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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Martigues, 21 déc. 2018, n° 17/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Martigues |
| Numéro(s) : | 17/00553 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES
Section : Commerce
Audience de Jugement du Vendredi 21 Décembre 2018 à 09H00 -
Affaires plaidées le Mardi 16 Octobre 2018 à 08H30
Composition du Conseil
Président N O-P (E)
Assesseur : BIANCO Brigitte (E)
Assesseur : KOUBI Michèle (S)
: NICAISE N (S) Assesseur
Greffier : BURY Catherine
Audience ouverte à 09H00
DELIBERES
N° RG Parties
M. X L 1 […]
Me SELLI Julien – Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
Me VINE Johanna – Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
c)
Me A B – Mandataire liquidateur de la SAS RESTAURANT « MA PETITE POULETTE »
Me GOMBERT François – Avocat au barreau de MARSEILLE
AGS-CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Me LEFEVRE Elvis – Avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me LACROIX M -
Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
DECISIONS : VU la procédure collective ouverte contre la société MA PETITE POULETTE, liquidation judiciaire du 03 mai 2018,
VU les pièces et conclusions des parties ;
DIT et JUGE QUE la garantie du CGEA est bien acquise en application des dispositions des articles
L3253-6 et L3253-8 du Code du travail.
RAPPELLE QU’en application des dispositions de l’article L622-21 du Code du Commerce, les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales.
RAPPELLE QU’en application des dispositions de l’article L3253-17 du Code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
DIT et JUGE QUE le contrat de travail de M. X a débuté à compter du 14 novembre 2016.
DIT et JUGE QUE la période d’essai du contrat de travail de M. X a expiré le 14 février 2017.
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de M. X intervenue le 16 mars 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE EN CONSEQUENCE la créance de M. X à la liquidation judiciaire de la SAS MA PETITE
POULETTE, représentée par Me B A, es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que suit:
- 2.296€29 (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE VINGT SEIZE EUROS VINGT NEUF) à titre
d’indemnité de compensatrice de préavis,
229€62 (DEUX CENT VINGT NEUF EUROS SOIXANTE DEUX) à titre d’incidence congés payés,
Page : 1
Parties N° RG
- 2.296€29 (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE VINGT SEIZE EUROS VINGT NEUF) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.925€02 net (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ZERO DEUX) en règlement du solde
tout compte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DECLARE le présent jugement opposable au CGEA de MARSEILLE en sa qualité de gestionnaire de
I’AGS,
DECLARE le présent jugement opposable à Me B A, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société MA PETITE POULETTE,
ENJOINT Me B A, es qualité, d’établir un relevé de créances au fin de garantie par le
CGEA de MARSEILLE.
DIT et JUGE QUE le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
CONDAMNE la société MA PETITE POULETTE représentée par Me B A, es-qualité, aux dépens de l’instance.
Contradictoire en premier ressort
2 17/00800 M. Y C
Me MOULINS Maïlys – Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE substituant Me LECOMTE N -
Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
c)
SAS SOCIETE COURRIER TRANSPORTS MIMETAINS
Me LABARE Anne – Avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
DECISIONS :
Vu les pièces et conclusions des parties et en conséquence;
Dit et juge M. Y bien fondé en son action.
Fixe le salaire brut mensuel de M. Y à la somme de 1.976€19.
Dit et juge que le licenciement de M. Y est un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SAS COURRIER TRANSPORTS MIMETAINS à payer à M. Y:
-1.976€19 (MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS DIX NEUF) à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
- 197€61 (CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE ET UN) au titre de l’incidence de congés payés,
683€43 (SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS QUARANTE TROIS) à titre d’indemnité de licenciement,
- 1.500 (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déboute M. Y de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement en application des
Page : 2
Parties N° RG
dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des Articles R.1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail.
Dit que l’intégralité des sommes produira intérêts de droit à compter du 25 octobre 2017, sans capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-6 du Code Civil.
Déboute la SAS COURRIER TRANSPORTS MIMETAINS de toutes ses demandes.
Condamne la SAS COURRIER TRANSPORTS MIMETAINS qui succombe aux entiers dépens de
l’instance.
Contradictoire en premier ressort
Mme D E 3 17/00802.
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
c)
SAS ISS PROPRETE – DIRECTION REGIONALE
Me FRANCELLE Johanna – Avocat au barreau de PARIS substituant La SCPA GIDE LOYRETTE
NOUEL
DECISIONS :
Vu les conclusions des parties,
Dit et juge que Madame E D est bien fondée en son action,
Dit qu’elle a subi une inégalité de traitement,
En conséquence:
Condamne la Société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame E D les sommes de :
1 551,20€ à titre de rappel du 13ème mois
-2 565,57€ à titre de rappel de prime de panier
- 2 444,33€ à titre de rappel de prime de trajet
- 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Madame E D de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame E D du surplus de ses demandes,
Déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute la Société ISS PROPRETE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la Société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
Contradictoire en premier ressort
Page : 3
N° RG Parties
Mme F G […]
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
c)
SAS ISS PROPRETE – DIRECTION REGIONALE
Me FRANCELLE Johanna – Av cat au barreau de PARIS substituant La SCPA GIDE LOYRETTE
NOUEL
DECISIONS :
Vu les conclusions des parties,
Dit et juge que Madame G F est bien fondée en son action,
Dit qu’elle a subi une inégalité de traitement,
En conséquence :
Condamne la Société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame G F les sommes de :
- 2 691,17€ à titre de rappel du 13ème mois,
- 3 529,44€ à titre de rappel de prime de panier,
- 3 362,26€ à titre de rappel de prime de trajet,
- 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute Madame G F de sa demande d’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame G F du surplus de ses demandes,
Déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la Société ISS PROPRETE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamne la Société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
Contradictoire en premier ressort
5 17/00805 Mme I Z-H
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Me VIGNAUD Roger – Avocat au barreau de MARSEILLE
c)
SAS ISS PROPRETE – DIRECTION REGIONALE
Me FRANCELLE Johanna – Avocat au barreau de PARIS substituant La SCPA GIDE LOYRETTE
NOUEL
DECISIONS :
Vu les conclusions des parties,
Dit et juge que Madame Z-H I est bien fondée en son action,
Dit qu’elle a subi une inégalité de traitement,
En conséquence;
Condamne la Société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame Z-H I les sommes de :
Page : 4
N° RG Parties
- 3 979,64€ à titre de rappel du 13ème mois
-4 688,15€ à titre de rappel de prime de panier
-4 477,74€ à titre de rappel de prime de trajet
- 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Madame Z-H I de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame Z-H I du surplus de ses demandes,
Déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la Société ISS PROPRETE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamne la Société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
Contradictoire en premier ressort
6 17/00806 M. J K M
Me AFFRIAT Delphine – Avocat au barreau de MARSEILLE
c)
SARL SOCIETE MAD SPEED
Me BENDAYAN-CHETRIT Fabienne – Avocat au barreau de MARSEILLE
DECISIONS :
Vu les pièces et conclusions des parties et en conséquence;
Dit et juge M. J K bien fondé en son action.
Fixe le salaire brut mensuel de M. J K à la somme de 1.565€77.
Dit et juge que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 31 août 2017.
Dit et juge que le licenciement de M. J K n’est pas un licenciement verbal.
Dit et juge que le licenciement de M. J K est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la SARL MAD SPEED à payer à M. J K:
-2545€45 (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE CINQ) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, du 12 juin 2017 au 31 juillet 2017
254€54 (DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE QUATRE) au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-1.565€77 (MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE DIX SEPT) à titre d’indemnité de compensatrice de préavis
- 156€57 (CENT CINQUANTE SIX EUROS CINQUANTE SEPT)) au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-1.565€77 (MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE DIX SEPT) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1.565€77 (MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE DIX SEPT) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 586€09 (CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ZERO NEUF) à titre de rappel de salaire de rappel
-
de salaire pour la période du 01.06.2017 au 11.06.2017
58€60 (CINQUANTE HUIT EUROS SOIXANTE) au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne en outre la SARL MAD SPEED à verser à M. J K:
- 8.475€00 (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la liquidation de
l’astreinte prononcée par l’ordonnance du BCO du 23 novembre 2017, 1.500 (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
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