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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° NL 23-0252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MediaConnect |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756384 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230252 |
Sur les parties
| Parties : | PUISSANCE 8 SAS c/ AGENCE FRANCE PRESSE |
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Texte intégral
NL 23-0252 Le 01/08/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 novembre 2023, la société par actions simplifiée PUISSANCE 8 (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0252 contre la marque complexe n°21/4756384 déposée le 16 avril 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont l’organisme autonome AGENCE FRANCE PRESSE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-31 du 6 août 2021.
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2. La demande en nullité porte sur la totalité de la marque contestée, à savoir les produits et services suivants :
« Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; imprimés ; communiqués de presse imprimés ; journaux ; périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications imprimées ; manuels ; catalogues ; prospectus ; albums ; atlas ; articles en papier et/ou en carton, à savoir : calendriers, plaquettes, agendas, affiches et/ou posters ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau, à l’exception des meubles ; cahiers ; bloc-notes ; blocs à dessin ; carnets ; instruments d’écriture ; stylos et recharges de stylos ; porte-stylos ; crayons ; taille-crayons ; trousses à dessin ; agrafeuses ; agrafes de bureau ; classeurs ; chemises pour documents ; étiquettes en papier ou en carton ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; gestion administrative et commerciale de services de reporters ; établissement de relevés de comptes ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services d’informations et de reporters pour des tiers ; administration de programmes de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche et collecte de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; transcription de données ; traitement de données ; vérification informatisée de traitement de données ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; place de marchés de biens et services sur internet, à savoir mise à disposition d’espaces de vente en ligne de produits et services ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l’internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; établissement de devis commerciaux pour le compte de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de programmation de rendez-vous ; relations publiques ; intermédiation commerciale ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de magazines, journaux, publications, cartes postales, posters, vidéos, photographies, informations, vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, sacs, cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets, vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes ; promotion de produits et services pour le compte de tiers ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; services d’agences d’import-export ; audit comptable et financier ; établissement de déclarations fiscales ; services d’un animateur de communauté en ligne ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail ; recherche de parraineurs ; services de lobbying commercial ; services de veille concurrentielle et commerciale ; assistance et conseils aux entreprises en matière d’images de marque ; portage salarial ; sondage d’opinion ; services de revues de presse ;
Classe 38 : Agences de presse et d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de donnée en ligne ; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; téléphonie mobile ; publication et animation de contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, de communiqués de presse, de nouvelles, d’images, de messages, de données, de fichiers, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique ; transmission et diffusion en flux continu [streaming] de contenu audio et visuel de nouvelles ; services de consultation de données sur Internet (télécommunications) ; échanges d’informations et de documents informatisés ; location d’appareils de télécommunication ;
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de reporters ; reportages photographiques ; collecte de nouvelles et diffusion de nouvelles et analyses, commentaires et interprétations de nouvelles, y compris nouvelles et nouvelles sur des développements internationaux, nationaux, étatiques et locaux dans le domaine du gouvernement et de la politique, de l’économie, des finances, des affaires commerciales, des titres, des marchandises, du droit, des sciences, de la médecine, de la sociologie, de la religion, des sports, du divertissement, de l’éducation et de l’art ; écriture et publication de textes autres que textes publicitaires ; recyclage professionnel ; production d’émissions de radio et de télévision ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; édition électronique ; micro-édition ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours [éducation et/ou divertissement] ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques [éducation et/ou divertissement] ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; interprétation du langage gestuel ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; location d’appareils audio et vidéo ; services de bibliothèques itinérantes ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services d’examens pédagogiques ; production de films autres que films publicitaires ; location de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriers simples envoyés aux différentes adresses connues de l’Institut, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, reçu le 14 décembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 juin 2024.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :
— indiqué que le signe « MEDIA CONNECT » est constitué de deux termes du langage courant, le premier évoquant ce qui est relatif aux médias et par extension, toute activité qui y serait liée, le second étant le terme anglais « CONNECT », compris et traduit en français comme signifiant "connecter« / »mettre en communication", ces deux termes étant ainsi largement synonymes pour désigner une activité de communication d’information ;
— affirmé que l’expression « MEDIA CONNECT » a une signification simple et immédiatement compréhensible, ne nécessitant aucune autre interprétation ou analyse de la part du public concerné, l’adjonction d’un élément visuel banal et non distinctif (rond bleu) étant indifférente ;
— fait valoir que le signe « MEDIA CONNECT » sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur pertinent comme désignant toutes activités liées aux médias / recueil d’information, et qu’il ne sera en aucun cas perçu comme un signe lui permettant de déterminer l’origine des produits et services ;
— affirmé que le signe contesté peut servir à désigner une caractéristique des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, à savoir leur nature de produits permettant de se connecter à un media vecteur d’informations ;
— cité trois exemples de marques qui ont été jugées dépourvues de caractère distinctif (la marque française « L’immobilier connecté » pour des services en classes 35, 36, 41 et 42, la marque de l’Union européenne « MEDIANET » pour des services de la classe 38, et la marque de l’Union européenne « MEDIA » pour des services de la classe 41) ;
— sollicité que les frais de la procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses premières et uniques observations, le demandeur a notamment :
— relevé que le titulaire de la marque contestée ne précise aucun fondement textuel à sa demande d’irrecevabilité des observations du demandeur, et répondu à cet égard : • que T L et F F sont deux associés de la même structure NFALAW et assurent conjointement sa défense, • que le titulaire de la marque contestée dispose d’un établissement secondaire à l’adresse indiquée sur la demande en nullité, et qu’il a été prévenu de l’existence de la présente demande en nullité et a été en mesure de faire valoir ses observations devant l’INPI même si l’adresse de son siège social parisien n’a pas été renseignée sur le formulaire transmis à l’INPI ;
— réitéré l’absence de tout écart perceptible dans la formulation du syntagme MEDIA CONNECT pour désigner des produits et services des classes 16 (soit, schématiquement, les produits de l’imprimerie), 35 (soit, schématiquement, les services de publicité), 38 (soit, schématiquement, les services de média et de télécommunication) et 41 (soit, schématiquement, des services liés aux médias) dont l’objet est systématiquement lié à un média vecteur d’information, étant souligné que l’objet même des média est de communiquer entre individus c’est-à-dire d’échanger et de connecter les gens, le service proposé par le titulaire de la marque contestée sous ladite marque tel que décrit sur le site mediaconnect.com confirmant cette analyse ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— fait valoir que l’adjonction d’un élément visuel composé d’une forme et d’une couleur banales et non distinctives (rond bleu) et le recours à une police d’écriture parfaitement classique, ne permet pas d’échapper au défaut d’absence de caractère distinctif, et que sa propre marque complexe n°23 4 946 218 présente à l’inverse une vraie identité visuelle et intellectuelle avec un degré de distinctivité accru en raison même de sa construction graphique ;
— fait valoir que, sauf à priver de sens et d’objet le principe même d’une procédure en nullité devant l’INPI, le titulaire de la marque contestée ne saurait se contenter de rappeler qu’il a passé avec succès la procédure d’examen devant cet office ;
— affirmé, en procédant par classe, que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits visés en classe 16 par la marque contestée, dès lors que ces produits servent de support à la transmission de l’information en créant un lien (c’est-à- dire une connexion) entre le média (presse) et son lectorat, ainsi pour l’ensemble des services visés dans les classes 35, 38 et 41, dès lors que ceux-ci ont trait à une activité de transmission d’information et de gestion d’un contenu éditorial dans le cadre d’un média c’est-à-dire la réalisation d’une connexion entre la source d’information (ou média) et son audience, en concluant que tous ces produits ou services ont précisément pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation / intermédiation entre individus par la transmission d’informations et données et le recours aux médias.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans son exposé des moyens : ANNEXE 1 : TGI Paris, 07 décembre 2018, RG 17/09835
Dans ses uniques observations : ANNEXE 2 : Extrait du site Internet de l’Ordre des avocats du barreau de Paris (NFALAW) et extrait de la délibération du conseil de l’ordre du 22 février 2022 ANNEXE 3 : Extrait Kbis de l’Agence France-Presse ANNEXE 4 : Extrait du site Internet de MEDIA CONNECT (https://mediaconnect.com/fr/a- propos/?lang=fr)
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :
— soutenu que les observations transmises par le demandeur sont irrecevables car imprécises et incohérentes : • les mandataires renseignés dans le formulaire transmis au fondement de la présente action en nullité ne sont pas clairement identifiés, ledit formulaire indiquant que le mandataire du demandeur serait un Cabinet NFALAW représenté par Monsieur T L – Avocat, tandis que le formulaire a été signé par Madame F F – Avocat, • le formulaire de demande en nullité indique que le défendeur aurait son siège social au 31 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice alors qu’il est de notoriété publique que l’AFP a son siège social historique au 11-13-15 Place de la Bourse, 75002 Paris ;
— fait valoir que la marque contestée et la marque de l’Union Européenne N° 18 575 448 portant sur le même signe ont passé avec succès leurs procédures d’examen et ont respectivement été enregistrées sans aucune difficulté par l’INPI et l’EUIPO ;
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— indiqué qu’une interrogation du moteur de recherche google.fr ne fait ressortir que des occurrences liées aux services offerts par le titulaire de la marque contestée sous le signe contesté, ces résultats attestant à l’évidence de l’absence d’exploitation courante ou généralisée, en dehors du défendeur, de la dénomination contestée en France pour les produits et services visés en classes 16, 35, 38 et 41, et de l’exploitation intensive faite de ce signe par le titulaire de la marque contestée depuis son dépôt permettant aux consommateurs français pertinents de distinguer les produits et services offerts par ledit titulaire de ceux ayant une autre origine commerciale ;
- fait valoir que, même en partant du principe que chacun des deux termes composant l’ensemble pourrait être susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner une soi-disant fonction de connexion à « un média vecteur d’informations », leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure et associée au rond bleu caractéristique des marques de l’AFP (Annexe 4), ne constituerait pas une expression connue des consommateurs français, même anglophones, pour désigner de tels produits et services pour présenter leurs caractéristiques essentielles ;
— affirmé que le demandeur essaye sans justification aucune d’indiquer de manière générale et abstraite que tous les produits et services couverts par la marque contestée « ont précisément pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation entre individus par la transmission d’informations et le recours aux médias », alors qu’il semble difficilement concevable de l’imaginer sans effort intellectuel des consommateurs pour des produits et services tels que les stylos et recharges de stylos ; sondage d’opinion ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, de communiqués de presse, de nouvelles, d’images, de messages, de données, de fichiers, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, et qu’il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à un demandeur défaillant quant à l’examen du caractère distinctif d’une marque par rapport à chacun des produits et services visés ;
— fait valoir que le demandeur est lui-même titulaire d’une demande de marque complexe INTELLIGENCE MEDIA CONNECT.N° 23 4 946 218 en classes 16, 35, 38 et 41 actuellement opposée par titulaire de la marque contestée sur le fondement de la marque contestée, de sorte qu’il est évident que le demandeur est en réalité d’avis que la dénomination MEDIA CONNECT est parfaitement protégeable à titre de marque et dès lors suffisamment distinctive pour être enregistrée par l’INPI, a minima sous une forme semi- figurative ;
— soulevé l’absence de pertinence des jurisprudences invoquées par le demandeur, la décision « L’immobilier connecté » concernant une marque verbale déclinée en Français et non pas une marque semi-figurative incluant une invention lexicale lui permettant de jouer son rôle distinctif, et l’INPI n’étant aucunement tenu par les décisions d’un autre Office la Propriété Intellectuelle, tel que l’EUIPO, concernant les deux décisions de l’EUIPO MEDIANET et MEDIA ;
— sollicité que la totalité des frais exposés soit mise à la charge du demandeur.
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12. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :
— maintenu l’ensemble des arguments précédemment développés dans ses premières observations concernant l’irrecevabilité des observations du demandeur, conformément aux dispositions des articles R. 716-1 et suivants du CPI ;
— affirmé que le postulat du demandeur selon lequel « l’absence de tout écart perceptible dans la formulation (…) pour désigner des produits et services des classes 16 (soit, schématiquement, les produits de l’imprimerie), 35 (soit, schématiquement, les services de publicité), 38 (soit, schématiquement, les services de média et de télécommunication) et 41 (soit, schématiquement, des services liés aux médias) dont l’objet est systématiquement lié à un média vecteur d’information » : • est lacunaire concernant le résumé global de la nature des produits et services en cause puisqu’il est constant que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être réalisée pour chacun des produits et services en cause (ou a minima par catégories homogènes et cohérentes), • est faux dans la mesure où le demandeur prend soin d’éviter de mentionner que les classes 16, 35, 38 et 41 visées par marque contestée désignent un grand nombre de produits et services, dont aucun n’a de lien nécessaire, générique ou usuel avec la partie verbale de la marque antérieure ;
— souligné qu’il n’est pas sérieux d’indiquer d’un côté que le signe contesté serait dépourvu de tout caractère distinctif, et de l’autre côté que le signe INTELLIGENCE MEDIA CONNECT du demandeur présenterait quant à lui une « vraie identité visuelle et intellectuelle avec un degré de distinctivité accru » ;
— affirmé qu’aucun des produits et services visés par la marque contestée en classes 16, 35, 38 et 41 n’a « pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation / intermédiation entre individus par la transmission d’informations et données et le recours aux médias » ;
— précisé qu’il n’est pas sérieux d’essayer de caractériser un lien entre la marque contestée et les produits et services couverts en indiquant notamment que « la publicité fait vivre les médias, tout comme les abonnements et les services associés, ou encore la vente de goodies et autres cadeaux offerts lors de l’abonnement. Les relations publiques, la gestion de la communauté en ligne ou encore l’existence d’un moteur de recherche sont autant de services devenus classiques en matière de média et qui sont dès lors attendus de l’audience » puisque cela reviendrait à reconnaître une similarité entre l’ensemble des produits et services de la classification de Nice.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis, dans ses premières observations, les éléments suivants :
ANNEXE N°1 : Certificat d’enregistrement de la marque française N° 21 4 756 384 ANNEXE N°2 : Certificat d’enregistrement de l’Union Européenne N° 18 575 448 ANNEXE 3 : Interrogation du moteur de recherche Google.fr sur MEDIA CONNECT démontrant le caractère distinctif du signe en cause et que seuls les produits et services de l’AFP sont identifiés ANNEXE N°4 : Extrait Wayback machine du 29/11/2021 démontrant que le rond est un élément distinctif des marques de l’AFP ANNEXE N°5 : Copie de la marque MEDIA CONNECT (logo) déposée par le demandeur lui- même
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II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande en nullité et de l’exposé de moyens du demandeur 13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée affirme que « les observations transmises par le demandeur sont irrecevables car imprécises et incohérentes » eu égard à l’identification du titulaire de la marque contestée et du mandataire du demandeur, se référant aux dispositions des articles R. 716-1 et suivants du CPI dans ses secondes observations.
1. Sur la recevabilité au regard de l’identification du titulaire de la marque contestée
14. L’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend :
1° L’identité du demandeur ; (…) 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance (…) ».
15. L’article 4 I. 2°de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que le demandeur fournit :
« Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance : - le numéro et la désignation de la marque ;
- la date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement, et le cas échéant, d’octroi de protection de l’enregistrement international ;
- l’indication de la revendication d’une priorité ;
- la copie de la marque contestée.»
16. Le titulaire de la marque contestée estime que « le formulaire de demande en nullité indique que le défendeur aurait son siège social au 31 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice alors qu’il est de notoriété publique que l’AFP a son siège social historique au 11-13-15 Place de la Bourse, 75002 Paris ».
17. En l’espèce, force est de constater que la rubrique 5 du récapitulatif de la demande en nullité, dédiée à la marque contestée, comprend toutes les informations listées aux points 14 et 15 permettant d’identifier sans ambiguïté la marque contestée dans la présente action, à savoir son numéro, sa désignation, ses dates de dépôt et d’enregistrement, l’absence de revendication de priorité, et qu’une copie de la marque contestée a bien été transmise avec la demande en nullité, de sorte que les dispositions de l’article R.716-1 1° du CPI et de l’article 4 I. 2°de la décision n° 2020-35 du Directeur Général précitées, qui ne comportent pas d’exigence sur l’adresse du titulaire de la marque contestée, sont bien respectées.
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18. En tout état de cause, la rubrique 4.1 du récapitulatif de la présente demande en nullité, réservée à l’indication du titulaire de la marque contestée en tant que Personne Morale, comprend l’adresse d’un des établissements secondaires du titulaire de la marque contestée, actif depuis le 10 janvier 1987 (cf. Annexe 3 du demandeur consistant en un extrait du registre des sociétés, cet extrait figurant aux pages 5 à 18 du document transmis à l’appui des uniques observations du demandeur, et les informations relatives à l’établissement secondaire à la page 9).
19. Par conséquent, la demande en nullité et l’exposé des moyens ne sauraient être déclarés irrecevables sur la base d’un défaut d’identification de l’adresse du siège du titulaire de la marque contestée dans la mesure où une telle adresse n’est pas une condition de recevabilité dans le cadre d’une procédure en nullité.
2. Sur la recevabilité au regard de l’identification du mandataire du demandeur
20. L’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l’article L. 716-2, au deuxième alinéa de l’article L. 716-2-1 et l’article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande. »
21. L’art R712-2 indique quant à lui que « (…) Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle », l’article L. 422-4 précisant « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ».
22. Le titulaire de la marque contestée relève que « le formulaire transmis à l’INPI indique en premier lieu que le mandataire du demandeur serait un Cabinet NFALAW représenté par Monsieur T L – Avocat. Or, le formulaire a été signé par Madame F F – Avocat, de sorte que les mandataires renseignés dans le formulaire transmis au fondement de la présente action en nullité ne sont pas clairement identifiés ».
23. En l’espèce, force est de constater que Monsieur L T figurant en rubrique 3 (Mandataire) du récapitulatif de la demande en nullité, et qui a signé l’exposé des moyens, et Madame F F , qui a signé la demande en nullité (cf. rubrique 12 du récapitulatif), sont tous les deux avocats, comme le relève lui-même le titulaire de la marque contestée, et sont de ce fait compétents pour agir en tant que mandataires dans le cadre d’une procédure en nullité devant l’Institut au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle précitées aux points 20 et 21.
24. Le simple fait qu’ils exercent conjointement pour la représentation du demandeur dans la présente procédure ne saurait porter atteinte aux dispositions du code de la propriété intellectuelle précitées au regard de leur qualité d’avocat, et ce d’autant plus qu’ils exercent au sein d’un même cabinet, à savoir le cabinet NFALAW également mentionné en rubrique 3 (Mandataire) du récapitulatif de la demande en nullité (cf. Annexes 1 et 2, pages 1 à 4 du document transmis par le demandeur à l’appui de ses uniques observations en réponse, consistant en un extrait de l’annuaire du Bureau de Paris et un extrait de délibérations approuvées par le Conseil de l’ordre des avocats de Paris du 22 février 2022).
25. Par conséquent, la demande en nullité et l’exposé des moyens ne sauraient être déclarés irrecevables sur la base d’un défaut d’identification du mandataire du demandeur.
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B. Sur le droit applicable
26. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
27. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».
28. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
C. Sur le fond 29. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe complexe n° 21/4756384 ci-dessous reproduit :
30. Cette marque, enregistrée en couleurs, désigne les produits et services suivants :
« Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; imprimés ; communiqués de presse imprimés ; journaux ; périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications imprimées ; manuels ; catalogues ; prospectus ; albums ; atlas ; articles en papier et/ou en carton, à savoir : calendriers, plaquettes, agendas, affiches et/ou posters ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau, à l’exception des meubles ; cahiers ; bloc-notes ; blocs à dessin ; carnets ; instruments d’écriture ; stylos et recharges de stylos ; porte-stylos ; crayons ; taille-crayons ; trousses à dessin ; agrafeuses ; agrafes de bureau ; classeurs ; chemises pour documents ; étiquettes en papier ou en carton ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; gestion administrative et commerciale de services de reporters ; établissement de relevés de comptes ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services d’informations et de reporters pour des tiers ; administration de programmes de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche et collecte de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; transcription de données ; traitement de données ; vérification informatisée de traitement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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données ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; place de marchés de biens et services sur internet, à savoir mise à disposition d’espaces de vente en ligne de produits et services ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l’internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; établissement de devis commerciaux pour le compte de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de programmation de rendez-vous ; relations publiques ; intermédiation commerciale ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de magazines, journaux, publications, cartes postales, posters, vidéos, photographies, informations, vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, sacs, cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets, vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes ; promotion de produits et services pour le compte de tiers ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; services d’agences d’import-export ; audit comptable et financier ; établissement de déclarations fiscales ; services d’un animateur de communauté en ligne ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail ; recherche de parraineurs ; services de lobbying commercial ; services de veille concurrentielle et commerciale ; assistance et conseils aux entreprises en matière d’images de marque ; portage salarial ; sondage d’opinion ; services de revues de presse ;
Classe 38 : Agences de presse et d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de donnée en ligne ; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; téléphonie mobile ; publication et animation de contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, de communiqués de presse, de nouvelles, d’images, de messages, de données, de fichiers, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transmission et échange de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voie électronique ; transmission et diffusion en flux continu [streaming] de contenu audio et visuel de nouvelles ; services de consultation de données sur Internet (télécommunications) ; échanges d’informations et de documents informatisés ; location d’appareils de télécommunication ;
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de reporters ; reportages photographiques ; collecte de nouvelles et diffusion de nouvelles et analyses, commentaires et interprétations de nouvelles, y compris nouvelles et nouvelles sur des développements internationaux, nationaux, étatiques et locaux dans le domaine du gouvernement et de la politique, de l’économie, des finances, des affaires commerciales, des titres, des marchandises, du droit, des sciences, de la médecine, de la sociologie, de la religion, des sports, du divertissement, de l’éducation et de l’art ; écriture et publication de textes autres que textes publicitaires ; recyclage professionnel ; production d’émissions de radio et de télévision ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; édition électronique ; micro-édition ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours [éducation et/ou divertissement] ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques [éducation et/ou divertissement] ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; interprétation du langage gestuel ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; location d’appareils audio et vidéo ; services de bibliothèques itinérantes ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services d’examens pédagogiques ; production de films autres que films publicitaires ; location de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ».
31. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’examen des motifs absolus d’invalidation d’une marque doit s’effectuer uniquement au regard du signe tel que déposé et de la compréhension qu’en a le public pertinent au jour du dépôt, et des produits et services tels que désignés, indépendamment de circonstances tenant aux conditions effectives d’exploitation de la marque ou à l’activité réelle du titulaire.
Par conséquent, l’extrait du site mediaconnect.com intitulé « A quoi sert MediaConnect ? », décrivant l’activité du titulaire de la marque contestée rendue sous ladite marque, fourni dans les uniques observations du demandeur (page 2 des observations et Annexe 4 figurant aux pages 19 à 24 du document complémentaire), ne pourra être qu’écarté, et ce d’autant plus qu’il est daté postérieurement au dépôt de la marque contestée.
De même, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle l’exploitation intensive qu’il fait du signe depuis son dépôt permettra aux consommateurs français pertinents de distinguer ses services de ceux ayant un autre origine commerciale (cf. page 6 de ses premières observations) ne pourra être qu’écartée.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
32. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
33. En l’espèce, le public pertinent est constitué du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits et services en cause pouvant aussi bien s’adresser au grand public qu’à des professionnels.
34. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
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35. Le demandeur estime que le signe contesté est constitué de deux termes du langage courant, à savoir le terme « MEDIA », désignant un « procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication) » (Définition du Larousse) et un « Moyen, technique et support de diffusion massive de l’information (presse, radio, télévision, cinéma…) » (Définition du Robert), et le terme anglais « CONNECT », compris et traduit en français comme signifiant "connecter« / »mettre en communication" (le Grand Dictionnaire Larousse Anglais-Français, 1995).
Il soutient également que « la marque ne contient aucun jeu de mots, aucune fantaisie ou résonance, aucun caractère surprenant ou inattendu qui nécessiterait au moins une certaine interprétation du consommateur ou un quelconque processus cognitif », que « la structure du signe contesté n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire d’éléments verbaux dont le sens s’écarte de celui de la simple somme de ses composantes ».
Concernant les éléments figuratifs du signe contesté, le demandeur estime que « L’adjonction d’un élément visuel composé d’une forme et d’une couleur banales et non distinctives (rond bleu) et le recours à une police d’écriture parfaitement classique, ne permet [donc] pas d’échapper au défaut d’absence de caractère distinctif ».
36. Le titulaire de la marque contestée soutient, quant à lui, que la juxtaposition des termes « Media » et « Connect » est inhabituelle dans sa structure et, qu’associée au rond bleu caractéristiques des marques du demandeur, elle ne constituerait pas une expression connue des consommateurs français, même anglophones, pour désigner les produits et services couverts par la marque contestée ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles, qu’il s’agit au contraire d’une invention lexicale.
37. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
38. Or, en l’espèce, force est de constater que le demandeur ne donne pas de définition claire et précise de l’élément verbal « Media Connect » du signe contesté, pris dans son ensemble, dans la mesure où il affirme successivement :
— que « Ces deux termes sont ainsi largement synonymes pour désigner une activité de communication d’information » (page 1 de l’exposé des moyens),
— que « (…) le signe « MEDIA CONNECT » sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur pertinent comme désignant toutes activités liées aux médias / recueil d’information » (page 2 de l’exposé des moyens),
— que tous les produits et services visés par la marque contestée « ont précisément pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation entre individus par la transmission d’informations et le recours aux médias » (pages 2 et 3 de l’exposé des moyens),
— que « Le signe « MEDIA CONNECT » peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur nature de produits permettant de se connecter à un media vecteur d’informations » (page 4 de l’exposé des moyens),
— que tous les produits et services visés par la marque contestée « ont précisément pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation / intermédiation entre individus par la transmission d’informations et données et le recours aux médias » (pages 3 à 5 de ses uniques observations).
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39. Par conséquent, le demandeur ne peut soutenir que « L’expression a une signification simple et immédiatement compréhensible, ne nécessitant aucune autre interprétation ou analyse de la part du public concerné » dès lors qu’il indique lui-même que l’expression « Media Connect » peut faire référence soit à une activité de communication d’informations, soit à une activité de recueil d’informations, soit au fait de connecter des individus entre eux par la transmission d’informations et de données et le recours aux médias, soit au fait de connecter un individu à un média, voir même à toutes les activités liées aux médias.
40. En tout état de cause, à supposer que les séquences « Media » et « Connect » soient comprises du consommateur pertinent comme désignant d’une part un support de diffusion de l’information, et d’autre part le verbe « connecter », conformément aux définitions fournies par le demandeur (supra point 35), il n’est pas démontré que ledit consommateur serait en mesure de percevoir dans l’association de ces éléments, une signification précise et un sens immédiat au regard des produits et services en cause.
En effet, cet ensemble peut aussi bien évoquer un support de diffusion de l’information qui permettrait à celui qui le consulte de se connecter au monde, à l’actualité, à d’autres personnes, etc., que l’action de se connecter à un support de diffusion de l’information.
41. La structure de l’élément verbal « Media Connect » du signe contesté, à savoir un nom commun suivi d’un verbe à l’infinitif, constitue une juxtaposition inhabituelle aussi bien en français qu’en anglais, de sorte que cette expression demeure vague, dépourvue de sens immédiatement perceptible par le consommateur pertinent.
42. Ainsi, il n’a pas été démontré que le signe « Media Connect » possède une signification immédiatement perceptible ne permettant pas au consommateur de pouvoir l’associer à des produits et services ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
43. En outre, les éléments figuratifs adjoints (présentation bicolore de l’élément verbal « Media Connect », l’un des termes étant en blanc et l’autre en noir, et placement du terme « Media » dans un cercle de couleur bleu, avec un décalage de sorte que le côté droit de la lettre « a » se substitue à la ligne du cercle), mêmes s’ils ne sauraient à eux seuls suffire à conférer un caractère distinctif à la marque contestée, contribuent à lui apporter un caractère arbitraire et renforcent ainsi le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble.
44. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions du tribunal judiciaire de Paris et de l’EUIPO citées par le demandeur, dès lors que l’appréciation de la distinctivité de la marque contestée doit être effectuée uniquement au regard de la marque contestée, au jour de son dépôt, et selon les arguments présentés par les parties dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, il convient de relever :
- que la marque française « L’immobilier connecté » n°144118457 n’est pas construite sur le même modèle que la marque contestée, s’agissant d’une marque verbale constituée uniquement d’une expression grammaticale française, tandis que la marque contestée est un signe complexe notamment constitué de la juxtaposition inhabituelle d’un nom commun et d’un verbe anglais ;
- que s’agissant des marques de l’Union européenne « MEDIANET » et « MEDIA », l’Institut n’est pas lié par les décision de l’EUIPO, s’agissant de deux offices indépendants, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le public concerné n’étant en outre pas le même.
45. Par conséquent, le signe complexe « Media Connect » présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits et services visés à l’enregistrement.
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Sur le caractère descriptif de la marque contestée
46. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
47. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
48. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
49. Tel qu’il ressort des développements précédents (points 35 à 42), l’élément verbal « Media Connect » du signe contesté est dépourvu de signification concrète par rapport aux produits et services en cause.
50. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe « Media Connect » et les produits et services en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.
51. En outre, le demandeur affirme que tous les produits et services couverts par la marque contestée « ont précisément pour objet ou pour finalité de permettre une connexion / mise en relation entre individus par la transmission d’informations et le recours aux médias » sans toutefois procéder à une démonstration pour chacun des produits et services désignés, ou « a minima par catégories homogènes et cohérentes » comme l’indique le titulaire de la marque contestée.
Il procède en effet par classe, attribuant à l’ensemble des produits ou services d’une même classe une définition, une finalité et un objet communs, alors même que ceux-ci sont très variés et de différentes natures, et que certains d’entre eux n’ont manifestement par pour objet ou finalité de permettre une connexion ou la mise en relation entre individus par la transmission d’informations et le recours aux médias.
52. Ainsi, il n’est pas établi que le signe contesté présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause au jour du dépôt de la marque contestée et était descriptif.
Conclusion
53. Il résulte de tout ce qui précède que le signe complexe « Media Connect » présente dans son ensemble un caractère distinctif et n’apparait pas descriptif au regard des produits et services visés par la demande en nullité.
54. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés.
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NL 23-0252
D. Sur la répartition des frais
55. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
56. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
57. En l’espèce, les deux parties ont sollicité la prise en charge des frais de procédure et de représentation. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.
58. La procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité et aux observations du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises.
59. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros au titre de la phase écrite, 250 euros au titre des frais de représentation).
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NL 23-0252
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0252 concernant la marque n° 21/ 4756384 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée PUISSANCE 8 au titre des frais exposés.
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