 septembre 2003, Me Moquet, avocat à la cour, demanda à l’avocat général près la Cour de cassation de pouvoir consulter ses conclusions ou à en obtenir copie. Par un courrier du 17 septembre 2003, l’avocat général près la Cour de cassation écrivit à Me Moquet en lui indiquant qu’étant donné que ses conclusions n’étaient présentées qu’oralement au cours de l’audience, « le conseiller rapporteur et les autres membres de cette chambre n’ont connaissance que du sens des conclusions de l’avocat général de même que les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les parties non représentées par l’un de ces avocats spécialisés ». Il ajoutait que, pour le cas où lui-même ou le requérant désireraient assister à l’audience, elle se tiendrait le 1er octobre suivant à la Cour de cassation.
Par un arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis au visa de l’article 131-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire.
2. Le second requérant
Le second requérant, affirme avoir été victime à plusieurs reprises, à l’âge de 11 ans, soit pendant l’année scolaire 1976‑1977, d’agressions sexuelles commises par D.F., prêtre et directeur de l’école dans laquelle il était scolarisé à cette époque. L’un des faits aurait consisté en une caresse sur les fesses, sous son pyjama, alors qu’il dormait une nuit dans l’appartement personnel de D.F., d’autres dans un baiser sur la joue et une offre qui lui aurait été faite de prendre une douche commune et de dormir dans le même lit. Le requérant précise que des circonstances favorables à ces agissements avaient été créées par D.F. qui, ayant connaissance de ses grandes difficultés familiales et de sa détresse psychologique face à celles-ci, lui avait toujours manifesté une attention particulière. Il évoque de nombreux gestes et attitudes qu’il qualifie notamment de « déplacés » et précise que D.F. l’aurait, au cours de cette période, très fréquemment invité dans son appartement parisien et pour des weekends à la campagne.
Le requérant relate une période d’échec scolaire puis de dépression à compter de 1985. Il affirme avoir fait trois tentatives de suicide (en 1986, 1990 et 1992) et avoir commencé une analyse au printemps 1988.
A la fin du mois de mars 2002, il apprit par les médias l’existence d’une autre victime de D.F., M. Pages, le premier requérant.
Le 20 septembre 2002, le docteur Monrozier, psychanalyste, rédigea une attestation. Il indiquait recevoir le requérant en consultation, que celui-ci lui avait expliqué progressivement que D.F. l’invitait, notamment au cours de weekends, à dormir dans son lit ; qu’il se livrait sur lui à des attouchements sous son pyjama, l’incitait à prendre des douches dans sa propre salle de bains ; il lui montrait également des photos d’autres enfants de son âge en les commentant de manière clairement lubrique, de façon tout à fait trouble. Le requérant en avait parlé à d’autres camarades, à son frère, même à sa mère : il cherchait du soutien. Toutefois, personne ne pouvait y croire. Il ajoutait que le second requérant se soignait toujours, restait un homme fragile, dont la vie avait été complètement abîmée par ces évènements.
Le 29 octobre 2002, le second requérant porta plainte avec constitution de partie civile pour ces faits sur le fondement des articles 222-22, 222-27 et suivants du code pénal (voir droit interne pertinent).
Une information judiciaire fut ouverte contre pour des délits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.
Par une ordonnance du 20 décembre 2002, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris constata l’extinction de l’action publique par prescription au visa des articles 7 et 8 du code de procédure pénale (voir droit interne pertinent). En effet, il nota que la prescription de ces délits, commis en 1977, était acquise dès 1980. En conséquence, il déclara la plainte du requérant irrecevable et dit n’y avoir lieu à informer à l’encontre de D.F. du chef d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité :
« Attendu que [le requérant] a porté plainte le 29 octobre 2002 à l’encontre de D.F. pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité qui auraient été commis pendant l’année scolaire 1976/1977 alors qu’il avait 11 ans comme étant né le 24 août 1965.
Attendu que la partie civile ne conteste pas la qualification correctionnelle des faits mais soutient que le délai de prescription doit courir à compter du 15 juillet 2002 date de la communication de son témoignage au parquet dans le cadre de la plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par une autre victime Pierre Jean Pages.
Mais attendu qu’au terme de l’ancien article 8 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, en matière de délit, la prescription de l’action publique est de 3 années révolues et s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7 c’est-à-dire à compter du jour où l’infraction a été commise.
Attendu que les faits dénoncés par la partie civile se seraient déroulés jusqu’en 1977 ; qu’ainsi la prescription était acquise en 1980, les lois nouvelles relatives à la prescription étant sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur. »
Le 31 décembre 2002, le second requérant interjeta appel de cette ordonnance en soutenant que le délai de prescription n’avait pu en l’espèce courir qu’à compter du jour de la révélation des faits délictueux au ministère public, soit le 15 juillet 2002, date de la transmission de son témoignage écrit avec la plainte avec constitution de partie civile de M. Pages.
Par un arrêt du 24 juin 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de refus d’informer :
« Considérant qu’en relevant qu’aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, qui se seraient déroulés jusqu’en 1977, la prescription de l’action publique était de trois ans en matière de délit, le point de départ étant, aux termes de l’article 7 du même code, le jour de la commission des faits, de telle sorte qu’elle était acquise en 1980, le magistrat instructeur a fait une très exacte interprétation des textes applicables aux faits dont il était saisi ;
qu’en effet la loi nouvelle invoquée par la partie civile pour voir reporter le point de départ du délai de prescription ne saurait trouver application en l’espèce dans la mesure où les faits dénoncés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont de nature délictuelle, étaient déjà prescrits au jour de son entrée en vigueur ;
Que le fait que [le requérant] n’ait pu, du point de vue psychologique, et à cause des graves troubles dont il est affecté, se résoudre à dénoncer antérieurement les faits dont il se dit victime, ne saurait en rien modifier l’appréciation qui peut être faite de l’application et de la portée de la loi pénale ;
Qu’est en vain invoquée à cet égard une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, alors surtout que dans ses écritures la partie civile admet qu’elle ne va pas dans son sens, jurisprudence qui ne s’est prononcée qu’au regard de litiges purement civils et non en ce qui concerne l’aptitude à mettre en mouvement l’action publique ;
Qu’on ne saurait pas plus soutenir que l’évolution jurisprudentielle française en matière de report du point de départ du délai de prescription doit conduire à admettre la présente plainte dans la mesure où cette évolution concerne des cas dans lesquels la victime était dans l’ignorance de l’infraction, ce qui n’est en aucune manière le cas d’espèce. »
Par un arrêt du 13 novembre 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis au visa de l’article 131-6 du code de l’organisation judiciaire.
- Le droit interne pertinent
1. Code de procédure pénale
Article 7
Au moment des faits, la prescription des crimes était de dix ans à partir de la commission de l’infraction.
Suite à de nombreuses modifications, la loi du 17 juin 1998 introduit un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. »
La loi du 9 mars 2004 a modifié le troisième alinéa à l’article 7 du code de procédure pénale qui est aujourd’hui ainsi rédigé:
« En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. »
Article 8
Au moment des faits, la prescription de l’action publique en matière délictuelle était de trois années révolues ; le point de départ était fixé, sans distinction, au moment de la commission de l’infraction.
La loi du 10 juillet 1989 utilisa la technique de la réouverture des débats à compter de la majorité mais connut des difficultés d’application.
La loi du 4 février 1995 ajouta un deuxième alinéa à l’article 8 du code de procédure pénale prévoyant que :
« Lorsque la victime est mineure et que le délit est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité. »
La loi du 17 juin 1998 a modifié l’article 8 comme suit :
« En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.
Le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu’il s’agit de l’un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. »
La loi du 9 mars 2004, version actuellement en vigueur, a une nouvelle fois modifié l’article 8 qui est ainsi rédigé:
« En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.
Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime. »
2. Code pénal
Article 222-22
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. (...) »
Article 222-23
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Article 222-24
« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
(...)
2º Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
(...)
5º Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; (...) »
Article 222-27
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
Article 222-29
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ; (...) »
3. Code civil
Article 2270-1
Au moment des faits, les actions en responsabilité civile extra contractuelle étaient soumises à une prescription trentenaire.
La loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 (en vigueur le 1er janvier 1986) modifia cet article et soumit ces actions à une prescription de 10 ans « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
L’article 46 de cette même loi mit en place des mesures transitoires prévoyant que :
« La prescription prévue à l’article [2270-1 du code civil] en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. »
La loi nº 98-468 du 17 juin 1998 modifia l’article en ajoutant un deuxième alinéa. L’article est aujourd’hui ainsi rédigé :
« Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. »
Article 2252
(issu de la loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964, Journal Officiel du 15 décembre 1964, en vigueur le 15 juin 1964)
« La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi. »
C. Droit international pertinent
Annexe à la Recommandation Rec (2002) 5 du comité des Ministres du Conseil de l’Europe
« Les États membres devraient :
34. faire en sorte que la législation pénale prévoie que tout acte de violence, notamment physique ou sexuelle, à l’égard d’une personne constitue une atteinte à la liberté et à l’intégrité physique, psychologique et/ou sexuelle de cette personne, et ne se fonde pas uniquement sur des atteintes à la morale, à l’honneur ou à la décence;
. 35. prévoir dans la législation nationale les mesures et sanctions appropriées permettant d’agir rapidement et efficacement contre les auteurs de violences ainsi que de réparer les torts causés aux femmes victimes de violences. En particulier, les législations nationales devraient :
(...)
- incriminer tout abus d’autorité de la part de l’auteur, et en particulier lorsqu’il s’agit d’un adulte abusant de sa position vis-à-vis d’un enfant.
Droit civil
Les États membres devraient :
36. assurer aux victimes, sous réserve que les faits de violence soient établis, une juste réparation du préjudice matériel, corporel, psychologique, moral et social subi, en fonction de sa gravité, ainsi qu’une indemnisation des frais exposés lors de l’action en justice;
37. envisager la mise en place de mécanismes financiers visant à dédommager les victimes.
Procédures judiciaires
Les États membres devraient :
38. assurer la possibilité d’ester en justice à toutes les victimes de violences ainsi que, le cas échéant, aux organisations publiques ou privées de défense des victimes, dotées de la personnalité juridique, soit conjointement avec les victimes, soit à leur place;
39. prévoir qu’une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public;
40. encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes et des enfants comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il décide de l’éventualité d’engager les poursuites dans l’intérêt public;
(...)
45. veillé, par des mesures spécifiques, à la protection des droits des enfants au cours des procédures;
(...)
48. prévoir, pour les crimes et délits de nature sexuelle, que tout délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de la majorité civile; »
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants estiment que le constat, par les juridictions internes, de l’acquisition de la prescription de l’action publique les a privés d’un accès effectif à un tribunal pour faire entendre leur cause. Le second requérant considère également que le refus d’informer confirmé par la cour d’appel l’a privé de l’accès aux modes d’investigation dont seul le juge pénal dispose et a ainsi porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
2. Invoquant les mêmes articles, les deux requérants se plaignent de la non-admission de leurs pourvois devant la Cour de cassation. Le premier requérant se plaint également de n’avoir pas reçu les observations écrites de l’avocat général.
3. Le premier requérant se plaint d’une atteinte portée au principe d’égalité des armes en raison de la possibilité offerte au procureur général de la cour d’appel par l’article 197 du code de procédure pénale de fixer les délais de convocation devant la chambre de l’instruction. Le requérant affirme que la brièveté des délais l’aurait empêché de préparer sa défense sereinement.
4. Les requérants estiment enfin que l’infraction dont ils se plaignent aurait dû être considérée comme une infraction occulte. Cette approche ayant été rejetée par les juridictions internes, ils invoquent l’article 14 de la Convention et se plaignent d’une discrimination par rapport aux autres victimes d’infractions occultes à caractère non sexuel, placées dans une situation juridiquement identique à la leur.
EN DROIT
1. La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent. En conséquence, elle juge approprié, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes.
2. Les requérants estiment que le constat, par les juridictions internes, de l’acquisition de la prescription de l’action publique les a privés d’un accès effectif à un tribunal pour faire entendre leur cause. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui disposent, dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En ce qui concerne l’accès au tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, le Gouvernement rappelle qu’à plusieurs reprises, la Cour a eu l’occasion de rappeler que les délais légaux de prescription constituaient une restriction légitime au droit d’accès à un tribunal et se réfère notamment à l’arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni ( 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
Il expose ensuite que la victime d’une infraction pénale peut obtenir réparation de son préjudice, soit devant les juridictions pénales, soit devant les juridictions civiles.
Il ajoute que, s’agissant des règles de prescription applicables devant ces deux juridictions, l’article 10 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 23 décembre 1980, prévoit que l’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Cette loi a ainsi mis fin à la règle qui prévalait jusqu’alors de la solidarité des prescriptions. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les juridictions civiles appliquent les règles de prescription propres à la matière civile et les juridictions pénales celles figurant dans le code de procédure pénale. En outre, le principe général, selon lequel la prescription ne court pas contre les mineurs, illustration de la maxime contra non valentem agere, non currit prescriptio, figure dans l’article 2252 du code civil.
Le Gouvernement expose que le premier requérant, né le 17 juin 1960, se plaint de faits commis alors qu’il était mineur de moins de quinze ans, entre 1972 et 1975, et est devenu majeur le 17 juin 1978. C’est, en principe, à partir de cette date que le délai de prescription a commencé à courir et à cette époque il était de trente ans. En 1985, du fait de l’intervention de la loi du 5juillet 1985, le délai a été ramené à dix ans et en application de l’article 46 précité, la prescription était acquise le 1er janvier 1996, soit plus de dix-sept ans après sa majorité.
Le second requérant, né le 24 août 1965, se plaint de faits qui auraient été commis au cours de l’année scolaire 1976-1977, alors qu’il avait onze ans. Devenu majeur le 24 août 1983, la prescription a été acquise également selon le Gouvernement le 1er janvier 1996, soit plus de douze ans après sa majorité.
Le Gouvernement note que le premier requérant ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il s’est trouvé, jusqu’en 1995 dans l’incapacité absolue de révéler les actes subis. Selon la thèse du premier requérant, le point de départ de la prescription ne serait pas fixé par un quelconque élément objectif, mais exclusivement par un élément subjectif en fonction de la seule volonté de la victime prétendue. Le Gouvernement estime que c’est ainsi un arbitraire total qui serait créé quant à la prescription d’actions fondées sur de tels faits.
Le Gouvernement ajoute que la requête du second requérant démontre plus encore ce caractère purement arbitraire. En effet, il ne fixe pas d’autre point de départ du délai de prescription que celui de son dépôt de plainte, soit en 2002, estimant que la prescription ne pouvait courir antérieurement, alors qu’il était dans l’incapacité d’agir.
Le Gouvernement conclut, sous réserve de l’appréciation qui aurait pu être faite par les juridictions civiles, que les chances de succès, pour les requérants, de faire reconnaître qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir en justice avant l’année 2002 en raison de l’absence de connaissance qu’ils avaient du dommage subi par eux, auraient été extrêmement limitées.
Il ajoute que les agressions sexuelles sont des infractions dans lesquelles la preuve des allégations de la victime est particulièrement délicate et que permettre l’engagement d’une action en justice plusieurs décennies après les faits conduirait à un exercice périlleux de la justice.
Les requérants précisent que, si le premier requérant a pu parler à sa mère puis à sa sœur des relations sexuelles entretenues avec D.F. à compter de 1991, ce n’est qu’en 1995 qu’il a pris conscience de l’absence de consentement véritable à ces rapports sexuels en dépit de leur répétition pendant trois ans et de l’absence de contrainte physique.
De même, si le second requérant a pu parler à sa mère des propositions et gestes de D.F. envers sa personne, l’absence de véritable réaction de celle-ci et des autres adultes informés a pu l’empêcher d’en parler, puis d’agir en réparation du préjudice que lui ont causé ces agissements, jusqu’à ce qu’il apprenne qu’une autre victime de cette personne avait osé porter plainte.
Les requérants font encore observer que les arguments du Gouvernement déforment leur propre argumentation pour soutenir que le point de départ de la prescription serait fixé par un élément subjectif, voire discrétionnaire, c’est-à-dire sans aucune motivation ou justification en fonction de la seule volonté de la victime prétendue. Cet argument manifeste selon les eux une distorsion de la réalité et de la jurisprudence sur les infractions occultes.
Ils exposent que la révélation des faits par la victime n’est pas un élément « subjectif » à l’origine des poursuites mais bien plutôt un fait « objectif» qui permet au ministère public de diligenter des poursuites.
Les requérants ajoutent que la difficulté à établir de tels faits est la même pour un viol d’adulte ou d’enfant en l’absence de témoins directs ou de preuve scientifique et qu’il s’agit donc très généralement de procéder par un faisceau d’indices et le recoupement des déclarations ou contradictions des parties ou témoins.
Ils sont de l’avis que la prise de conscience des États sur la « nécessité de permettre et faciliter l’accès des victimes aux tribunaux» justifie la poursuite de la démarche entreprise par la Cour dans son arrêt Stubbings.
Les requérants exposent que le droit d’accès à un tribunal, droit fondamental et objet de leurs recours devant la Cour, se trouve en l’espèce bafoué et privé de tout caractère effectif faute de prise en compte de l’impact spécifique des crimes et délits sexuels sur mineurs
Ils rappellent que si, dans son arrêt Stubbings, la Cour a reconnu que la prescription par six ans de l’action civile à laquelle les victimes d’agressions sexuelles peuvent être confrontées au Royaume-Uni n’enfreignait pas leur droit d’accès à un tribunal, c’est aussi parce qu’elles ne se voyaient pas fermer toute possibilité d’action, des poursuites pénales étant toujours possibles et laissées à l’appréciation du ministère public.
Ils estiment que si de telles actions n’exigent pas moins précautions et vigilance, on ne peut refuser à ces victimes l’accès à un tribunal par une application drastique de règles de prescription, surtout quand la jurisprudence a depuis près d’un siècle ouvert la voie à un report du point de départ de la prescription des infractions occultes à la date de la révélation des faits au ministère public, seule de nature à lui permettre d’agir.
La Cour relève qu’en l’espèce l’action que les requérants ont voulu mener devant les juridictions pénales s’est heurtée à la prescription de l’action publique et que ceux-ci se plaignent de ne pas avoir eu un accès effectif à un tribunal. Elle analysera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Pour autant que les requérants invoquent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en vue de l’établissement de la responsabilité pénale du directeur du collège, la Cour rappelle que l’article 6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir, parmi d’autres, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I et Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, § 35, 2 octobre 2008).
Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33). Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière où à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Bellet c. France, 4 décembre 1995, série A no 333-B, § 31 ; Stubbings et autres précité, § 50, et Aćimović c. Croatie, no 61237/00, § 29, CEDH 2003‑XI).
Parmi ces restrictions légitimes, figurent les délais légaux de prescription qui, selon la Cour, dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont « plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé » (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 92, CEDH 2004‑VIII).
La Cour constate que dans la présente affaire, les requérants allèguent avoir subi des agressions sexuelles alors qu’ils étaient mineurs par personne ayant autorité, en l’espèce le directeur de l’école et du collège où ils étaient scolarisés. Les faits se seraient déroulés respectivement entre 1972 et 1975 et 1976 et 1977. Selon la loi en vigueur à l’époque et comme l’ont relevé les juridictions internes, la prescription de ces faits était acquise respectivement en 1985 pour les faits de viol allégués par le premier requérant et en 1980 pour ceux d’agression sexuelle dénoncés par le second requérant.
Elle relève d’ailleurs sur ce point que la législation a évolué et qu’à l’heure actuelle, les délais de prescription pour des crimes ou des délits commis contre des mineurs ne commencent à courir, en France, qu’à partir de la majorité de ceux-ci, conformément à la Recommandation (2002) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Elle note toutefois que, même si ce principe avait été en vigueur à l’époque des faits dénoncés par les requérants, force est de constater que la prescription aurait été acquise en 1988 pour le premier requérant et en 1986 pour le second, soit bien avant le dépôt de leurs plaintes respectives en 2002.
La Cour constate enfin que les requérants avaient la possibilité de diligenter une action devant les juridictions civiles pour invoquer la responsabilité délictuelle de l’auteur des faits allégués.
Dès lors, la Cour considère que le droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même et que la prescription qui leur a été appliquée n’était pas disproportionnée.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant les mêmes articles, les deux requérants se plaignent de la non-admission de leurs pourvois devant la Cour de cassation. Le premier requérant se plaint également de n’avoir pas reçu les observations écrites de l’avocat général.
La Cour relève que la décision de la Cour de cassation est fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Elle rappelle qu’elle a déjà jugé que le rejet des pourvois en cassation par un tel motif dans le cadre de la procédure d’admission préalable instaurée par ces dispositions ne contrevient pas à l’article 6 § 1 de la Convention (voir Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-II, Stepinska c. France, (déc.), no 1814/02, 24 juin 2003, et Sale c. France, no 39765/04, § 17, 21 mars 2006).
Pour ce qui est du grief du premier requérant tiré du fait qu’il n’a pas reçu les observations écrites de l’avocat général à la Cour de cassation, la Cour note que le requérant s’est vu communiquer le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation par une lettre du 29 janvier 2003. Partant, il aurait pu y répondre par une note en délibéré (voir a contrario l’arrêt Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII).
Il en résulte que le requérant, ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le premier requérant se plaint également d’une atteinte portée au principe d’égalité des armes en raison de la possibilité offerte au procureur général près la cour d’appel de fixer les délais de convocation devant la chambre de l’instruction. Il affirme que la brièveté des délais l’aurait empêché de préparer sa défense sereinement.
La Cour estime que ce grief relève de l’article 6 § 1 de la Convention.
Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, notamment quant au délai accordé au requérant pour préparer sa défense.
4. Les requérants estiment enfin que l’infraction dont ils se plaignent aurait dû être considérée comme une infraction occulte. Ils invoquent l’article 14 de la Convention et se plaignent d’une discrimination par rapport aux victimes d’infractions occultes à caractère non sexuel, placées selon eux dans une situation juridiquement identique à la leur.
La Cour rappelle que, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. Le « manque de justification objective et raisonnable » signifie que la distinction litigieuse ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, §§81-82, 18 février 2009).
Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement.
En l’espèce, la Cour relève que les infractions dénoncées par les requérants ne sont pas considérées en droit interne comme relevant de la catégorie des infractions occultes au sens de la jurisprudence française. Devant elle, les requérants n’ont pas démontré qu’ils auraient eu une connaissance tardive des atteintes qui leur auraient été portées. Dès lors, les requérants ne peuvent être considérés comme étant dans une situation comparable à celle des victimes d’infractions dites « occultes ».
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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