Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2024, n° OPP 22-0027 |
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| Numéro(s) : | OPP 22-0027 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3106603 ; FR2000874 |
| Titre du brevet : | Lame de revêtement de sol et revêtement de sol |
| Classification internationale des brevets : | E04F |
| Référence INPI : | OB20220027 |
Sur les parties
| Parties : | GERFLOR c/ FORBO REIMS |
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Texte intégral
OPP22-0027 16/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3106603 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 1 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société FORBO REIMS (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 106 603 B1 intitulé « Lame de revêtement de sol et revêtement de sol », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/01 du 07 janvier 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 29 janvier 2020 sous le n° FR 2 000 874 et publié le 30 juil et 2021 sous le numéro de publication FR 3 106 603 A1. I.2. Opposition [003] Le 06 octobre 2022, la société GERFLOR (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP22-0027 à l’encontre du brevet FR 3 106 603 B1. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs d’opposition suivants : • Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; • L’objet des revendications n° 1 à 10 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 10 n’implique pas d’activité inventive. [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : I. Moyens de preuve publiés avant la date de dépôt • D1 : Demande de brevet américain n° US 2018/058077 publiée le 1er mars 2018 ; • D2 : Demande de brevet européen n° EP 0 083 220 publiée le 6 juil et 1983 ; • D3 : Demande de brevet américain n° US 2012/0240502 publiée le 27 septembre 2012 ; • D4 : Demande de brevet américain n° US 2003/0082347 publiée le 1er mai 2003 ; • D5 : Extrait du site internet publié le 16 juil et 2017 (selon le site waybackmachine) ; https://web.archive.org/web/20170716063711/http://www.forbo.com/flooring/fr- fr/produits/lvt/allura-flex-pose-plombante/b4zvo5#anker, • D6 : Avis Technique 12/18-1771_V1 FORBO Al ura Flex 0.55, publié le 25 janvier 2019 ; • D7 : Demande internationale de brevet n° WO2016113378 publiée le 21 juil et 2016 ; • D9 : catalogue de présentation des modèles « Al ura Luxury vinyl tiles » de FORBO, publié en janvier 2017 ; • D12 : Demande internationale de brevet WO9527007 publiée en 1995 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 2 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 • D13 : Constat d’Huissier d’un article de l’Union : « Les lames faciles de FORBO », mis en ligne le 16 décembre 2019 ; • D16 : Norme ISO 2493-1 2010 ; • D17 : Norme ISO 2493-2 :2011 ; • D18 : Norme DIN 53121 – Aout 2014 ; • D20 : Document technique d’application 1217-1754_V1 du produit « Sarlon Habitat Modul’UP 2S2 » de FORBO, publié le 11 septembre 2017 ; • D21 : Déclaration FDES n°3-1409:2018, publiée en avril 2019, point 4. Page 5 • D27 : Demande de brevet japonais JP08001835 publiée en 1996 ; • D28 : Catalogue Transidal/Transilam, publié en juil et 2018 ; • D29 : Norme ISO 2493:1992 ; • D30 : Brevet américain US6308391 publié en 2001 ; • D31 : Demande de brevet français publiée en 1989 ; • D32A : Vidéo publiée le 17 janvier 2020 à l’adresse ci-dessous et intitulée « Al ura décibel conçu avec passion / Forbo Flooring Systems » ; https://www.youtube.com/watch?v=PN-WmPRfYLE • D32B : Vidéo publiée le 8 janvier 2020 à l’adresse ci-dessous et intitulée « Al ura décibel conçu avec passion – L’innovation par excel ence / Forbo Flooring Systems » ; https://www.youtube.com/watch?v=tR2CUrrG9f4 • D32C : Vidéo publiée le 8 janvier 2020 et intitulée «Al ura décibel conçu avec passion – la LVT facile à poser / Forbo Flooring Systems » ; https://www.youtube.com/watch?v=i1PYDrWM88U
II. Moyens de preuve publiés après la période de dépôt ou sans date ou avec une date incertaine • D8 : Fiche produit Al ura Flex 0.55 de FORBO ; document sans date ; • D10 : Facture d’achat « Al ura Décibel 0.35 », « Al ura Décibel 0.8 » et « Al ura Flex 0.55 » du 03 octobre 2022 ; • D11 : Avis Technique 12/19-1792_V1 du produit « Al ura Décibel » du 30 juil et 2020 ; • D14 : Book Al ura décibel. Pas de date certaine, il est seulement indiqué « 1/20 » ; • D15 : Document technique du CSTB, avec classement UPEC en date du 21 février 2022 ; • D19 : Document technique d’application Transidal et Transilam valide du 23 novembre 2021 au 30 juin 2024 ; • D22 : Extrait du site internet www.base-inies.fr du 06 octobre 2022 ou du 15 avril 2019 ; • D23 : Mesures épaisseurs et angles « Al ura Flex 0.55 » réalisées par le laboratoire de GERFLOR en date du 06 octobre 2022 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 3 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 • D24 : Mesures épaisseurs et angles « Al ura Décibel 0.35 » réalisées par le laboratoire de GERFLOR en date du 06 octobre 2022 ; • D25 : Mesures épaisseurs et angles « Al ura Décibel 0.8 » réalisées par le laboratoire de GERFLOR en date du 06 octobre 2022 ; • D26 : Mesure épaisseurs et angles « Transilam 2s3 » réalisées par le laboratoire de GERFLOR en date du 06 octobre 2022 ; • D32 : Constat d’Huissier de téléchargement de vidéos mises en ligne par FORBO sur le site youtube.com en date du 28 février 2022. [006] Les traductions des documents D1 à D4, D7, D9, D12, D18, D27 et D30 ont été fournies par l’opposant. [007] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D33 : Avis Technique 12/22-1816_V1 du produit « Al ura Décibel » du 22 décembre 2022 ; • D34 : Attestation d’huissier du 01 août 2023 ; • D35 : Avis Technique 12/19-1792_V2 du produit « Al ura Décibel » publié le 22 février 2021 ; • D36 : Brevet EP0775231B1publié le 28 mai 1997 ; • D38 : Extrait de la page internet wikipedia modifiée le 23 janvier 2019 ; https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupe_assist%C3%A9e_par_ultrasons
[008] La traduction du document D36 a été fournie par l’opposant (document D37). [009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 08 décembre 2022, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 07 mars 2023, le titulaire du brevet :
- a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale ;
- et a déposé 7 requêtes subsidiaires.
[012] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants : • B1 : impression de la page du site web du CSTB à l’url suivante : https://evaluation.cstb.fr/fr/classement/upec/ ; • B2 : Extrait de la norme ISO10140-3 ; • B3 : Référentiel de certification QB UPEC et QB UPEC A+ du 01.01.2019 ; • B4 : Document technique du CSTB du 01.01.2019 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 4 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 • B5 : Fiche machine TMI de 2018 ; • B6 : Catalogue RYCOLAB de 2018 ; • B7 : Fiche machine M B de 1999 ; • B8 : Fiche machine TMI de 2011 ; • B9 : Norme BS3748.
[013] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [014] Par courrier envoyé le 06 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [015] Le 07 août 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et dépose les documents D33 à D38. [016] Le titulaire n’a pas répondu à l’avis d’instruction. I.5. Phase écrite [017] Par courrier envoyé le 04 septembre 2023, la réponse de l’opposant a été notifiée au titulaire. [018] L’opposant n’a pas présenté de nouvel es observations. [019] Le 03 novembre 2023, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en déposant une nouvel e requête principale et de nouvel es requêtes subsidiaires. Il dépose également les documents suivants : • B1a : document B1 déposé dans notre réponse du 7 mars 2023, page web du CSTB, enregistré sur le site web WayBack Machine, à l’adresse suivante : https://web.archive.org/web/20190611043933/http://evaluation.cstb.fr/fr/classement/upec/ • B10 : demande de brevet FR3131341 déposée le 29.12.2021 ; • B11 : demande de brevet FR3063503 déposée le 06.03.2017 ; • B12 : demande de brevet FR3082859 déposée le 26.06.2018 ; • B13 : demande de brevet WO2023/152011 déposée le 02 février 2023 ; • B14 est la norme NF EN ISO 10140-3 dans sa version de mars 2013 ; • B15 est la norme NF EN ISO 10140-5 dans sa version de mars 2013.
[020] La traduction des documents B5, B6, B8, B9 et B13 a été fournie par le titulaire. [021] Le 15 novembre 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [022] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 01 février 2024. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 5 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [023] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 08 mars 2024. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 1er février 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [025] Le dossier est instruit par B S , assisté de N G et S L D.
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OPP22-0027 16/05/2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [027] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[029] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 7 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 II.2. Les documents cités par les parties II.2.1. Sur l’admissibilité des documents D33 à D38 [030] Les documents D33 à D38 ont été soumis par l’opposant, le 04 septembre 2023, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis d’instruction. Le titulaire a contesté leur admissibilité lors de la phase orale. Arguments des parties [031] L’opposant indique que les documents D33 à D38 ont été soumis en réponse aux arguments du titulaire en réponse au mémoire d’opposition ainsi qu’en réponse à l’avis d’instruction, dans lequel la commission d’opposition considère qu’un produit avec une dénomination commerciale peut présenter des évolutions techniques. Ils sont donc très pertinents pour démonter que les produits opposables n’ont pas subi d’évolutions techniques, d’autant plus que le contradictoire a bien été respecté. [032] Le titulaire conteste l’utilisation de ces documents car ils ont été présentés tardivement et sont faiblement pertinents. Appréciation [033] Les pièces, documents ou éléments de preuves doivent être déposés par les parties dans les délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6. En vertu de l’article R. 613-44-7, le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613- 44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. [034] En l’espèce, les documents D33 à D38 ont été déposés par l’opposant plus de deux mois avant la fin de la phase écrite. [035] Il est considéré que les documents D33 à D38 sont admissibles dans la mesure où ils ont été produits dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction prévu par l’article R. 613-44-6 3° CPI et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour les analyser. Le contradictoire a été respecté. [036] Par conséquent, les documents D33 à D38 sont admis dans la procédure. II.2.2. Sur l’opposabilité des documents D1 à D38 • Opposabilité des documents D1, D2, D4 et D7 (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [037] Il convient de se placer à la date du 29 janvier 2020, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [038] Les documents D1, D2, D4, D7, D36 et D38 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 8 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 • Date de publication incertaine [039] Il est considéré qu’un doute subsiste quant à la date de publication du document D14. Aucune preuve supplémentaire attestant que le contenu du document D14 a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet contesté. Par conséquent, il est considéré que le document D14 ne fait pas partie de l’état de la technique opposable selon les articles L. 611-11 2ème alinéa et L. 611-14 CPI. • Documents cités et non utilisés [040] Les documents D3, D12, D27, D30 et D31 ont été cités à l’appui de la procédure d’opposition mais n’ont pas été utilisés dans le mémoire d’opposition. • Documents non opposables [041] Le document D15 qui porte sur le classement UPEC, a été publié le 21/02/2022, soit à une date postérieure à la date de dépôt de la demande. Par conséquent ce document est non opposable. • Usages antérieurs [042] Les documents D5, D6, D8, D9, D10, D23 et D33 ont été utilisés pour prouver un usage antérieur désigné « Al ura Flex 0.55». [043] Les documents D10, D11, D13, D14, D24, D25, D32A, D32B, D32C, D34 et D35 ont été utilisés pour prouver un usage antérieur désigné « Al ura Décibel ». [044] Les documents D19, D21, D26 et D28 ont été utilisés pour prouver une commercialisation antérieure désignée « Transilam 2s3 ». [045] Le document D20 a été utilisé pour constituer une commercialisation antérieure désignée « Sarlon Habitat Modul’Up 2S2 ». • Autres documents cités [046] Les documents D16 à D18, D22 et D29 ont été cités à l’appui du motif de l’insuffisance de l’exposé.
II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [047] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [048] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 9 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 II.3.1.1. Sur l’admissibilité des échantil ons de lames de revêtement (article 8 de la décision n° 2020-34 du directeur général de l’INPI et article R. 613-44-7 CPI) [049] Lors de la phase orale, l’opposant a souhaité faire une démonstration des échantil ons de lames de revêtement de sol. Arguments des parties [050] L’opposant affirme que les échantil ons concernées correspondent aux produits de la gamme « Al ura Flex 0,55 » et « Al ura Décibel 0,35 » achetés, facture D10 à l’appui, et utilisés pour les tests de laboratoires dont les compte-rendus sont présentés dans les documents D23 et D24, respectivement. Il souligne qu’il n’était pas possible de fournir ces échantil ons par écrit avant le jour de la procédure orale. [051] Le titulaire conteste la pertinence de cette démonstration, à fortiori, les conditions d’achat de ces échantil ons ainsi que la date effective d’achat ne peuvent être établis de façon certaine. Appréciation [052] Il est rappelé que conformement à l’article 8 de la décision n° 2020-34 du directeur général de l’INPI, les preuves ne peuvent être soumises que par le biais du téléservice dédié et essentiel ement par voie dématérialisée. Par conséquent, les échantil ons de lames de revêtement qui sont des pièces physiques ne peuvent pas être en tant que tels des pièces afférentes à la procédure. [053] De plus, il est considéré que le dépôt de ces échantil ons, le jour de la phase orale, ne permet pas au titulaire d’avoir le temps nécessaire pour prendre pleinement connaissance de l’enseignement de ces preuves. Le contradictoire ne peut pas être respecté. [054] En conclusion, les échantil ons de lames de revêtement ne sont pas admis dans la procédure. II.3.1.2. Sur l’admissibilité d’un nouveau moyen de fait [055] Dans sa réponse à l’avis d’instruction datée du 07 aout 2023, l’opposant a introduit un nouveau moyen de fait (cf. point I.3.1.4) concernant la méthode de réalisation du chanfrein. Arguments des parties [056] L’opposant introduit ce nouvel argument en réponse à la prise de position du titulaire en page 23 de la réponse au mémoire. Il affirme par ail eurs que l’insuffisance de l’exposé a été invoqué dès le mémoire d’opposition et que cet argument a même été développé en réponse à une requête subsidiaire dans le mémoire d’opposition. [057] Le titulaire considère qu’il s’agit d’un moyen de fait tardif et ajoute que le brevet décrit bien une méthode de réalisation du chanfrein. Appréciation [058] Le nouvel argument concernant la méthode de réalisation du chanfrein a été introduit plus de deux mois avant la fin de la phase écrite. Par ail eurs, le titulaire a répondu à cet argument lors du dernier échange (cf. p17) confirmant que le contradictoire a été respecté. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 10 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [059] Le contradictoire ayant été respecté, il est considéré que le nouvel argument est admissible dans la mesure où il a été produit dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction de la commission d’opposition prévu par l’article R. 613-44-6 3° CPI et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour l’analyser. [060] Par conséquent, le nouveau moyen de fait concernant la méthode de réalisation du chanfrein est admis dans la procédure. II.3.1.3. Détermination de l’homme du métier Arguments des parties [061] Selon l’opposant, l’homme du métier est un fabricant des lames de revêtement de sol. [062] Selon le titulaire, l’homme du métier est le spécialiste de la fabrication et de la pose des revêtements de sol. Appréciation [063] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [064] Il est considéré que l’homme du métier est le spécialiste du revêtement du sol. II.3.1.4. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [065] L’opposant rappel e les règles relatives à la suffisance de description, en citant l’article L. 612-5 du CPI. Il signale que la description doit permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention et de comprendre les limites de la protection pour savoir s’il met ou non en œuvre l’invention. Il fait état de plusieurs jurisprudences sur la suffisance de l’exposé dans lesquel es le brevet avait été annulé nonobstant le fait qu’il présentait bien au moins un mode de réalisation de l’invention que l’homme du métier pouvait donc mettre en œuvre. [066] Il en conclut que la description est insuffisante lorsque : A. L’homme du métier n’est pas en mesure de savoir quel es sont les caractéristiques nécessaires à la réalisation de l’invention et à l’obtention du résultat recherché ; B. Les caractéristiques utilisées pour définir l’objet du brevet ne sont pas clairement définies ; C. Les caractéristiques utilisées dans la revendication résultent de paramètres dont la méthode de mesure n’est pas clairement définie ; D. L’homme du métier n’est pas en mesure de savoir s’il met en œuvre ou pas l’invention ; E. La manière de réaliser le chanfrein dans une lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 N.m n’est pas suffisamment décrite. [067] Le titulaire argumente que l’opposant mélange le critère de clarté des revendications et de suffisance de description et rappel e que le manque de clarté n’est pas un motif d’opposition. Il fait valoir que l’insuffisance de description consiste à déterminer si l’objet des revendications, qui Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 11 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 définissent l’invention, peut être reproduit par la personne du métier, avec l’aide de ses connaissances générales, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif. Il pointe que la suffisance de description doit être examinée par rapport à l’invention définie dans les revendications.
Appréciation [068] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [069] Il est considéré que la description est suffisamment claire et complète dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif al ant au-delà de ses compétences ordinaires. A. Sur la problématique du résultat recherché Arguments des parties [070] L’opposant s’interroge sur le résultat recherché par le brevet et notamment sur les significations des notions de « pose facilitée », de « résistance importante aux sol icitations mécaniques » et « d’isolation acoustique ». Il soulève la possibilité que certaines constructions de la lame, couvertes par les revendications du brevet, ne produisent pas du tout les effets escomptés. Enfin, il déplore l’absence de classement UPEC de la lame de l’invention ; classement qui permet de définir la résistance mécanique et l’isolation acoustique et en déduit que le but recherché ne peut pas être déterminé. [071] Le titulaire rappel e que l’objection d’insuffisance de description ne devraient concerner que les éléments explicitement mentionnés dans les revendications. Or, l’opposant émet des objections sur des caractéristiques non présentes dans les revendications. De plus, le titulaire fait valoir que les diverses hypothèses de l’opposant sur la résistance mécanique et l’isolation acoustique ne sont pas entendables. Enfin, il signale que le document D15 qui porte sur le classement UPEC est non opposable car postérieur à la date de dépôt de la demande. Il soutient également que le classement UPEC n’est pas une condition nécessaire pour déterminer la qualité d’un revêtement, en se référant à la preuve B1. La preuve B1est issue de l’analyse d’archives Internet via la Wayback Machine, confirmant l’existence de cette preuve B1 avant la date de dépôt du brevet contesté. Appréciation [072] Il est considéré que les termes « instal ation simplifiée », « durabilité face aux forces extérieures » et « conception pour la répartition des forces » ne sont pas des caractéristiques revendiquées ; par conséquent, cette objection n’est pas recevable. [073] Par ail eurs, il est considéré que l’expression « isolation phonique » se réfère de manière intuitive à l’ensemble des techniques visant à empêcher le bruit de pénétrer ou de sortir d’un lieu confiné, ce qui rend sa compréhension immédiate sans nécessiter d’éclaircissements supplémentaires. L’homme du métier, dans le domaine concerné, expert en revêtements de sol, comprendrait sans peine sa signification. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 12 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [074] En ce qui concerne le classement UPEC, il est considéré que le document D15 n’est pas opposable car il est postérieur à la date de dépôt de la demande. Par ail eurs, le document B1a indique que le classement UPEC relève d’une initiative volontaire plutôt que d’une exigence pour définir un revêtement de sol. B. Sur la définition des caractéristiques Arguments des parties [075] L’opposant aborde premièrement la problématique du rapport de forme revendiqué dans la revendication n°4. Il fait valoir qu’il y a d’une part contradiction entre les plages du rapport de forme définies dans la demande (paragraphes [28] et [46]) et d’autre part relève une incohérence au paragraphe [46] lorsque le rapport de forme tend vers 1 qui produirait une rigidité de la lame au- delà de la valeur limite de 0,2N. m revendiquée. [076] Il signale également que les caractéristiques de couche d’isolation acoustique, de structure de stabilisation intermédiaire (et notamment la nature, l’épaisseur, …) et la structure pour le transfert de contraintes mécaniques ne sont pas clairement définies. [077] Le titulaire signale, concernant le rapport de forme, que l’opposant fait une confusion dans les rapports de forme longueur/ largeur et rapport de forme en épaisseur des paragraphes [28] et [45]. Il indique par ail eurs que le paragraphe [46] ne permet en aucun cas de conclure que la rigidité doit être égale à 200 N.mm pour un rapport de forme égal à 1,2. Il en conclut qu’on peut revendiquer un rapport de forme en épaisseur égal à 1 sans qu’il y ait incohérence avec la valeur de rigidité recherchée. [078] Concernant la couche d’isolation acoustique, le titulaire fait état que la personne du métier n’aura aucun mal à mettre en œuvre une couche d’isolation acoustique en se basant sur la description du présent brevet. Il cite à cet effet le paragraphe [41] du brevet contesté qui décrit une couche inférieure en mousse expansée. Par ail eurs, il mentionne que l’homme du métier connait des matériaux similaires pouvant avoir l’effet d’isolation acoustique. [079] Concernant la structure de stabilisation intermédiaire, le titulaire pointe que cette caractéristique ne figure que dans la revendication n° 3 et signale que le paragraphe [38] du brevet contesté donne un exemple de réalisation de de cette structure. [080] Concernant la structure pour le transfert de contraintes mécaniques, le titulaire fait valoir que cette caractéristique ne fait pas partie des revendications. Par ail eurs, il cite différents paragraphes du brevet décrivant cette structure ([32], [35], [37] et [38], [40] et [41] et [42]). Appréciation [081] Concernant le rapport de forme, il est considéré qu’il n’y a pas de confusion entre les rapports de forme des paragraphes [28] et [45] du brevet contesté. Le paragraphe [28] mentionne que la lame présente, dans un plan horizontal, une forme rectangulaire et il est fait état du rapport de forme de cette forme rectangulaire et l’homme du métier comprend donc bien longueur/largeur. Au paragraphe [45], il est fait état du rapport de forme en épaisseur. Il est également considéré qu’il n’y a pas d’incohérence avec un rapport de forme en épaisseur égal à 1 et la valeur de rigidité recherchée. En effet, d’une part la rigidité est une propriété physique fonction de plusieurs Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 13 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 paramètres dont la nature du matériau. D’autre part, le paragraphe [46] ne permet en aucun cas de conclure que la rigidité doit être égale à 200 N.mm pour un rapport de forme égal à 1,2. [082] Concernant l’isolation acoustique, il est considéré d’une part qu’aucune valeur d’isolation acoustique de la couche inférieure n’est revendiquée et que d’autre part le paragraphe [41] décrit un mode de réalisation pour la couche inférieure avec une couche en mousse expansée. Par suite, l’homme du métier est à même de réaliser l’invention. [083] Concernant la structure de stabilisation intermédiaire, cette caractéristique figure uniquement dans la revendication n°3. Le paragraphe [38] du brevet contesté enseigne un exemple de structure de stabilisation avec des premières et secondes couches intermédiaires ; une de ces couches étant réalisée par enduction d’une toile de fibre de verre avec une matrice. Par conséquent, il est considéré que le mode de réalisation décrit permet à l’homme du métier de réaliser l’invention. [084] Concernant la structure de transfert de contraintes mécaniques, il est constaté que cette structure n’est pas revendiquée ; par suite cette objection n’est pas recevable. Par ail eurs, cette structure est enseignée dans le paragraphe [38] du brevet contesté. C. Sur la méthodologie de mesure C.1. Mesure de l’absorption acoustique Arguments des parties [085] L’opposant pointe des problèmes de méthode de mesure de l’absorption acoustique car la norme NF EN ISO 14140-3 citée au paragraphe [33] n’existe pas et les conditions du test (tail e échantil on, force machine, etc.) ne sont pas précisées. L’opposant relève par ail eurs que le caractère acoustique de la lame est revendiqué et fait valoir que la méthode de mesure doit être indiscutable et répétable de manière à ce que l’homme du métier sache, lorsqu’il tente de reproduire l’invention, s’il entre dans le champ de protection conféré par le brevet. [086] Le titulaire estime que l’objection est irrecevable car la valeur de l’absorption acoustique n’est pas revendiquée. Le titulaire signale également une erreur évidente dans sa norme (il faut lire NF EN ISO 10140-3, au lieu de NF EN ISO 14140-3). Il renvoie également à des documents techniques notamment celui du CSTB pour montrer que dans le domaine des revêtements de sol, l’adjectif « acoustique » est tout à fait clair. La norme NF EN ISO 10140-3 faisant explicitement référence à la norme NF EN ISO 10140-5 (document B15) quant à la machine à utiliser pour la réalisation de la mesure de l’isolation acoustique. [087] Il sol icite la correction de la description afin de modifier « NF EN ISO 14140-3 » par « NF EN ISO 10140-3 », conformément à l’article Art L613-23-3 II du Code de la Propriété Intel ectuel e, et répondre à l’objection d’insuffisance de description soulevé par l’opposant.
Appréciation [088] Il est relevé qu’aucune valeur d’isolation acoustique n’est revendiquée. Il est donc considéré qu’une insuffisance de description sur ce motif est irrecevable. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 14 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [089] Par conséquent il n’est pas accepté que la norme mentionnée dans la description soit modifiée selon l’article L.613-23-3 II 1°. C.2. Mesure de la rigidité Arguments des parties [090] L'opposant relève des inexactitudes dans le brevet concernant les normes de mesure de rigidité. Il note que la norme ISO 2493 citée a été scindée en ISO 2493-1 et ISO 2493-2, sans indication de la version à utiliser, et que les angles de flexion recommandés de 7,5° ou 15° diffèrent des 45° mentionnés au paragraphe [32] du brevet contesté. De plus, le brevet contesté omet des détails requis comme la longueur de l’échantil on, la flexion et le type d’instrument. Il soulève également des problèmes de version et de compatibilité avec les normes BS 3748 et DIN. [091] L’opposant a également mesuré la rigidité des échantil ons de la gamme « Al ura décibel 0,35 » avec des variations dans l’angle de flexion, la longueur de flexion, et l’orientation de l’échantil on, constatant des résultats incohérents liés à ces variations. Il observe une variance importante par rapport à la rigidité annoncée. Il critique également la méthodologie de contre-test du titulaire, utilisant d’autres échantil ons et une unique orientation de coupe, rendant la comparaison difficile. Il conclut sur l’impossibilité de garantir la méthode exacte pour obtenir la rigidité nécessaire, remettant en question la reproductibilité de l’invention. [092] Le titulaire argue que la mesure de la rigidité est une procédure standard, que la personne du métier est à même de choisir le test de rigidité qui lui paraît adapté sans faire preuve d’activité inventive. Il réfère au paragraphe [0032] du brevet contesté pour les détails du protocole de mesure, incluant les normes, les dimensions de l’échantil on et l’angle de flexion, et mentionne que plusieurs appareils peuvent réaliser ces tests. Il considère normal de définir une caractéristique par une norme sans décrire en détail le ou les protocoles, citant des brevets de l’opposant (cf. documents B10 à B13) comme exemples de cette pratique. [093] En réponse aux tests de l’opposant, il réagence les résultats pour montrer qu’en se limitant au même sens de découpe, l’écart-type reste acceptable, attribuant certaines incohérences aux limites de l’appareil de l’opposant. De plus, avec des contre-tests utilisant un rigidimètre statique et en gardant constants la longueur, l’angle de flexion et le sens de découpe, il démontre que les fluctuations de la rigidité liées aux dimensions de l’échantil on ne dépassent pas le seuil d’erreur admissible pour ce type de mesure physique. Appréciation [094] Il est précisé dans la description du brevet contesté au paragraphe [32] que la rigidité de la lame est une résistance à la flexion. Il est considéré que cette propriété physique, en tant que tel, n’est ni vague ni imprécise et ne s’oppose pas à l’exécution de l’invention par l’homme du métier. [095] Concernant la méthode de mesure, notamment les incohérences entre les différentes normes citées dans le paragraphe [32] du brevet contesté, il est considéré que la non-concordance des méthodes de mesure décrites dans ces normes sur certaines conditions expérimentales n’empêcherait toutefois pas l’homme du métier de choisir la méthode adaptée sans effort excessif, car il est entendu qu’en l’absence d’une indication spécifique dans la revendication, toute mesure selon l’une des normes connues et conduisant à la valeur de rigidité revendiquée tomberait ainsi Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 15 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 dans le champ de protection. Cette logique s’étend également au protocole de mesure décrit dans le même paragraphe. [096] Concernant les conditions de mesure, il est considéré que les incertitudes concernant la variation des résultats de mesure en fonction des différentes conditions de mesure, notamment la longueur de l’échantil on, l’angle de flexion ou le sens de la découpe n’affectent pas la capacité de l’homme du métier à concrètement mesurer cette propriété. Ce dernier serait à même de choisir les conditions de mesure adaptés au cas d’espèce, d’autant plus que la longueur de l’échantil on, ainsi que la longueur, l’angle de flexion ou le sens de la découpe ne sont pas revendiqués. Par conséquent, il est considéré que la mesure de la rigidité est parfaitement reproductible indépendamment des conditions de mesure, étant donnée que la personne du métier sait se servir de son matériel pour réaliser les mesures et est capable d’écarter des valeurs incohérentes résultant des limites de son matériel. [097] Quand bien même il y aurait une ambiguité, l’opposant n’a pas démontré en quoi cette ambiguité est réel ement de nature à priver l’homme du métier de la capacité à réaliser l’invention. Si la personne du métier au vu du brevet et utilisant ses connaissances générales peut déduire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, alors l’invention est suffisamment décrite. [098] Enfin, l’argument de l’opposant concernant le résultat à atteindre et les caractéristiques techniques permettant d’atteindre ce résultat revient à soutenir que les limites de la revendication n°1 du brevet tel que délivré ne sont pas clairement définies. Il est considéré qu’il s’agit là d’une question de clarté qui ne peut être examinée pendant la procédure d’opposition. D. Sur la mise en œuvre de l’invention Arguments des parties [099] L’opposant conclut que, pour toutes les raisons (A, B, C) exposées ci-dessus, que l’homme du métier n’est pas en mesure d’apprécier la portée de protection, ni même de définir les bornes de l’invention, ce qui résulte en une insuffisance de description. [100] Le titulaire fait valoir que chacune des objections précédentes de l’opposant est en fait sans objet. Il conclut que le présent brevet fournit l’ensemble des informations nécessaires à la personne du métier pour mettre en œuvre l’invention et qu’il est conforme à l’article L. 612-5 du Code de la Propriété Intel ectuel e. Appréciation [101] Il est considéré, pour toutes les raisons (A, B, C) exposées ci-dessus, que l’invention est suffisamment exposée, en particulier les revendications n°1, 3 et 4, pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. E. Sur la méthode de réalisation du chanfrein Arguments des parties [102] L’opposant estime que la manière de réaliser un chanfrein dans une lame très souple présentant une rigidité inférieure à 0,2 N.m n’est pas suffisamment décrite. D’autant plus que la réalisation de la découpe pour le chanfrein sur une lame souple est « imprécise et difficilement répétable à une Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 16 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 échel e industriel e » (cf. p23 de la réponse du titulaire au mémoire). L’homme du métier qui souhaite réxécuter l’invention ne sait pas comment s’y prendre à la lecture de la decription, qui ne ne fournit aucune explication pour surmonter cette difficulté. [103] Le titulaire indique bien un exemple de réalisation du chanfrein, en l’occurrence la découpe par ultra-son, réalisé exclusivement dans la couche supérieure de la lame et rappel e que la question de savoir si la mise en oeuvre de ce mode de réalisation est difficile ou non est sans effet sur l’appréciation de l’insuffisance de description.
Appréciation [104] Il a clairement été établi par la jurisprudence que l’exigence de la suffisance de l’exposé est satisfaite si l’homme du métier, se fondant sur les informations fournies dans le brevet contesté et, si nécessaire, sur ses connaissances générales, est en mesure de réaliser l’invention dans l’ensemble du domaine revendiqué sans difficulté excessive. [105] Il s’agit en l’espèce de la réalisation de la découpe de chanfrein sur une lame objet de la revendication n°1, en particulier dont la rigidité est inférieure à 0,2 N.m. [106] Il n’est pas contesté que le brevet contesté enseigne un mode de réalisation du chanfrein, notamment la découpe par ultra-sons, à une fréquence comprise entre 20 kHz et 40 kHz (cf. [0054] et [0055]). [107] L’opposant n’a pas soutenu, et encore moins fourni de preuves, que l’homme du métier, répétant l’enseignement fourni dans le brevet contesté et menant un nombre raisonnable d’expérimentations, ne serait pas en mesure d’obtenir la découpe de chanfrein. Autrement, les informations disponibles permettent à l’homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l’ensemble du domaine de la revendication. [108] L’argument de l’opposant selon lequel la découpe réalisée aux ultrasons pour un chanfrein serait cruciale pour son activité inventive n’a aucune incidence sur l’évaluation de la suffisance de l’exposé, qui constitue une exigence distincte du Code de la propriéré intel ectuel e. [109] Au regards des éléments présentés, il est considéré que l’objet du brevet contesté remplit les conditions de suffisance de l’exposé. II.3.1.5. Conclusion sur le motif d’opposition [110] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [111] L’opposant soutient que l’objet des revendications n°1 à 10 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [112] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 17 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.2.1. Nouveauté de la revendication indépendante n°1 [113] Pour les besoins de sa démonstration, l’opposant propose le découpage suivant de la revendication n°1, non contesté par le titulaire, s’énonçant comme suit : a) Lame de revêtement de sol comprenant : b) au moins une couche supérieure (9) comprenant un polychlorure de vinyle plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame, c) au moins une couche acoustique inférieure (13) comprenant une surface inférieure de la lame destinée à être placée en contact d’un sol sur lequel la lame est posée, d) la lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 Newton-mètre (N.m), e) la lame de revêtement de sol comprenant une arête (15) supérieure munie d’un chanfrein (14) présentant une section conique, et réalisé exclusivement dans ladite au moins une couche supérieure.
Nouveauté par rapport à l’usage antérieur avec la gamme « Allura Flex 0.55 » Arguments des parties [114] L’opposant fait état d’un usage antérieur avec la mise sur le marché par la société FORBO du produit de la gamme dénommée « Al ura Flex 0.55 », citant le document D5 pour montrer que ce produit était déjà commercialisé avant le dépôt du brevet et utilisant les documents D6 et D23 pour établir que les caractéristiques a), b), et c) étaient publiquement connues, avec le document D8 il ustrant ce revêtement. [115] S’agissant de la caractéristique d) relative à la rigidité, l’opposant se réfère au document D23 qui documente des tests effectués par GERFLOR sur le produit « Al ura Flex 0.55 » commandé selon une facture annexée (D10) selon la norme ISO 2493-2 :2011 démontrant une rigidité inférieure à 0,2N.m. [116] S’agissant de la caractéristique e) relative au chanfrein, l’opposant pointe vers les pages 24 à 29 du document D9 pour montrer que « Al ura Flex 0.55 » possède des chanfreins sur les quatre côtés réalisés dans la couche de surface, et appuyé par des mesures d’angle de chanfrein citées dans le document D23. [117] L’opposant souligne également, appuyé par les documents du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), D6 et D33, que toute modification de la rigidité impliquerait inévitablement des changements dans d’autres caractéristiques intrinsèques du produit en particulier la résistance au poinconnement, nécessitant une notification auprès de la commission CSTB. [118] Le titulaire réfute l’utilisation du document D23 par l’opposant, remettant en question l’objectivité et la postériorité des tests par rapport à la date de dépôt du brevet. Il critique également l’argument Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 18 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 de l’opposant selon lequel la non-modification des propriétés techniques figurant dans les deux avis techniques founis supposerait l’invariabilité de la rigidité, arguant que cette caractéristique, souvent non évaluée dans les avis techniques ou DTAs (Document Technique d’application), ne peut être présumée constante sur cette base. Il ajoute que la rigidité dépend de nombreux facteurs, par exemple la composition des couches or les DTA sont muets quant à la composition des couches, il conteste également les arguments de l’opposant concernant le lien entre la résistance au poinçonnement et la rigidité. Le titulaire conclut que l’identité des produits entre 2019 et 2022 ne peut pas être établie. Appréciation [119] Afin de reconnaître un usage public antérieur, il faut s’assurer que les preuves produites permettent de constater : i. La date du prétendu usage antérieur, aux fins d’établir son antériorité ; i . L’objet du prétendu usage antérieur, aux fins d’établir sa pertinence, et ; i i. Les circonstances du prétendu usage antérieur, aux fins de confirmer son accessibilité au public.
i. Sur la date de l’usage antérieur [120] Les documents D5 et D9 concernent des col ections ou catalogues d’un produit dénommé « Al ura Flex 0,55 » et datent de 2017. [121] Par ail eurs, le document D6 publié le 25 janvier 2019, concerne un avis technique d’un produit avec la même dénomination commerciale et fait mention d’une « fabrication industrielle et des premiers chantiers » dès fin 2015 (cf. page 9, point C2). [122] Il en ressort que les trois dates sont antérieures à la date de dépôt du brevet contesté. ii. Sur l’objet de l’usage antérieur [123] Il est constaté que les produits commercialisés sous la dénomination « Al ura Flex 0,55 » ont fait l’objet de deux analyses techniques par une commission du CSTB chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application (DTA), soit : • Un premier DTA, document D6, publié le 25 janvier 2019 et valide jusqu’au 30 octobre 2022 (cf. page 3, encart « conclusions » de D6), et • Un second DTA, document D33, valide du 22 décembre 2022 et valide jusqu’au 30 septembre 2027. [124] Le document D6 divulgue (cf. page 2 partie 1.1 « description succincte ») les caractéristiques suivantes de la revendication n°1 : a) Lame de revêtement de sol comprenant b) au moins une couche supérieure comprenant un polychlorure de vinyl plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame, c) au moins une couche acoustique inférieure (couche alvéolaire d’envers à reliefs du document D6) comprenant une surface inférieure de la lame destinée à être placée en contact d’un sol sur lequel la lame est posée, [125] Le document D6 ne divulgue pas les caractéristiques liées à la rigidité d) et au chanfrein e). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 19 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [126] Il est relevé que les tests (cf. document D23) réalisés sur le produit « Al ura Flex 0,55 » acheté le 03 octobre 2022 (cf. facture D10) divulguent les caractéristiques d) et e). Cependant, l’usage al égué remonte à 2017, voire à 2015. Étant donné que les produits commercialisés sous une dénomination commeciale spécifique peuvent évoluer techniquement, il est indispensable de déterminer si le produit « Al ura Flex 0.55 » testé est identique à celui prétendument utilisé antérieurement, afin de juger si les résultats de ces tests récents peuvent s’appliquer rétroactivement à la période d’usage antérieur présumé. • Intervalle entre la publication du document D6 le 25 janvier 2019 et la réalisation effective des tests le 3 octobre 2022, [127] La période en question est couverte par l’avis technique D6, pour lequel aucune révision n’a été effectuée avant son expiration. L’avis technique D33, qui lui succède, confirme les mêmes caractéristiques géométriques et pondérales (voir tableaux 2.31 et 2.32 dans D6, et tableaux 2.2.2.6 et 2.2.2.7 dans D33). Cependant, ni le document D6 ni le document D33 ne mentionnent les propriétés de rigidité ou de chanfrein. Par conséquent il est considéré que même si le produit «Al ura Flex 0,55 » n’a pas varié en termes de dimensions et de poids durant cette période, il n’est pas exclu qu’il ait pu subir des modifications techniques concernant d’autres aspects, en particulier concernant la rigidité d) ou la présence de chanfrein e). En effet, il n’a pas été démontré de manière certaine que le paramètre de rigidité influence directement les autres paramètres indiqués dans le DTA. • Intervalle depuis l’année 2015, date de l’usage antérieur allégué jusqu’à la publication du document D6 le 25 janvier 2019, [128] Il est considéré que, sans éléments probants supplémentaires pour cette période, le même raisonnement s’applique, rendant impossible l’association définitive avec le produit « Al ura Flex 0,55 » objet des tests documentées dans le document D23. Un produit avec une dénomination commerciale peut présenter des évolutions techniques, surtout dans les années qui suivent son introduction sur le marché. iii. Sur les circonstances de l’usage antérieur [129] Il est constaté que les seules preuves de l’accessibilité au public du produit « Al ura Flex 0,55 » se trouvent dans les catalogues/col ections D5 et D9, ainsi que la référence à sa «production industrielle/premiers chantiers » dans le document D6. [130] Pour autant, ces documents ne confirment pas indubitablement une mise à disposition du public du produit dénommé « Al ura Flex 0,55 ». En effet : • La simple apparition de ce produit dans un catalogue, sans preuve concrète de sa vente, ne démontre pas automatiquement que ses caractéristiques techniques étaient effectivement accessibles au public. Sans preuve de la vente effective du produit, il n’est pas possible de déterminer par qui, quand, et à quel endroit ce prétendu usage antérieur avait été rendu accessible au public. • La simple mention de chantiers ne constitue pas en soi une preuve que ces sites étaient accessibles au public. Cette mention pourrait se référer à des phases de test, sans qu’il y ait nécessairement une divulgation au grand public. En l’absence d’éléments confirmant explicitement l’accessibilité de ces chantiers au public, cette référence n’est pas considérée comme des preuves de divulgation publique du produit. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 20 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024
[131] En conclusion, au regard des éléments présentés, il est considéré que l’objet de la divulgation et les circonstances de la divulgation al éguée n’aient pas été prouvés de manière certaine. Par conséquent, l’objet de « Al ura flex 0,55 » ne peut donc faire partie de l’état de la technique.
Nouveauté par rapport à l’usage antérieur avec la gamme « Allura Décibel 0.35» Arguments des parties [132] L’opposant fait état d’un usage antérieur avec la mise en ligne d’un article de l’Union le 16 décembre 2019 quant au lancement de la gamme de lames « Al ura Décibel» ; vérifié par un constat d’huissier (D13), indiquant que le produit était disponible publiquement depuis fin 2018, comme soutenu par le document D11. Il se réfère également à trois vidéos Youtube (D32A, D32B, D32C) authentifiées par huissier (D32), révélant des caractéristiques tel es que les couches en PVC et acoustiques, ainsi que les chanfreins, et suggérant la rigidité au regard de la souplesse des lames montrées. Il s’appuie également sur les documents D11, D14 et D24 pour indiquer que les caractéristiques (a, b, c et d) sont connues. L’opposant signale que le catalogue D14 a été édité en janvier 2020 et étant donné que la date de dépôt du brevet est le 29 janvier, soit à la toute fin du mois de janvier, il est très probable que ce catalogue D14 ait été édité quelques jours avant la date de dépôt du brevet. [133] S’agissant de la caractéristique d) (rigidité), l’opposant fait état du document D24 qui consiste en des tests réalisés par GERFLOR sur le produit « Al ura Décibel 0.35» commandé selon facture annexée (D10) selon la norme ISO 2493-2 :2011 démontrant une rigidité inférieures à 0, 2N.m. [134] S’agissant de la caractéristique e) (chanfrein), l’opposant se réfère aux documents D24 et D25, ainsi qu’au document D14 qui montre des chanfreins sur les quatre côtés des produits « Al ura Décibel ». [135] L’opposant souligne également, appuyé par les documents D11 et D35, que toute modification de la rigidité impliquerait inévitablement des changements dans d’autres caractéristiques intrinsèques du produit, nécessitant une notification auprès de la commission CSTB. Il conlut que l’usage antérieur est caractérisé par la pose du produit dénommé « Al ura Décibel 0,35» dans des lieux publics, sa présentation sur internet, ses vidéos de promotion et la soirée de lancement avant la date de dépôt du brevet. [136] Le titulaire conteste l’antériorité basée sur le document D11, publié postérieurement à la date de dépôt du brevet contesté, excluant ce document de l’état de l’art. Concernant le document D13, il argue que l’article de l’Union ne précise pas que les revêtements visibles sont des produits « Al ura Décibel » et omet toute description technique, le qualifiant de promotionnel sans preuve de mise à disposition publique avant le dépôt du brevet. Il remet également en cause les vidéos cités dans le document D32 pour absence de preuves techniques, comme la rigidité, et conteste la validité du document D14 faute d’une date de publication vérifiable et de détails sur la rigidité. Le titulaire critique le document D24, produit par l’opposant, pour manque d’objectivité et doute que les mesures sont réalisées sur un produit disponible sur le marché avant la date de dépôt du présent brevet. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 21 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [137] Selon le titulaire, les chantiers de pose de l’al ura décible effectués fin 2018 étaient réalisés dans le but d’obtenir l’avis technique du CSTB, et étaient strictement confidentiels jusqu’à la publication de l’avis technique D11, postérieurement à la date de dépôt du brevet. Toute information sur la localisation et la nature des chantiers qui aurait été divulguée avant la publication du document D11 constituerait donc une violation du secret industriel et professionnel imposé dans le cadre des travaux de la commission à l’origine de D11 (cf. B16, B17).
Appréciation [138] Il est noté premièrement que les documents D32A, D32 B et D32C ont une date certaine et antérieure à cel e du brevet contesté. Il est relevé que le document D14 ne présente pas de date certaine et que les documents D10, D11, D24 et D25 ont une date postérieure à cel e du brevet contesté. i. Sur la date de l’usage antérieur [139] Le document D11 est un document technique du CSTB publié le 30 juil et 2020, soit postérieurement à la date de dépôt du brevet contesté mais qui mentionne en point C2 page 10 le « début de la fabrication industrielle et des premiers chantiers fin 2018 ». [140] Cette date est antérieure à la date de dépôt du brevet contesté. ii. Sur l’objet de l’usage antérieur [141] Le document D11 porte sur 3 produits dénommés Al ura Décibel : 0.35, 0.7 et 0.8. Il s’ensuit une incertitude sur la gamme de produit employé sur les chantiers. iii. Sur les circonstances de l’usage antérieur [142] Le document D11 révèle l’existence de chantiers utilisant « Al ura Décibel» vers la fin de 2018. [143] La simple mention de chantiers ne constitue pas en soi une preuve que ces sites étaient accessibles au public. Cette mention pourrait se référer à des phases de test, sans qu’il y ait nécessairement une divulgation au grand public. En l’absence d’éléments confirmant explicitement l’accessibilité de ces chantiers au public, cette référence n’est pas considérée comme des preuves de divulgation publique du produit. [144] Compte tenu des preuves apportées, il est conclu que la nature et les détails de la divulgation prétendue n’ont pas été établis de manière certaine. Ainsi, il est considéré que l’usage antérieur al égué ne peut être considérée comme faisant partie de l’état de la technique.
Conclusion sur la nouveauté de la revendication indépendante n°1 [145] L’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport aux usages antérieurs avec la gamme « Al ura Flex 0.55 » et la gamme « Al ura Décibel 0.35».
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 22 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 II.3.2.2. Nouveauté des revendications n°2 à 10 Arguments des parties [146] L’opposant considère que l’objet des revendications n°2 à 10 est dépourvu de nouveauté. [147] Le titulaire considère que de par leur rattachement à la revendication n°1, l’objet des revendications n° 2 à 10 est également nouveau. Appréciation Nouveauté des revendications dépendantes n°2 à 8 [148] Dans la mesure où l’objet de la revendication n°1 est considéré comme nouveau, l’objet des revendications dépendantes n°2 à 8 est également nouveau. Nouveauté des revendications indépendantes rattachées n°9 et 10 [149] La revendication n°9 est rattachée à la revendication n°1 dont l’objet est nouveau. Par conséquent, l’objet de la revendication n°9 est également nouveau. [150] La revendication n°10 est rattachée à la revendication n°9 dont l’objet est nouveau. Par conséquent, l’objet de la revendication n°10 est également nouveau.
II.3.2.3. Conclusion sur l’absence de nouveauté [151] Au regard des éléments présentés, il est considéré que l’objet des revendications n°1 à 10 est nouveau vis-à-vis des usages antérieurs opposés et le motif d’opposition pour absence de nouveauté n’est pas fondé.
II.3.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [152] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 10 du brevet tel que délivré. [153] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, el e ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.3.1. Analyse de l’activité inventive de la revendication indépendante n° 1 a) Admissibilité d’un nouveau moyen de fait [154] Lors de la procédure orale, l’opposant a souhaité développer une nouvel e attaque d’activité inventive en utilisant le produit « Al ura Flex 0.55 » comme point de départ. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 23 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 Arguments des parties [155] L’opposant affirme que selon une jurisprudence constante un document qui a servi de base pour défaut de nouveauté peut être utilisé pour défaut d’activité inventive. [156] Le titulaire invoque un moyen tardif. Appréciation [157] Il est considéré que ce nouveau moyen de fait a été soulevé tardivement, le jour même de la procédure orale. [158] Par ail eurs, il convient de souligner que l’usage antérieur « Al ura Flex 0,55 » al égué n’a pas été dûment caractérisé, et par conséquent, l’objet « Al ura Flex 0,55 » ne peut être considérée comme faisant partie de l’état de la technique opposable. Ainsi, l’utiliser comme point de départ pour évaluer l’existence d’une activité inventive n’est pas pertinent. [159] Par conséquent, il est considéré que ce nouveau moyen de fait, n’est pas admis dans la procédure. b) Combinaison de l’enseignement de « Transilam 2s3 » avec les connaissances de l’homme du métier ou D1, D4, D7 ou « Allura flux 0,55 » ou « Allura Décibel 0,35» Arguments des parties [160] L’opposant se réfère au document D28 pour noter que la société GERFLOR commercialise depuis juil et 2018 un produit dénommé « Transilam 2S3 ». Il estime que ce produit constitue un point de départ pertinent pour aboutir à l’objet de la revendication n°1. Il s’appuie ainsi sur le document D26 pour indiquer que les caractéristiques (a, b, c et d) sont connues. En effet, le document D26, consiste en des tests réalisés par la société GERFLOR sur le produit « Transilam 2S3 » sur un rigidimètre Taber 150-E, avec un échantil on de 38mm x 70mm, avec une longueur de flexion de 50 mm et un angle de flexion de 15° selon la norme ISO 2493-2 :2011 ; les valeurs de rigidité obtenues sont inférieures à 0,2N.m. [161] Le titulaire observe que le produit « Transilam 2s3 » est un produit commercialisé par l’opposant et lève un doute sur l’objectivité des tests réalisés postérieurement au dépôt du brevet contesté. Par ail eurs, le titulaire soulève une incohérence entre les produits du catalogue D28 et le document D26, laissant subsister un doute quant à la gamme de produit concernée, notamment « Transilam 22 » ou « Transilam 2s3 Plus ». De plus, le titulaire souligne que la photo dans le document D26 indique simplement « Transilam » et que la qualité des photos ne permet pas lever ce manque de clarté. Appréciation [162] Il est constaté que le catalogue D28 décrit un produit dénommé « Transilam plus 2s3 » ainsi qu’un produit « Transilam 2s2 » et est muet sur un produit intitulé « Transilam 2s3 ». Le document D26 qui concerne le rapports des tests de laboratoire fait mention d’un produit désigné « Transilam 2s3 » ; cette mention se limite néanmoins au titre du rapport et n’est pas étayée par des preuves complémentaires, d’autant que l’embal age ne porte que l’inscription « Transilam ». Il est donc considéré qu’il existe une incertitude sur le produit visé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 24 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [163] Par ail eurs, une identification certaine entre les produits du document D28 et le produit divulgué dans le document D26 ne peut pas être établie. En effet, un produit avec une dénomination commerciale peut présenter des évolutions techniques. Ainsi le lien entre ces documents ne peut pas être établi. Par conséquent, il est considéré que le document D26 qui présente des mesures réalisées sur un produit acheté en septembre 2022 après la date de dépôt du brevet contesté, n’est pas opposable, d’autant plus que la facture est peu lisible. [164] La multiplication de ces incertitudes ne permet pas de considérer l’enseignement de « Transilam 2s3 » pour l’étude de l’activité inventive. [165] Faute de preuves fournies par l’opposant attestant de manière certaine du contenu et de la date de mise sur le marché du produit « Transilam 2s3 », l’enseignement « Transilam 2s3 » n’est pas considérée comme opposable au brevet contesté. c) Combinaison de l’enseignement de D20 « Sarlon Habitat Modul’Up 2S2 » avec les connaissances de l’homme du métier ou « Allura Flex 0.55 » ou « Allura Décibel »
Etude des différences Arguments des parties [166] Selon l’opposant et le titulaire, le document D20 divulgue les caractéristiques b), c) et d) de la revendication n°1 mais ne divulgue pas les caractéristiques a) et e). Appréciation [167] Il est considéré que le document D20 divulgue les caractéristiques b), c) et d), à savoir un revêtement de sol comprenant : b) au moins une couche supérieure comprenant un polychlorure de vinyle plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame, (voir page 3, point 2.21 et page 5, point 2.11) ; c) au moins une couche acoustique inférieure comprenant une surface inférieure de la lame destinée à être placée en contact d’un sol sur lequel la lame est posée, (voir page 3, point 2.21 et page 5, point 2.11) ; d) la lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 Newton-mètre (N.m), (voir page 5, point 2.122) ; [168] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D20 en ce que le revêtement comprend: a) une lame de revêtement de sol ; e) une lame de revêtement de sol comprenant une arête supérieure munie d’un chanfrein présentant une section conique, et réalisé exclusivement dans ladite au moins une couche supérieure. Problème technique Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 25 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [169] Selon l’opposant, l’effet technique de la première différence, caractéristique a) est une pose facilitée tandis que l’effet technique de la seconde différence, caractéristique e), est un esthétisme amélioré et un nettoyage facilité, notamment à la jointure entre deux lames posées (cf. paragraphes [8], [50] et [52] du brevet contesté). L’opposant considère qu’il n’y a pas de synergie entre ces deux effets, de sorte qu’on peut apprécier leur activité inventive séparément. L’opposant n’a pas précisé les problèmes techniques objectifs partiels. [170] Selon le titulaire, les deux différences a) et e) présentent bien un effet de synergie. En effet, d’une part, la réalisation de chanfrein n’a de sens que parce qu’il s’agit d’un revêtement sous forme de lame, permettant de s’approcher de l’esthétisme d’un véritable parquet. Il n’y a aucun intérêt à former des chanfreins le long des bords d’un rouleau. D’une autre part, l’homme du métier envisageant de former des chanfreins sur des lames en PVC pour obtenir un aspect plus naturel considérera des rigidités élevées, comme cela est enseigné dans l’art antérieur, afin de faciliter la coupe des chanfreins. Le titulaire fait valoir que plus la rigidité est élevée, les performances acoustiques sont moins bonnes. Par conséquent, le problème technique objectif est comment fournir un revêtement de sol présentant des propriétés acoustiques, facile à manipuler, et avec un aspect esthétique naturel. Appréciation [171] Il est considéré que l’effet technique de la première différence est de permettre de faciliter la pose du revêtement (cf. paragraphe [32] du brevet contesté). [172] Il est considéré que l’effet technique de la seconde différence est de fournir une impression visuel e d’ensemble de la lame continue (cf. paragraphe [51] du brevet contesté). [173] Contrairement à ce qu’avance l’opposant, il est considéré que ces deux différences sont indissociables, dans la mesure où il y a une interaction fonctionnel e. En effet, comme le souligne le titulaire, la réalisation de chanfrein n’a de sens que parce qu’il s’agit d’un revêtement sous forme de lame, permettant de s’approcher de l’esthétisme d’un véritable parquet. [174] Le problème technique objectif est donc : Comment améliorer la pose et obtenir une impression visuel e d’ensemble de la lame continue ?
Examen de l’évidence Combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier ou avec l’objet « Al ura Flex 0,55 » ou avec l’objet « Al ura Décibel 0,35 »
Arguments des parties [175] L’opposant fait remarquer que l’objet du brevet contesté correspond au produit « Sarlon habitat Modul’Up 2S2 » découpé en lames et chanfreiné. Concernant les caractéristiques a) et e), il estime que la configuration du produit en lames et l’ajout de chanfreins constituent des pratiques bien établies dans le domaine, ne témoignant d’aucune activité inventive. [176] Afin d’il ustrer les connaissances générales de l’homme du métier, l’opposant se réfère notamment à la vidéo D32A, qui montre le processus de découpage de lames à partir d’une nappe enroulée, tout en préservant la rigidité caractéristique du matériau en rouleau. Il cite également le brevet D36, lequel décrit la possibilité de stocker un revêtement de sol sous forme de rouleaux après sa Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 26 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 production, avant de le découper en lames, ainsi que la demande de brevet D7 qui divulgue la présence de chanfrein un procédé de chanfreinage et incitant à la découpe de revêtements en rouleaux en formats modulaires. À partir de ces éléments, il conclut qu’un homme du métier aurait pu réaliser la découpe de lames décrite dans le document D20 sans pour l’exercice d’une activité inventive. [177] Le titulaire affirme que l’homme du métier, en partant de l’enseignement du produit « Sarlon Habitat Modul’Up 2S2 », n’est pas incité à développer des lames tout en maintenant une rigidité propre aux revêtements en rouleaux. Il considère que les revêtements sous forme de rouleaux et les revêtements sous forme de dal es ou lames doivent bien être considérés comme des types de revêtements distincts. En effet, le type lames implique des tenues mécaniques différentes pendant la fabrication et pendant la pose. Le fait d’utiliser dans la revendication n°1 « lame de revêtement » et non pas simplement « revêtement » tend à impliquer une limite que la personne du métier comprend immédiatement : la tenue mécanique, notamment en termes de résistance à la déformation, par exemple à la chaleur ou sous d’autres contraintes. Qu’un revêtement de type lame ait été enroulé sous forme de rouleau pendant le procédé de fabrication avant d’être découpé en usine n’efface pas ces exigences. En outre, il souligne que le taux d’incurvation sous l’effet de la chaleur des lames est quatre fois inférieur à celui des revêtements en rouleaux. Par conséquent, il s’avère impraticable de transformer un revêtement en rouleau en revêtement en lames sans échouer à satisfaire ce critère spécifique d’incurvation thermique. Il en résulte qu’il est inenvisageable de transposer les caractéristiques relatifs aux revêtements en rouleaux aux revêtements en lames. [178] Le titulaire réfute par ail eurs l’utilisation d’un document de brevet isolé, soit le document D36, comme reflétant les connaissances générales de l’homme du métier.
Appréciation [179] Il est considéré que le document D20 concerne un document technique d’application (DTA) d’un produit de revêtement de sol sous forme de rouleau et dénommé « Sarlon Habitat Modul’Up 2s2 ». [180] En partant de ce document, l’homme du métier, qui cherche à résoudre le problème technique objectif consistant à faciliter la pose tout en conservant une continuité visuel e du revêtement de sol, ne trouve aucune incitation à transformer le « Sarlon Habitat Modul’UP 2s2 » en un revêtement en lames ni à envisager un chanfreinage. Il semblerait même paradoxal de segmenter un revêtement continu, sous forme de rouleaux, en lames modulaires, lorsque l’objectif est précisément d’atteindre un rendu visuel sans interruption, caractéristique intrinsèque aux revêtements en rouleaux. [181] Par ail eurs, il est considéré que les preuves D32A, D36, et D7 invoquées par l’opposant ne représentent pas les connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine concerné. Il convient de rappeler que les connaissances générales de l’homme du métier peuvent être il ustrées à travers des sources établies tel es que les guides, les normes de référence, les encyclopédies, ainsi que les manuels et ouvrages fondamentaux existant sur le sujet et n’englobent pas la littérature brevet. [182] Quand bien même, en considérant une combinaison directement avec les preuves D32A, D36 ou D7 : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 27 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [183] Le document D36 ne fait mention ni de revêtements sous forme de lames ni de chanfreins. Ce document suggère plutôt l’emploi de substituts au PVC pour des revêtements sous forme de rouleaux (feuil es). La référence aux différents types de revêtement dans le paragraphe [0001] ne représente en aucun cas une incitation à découper en lames ou à réaliser un chanfreinage. [184] La vidéo D32A et le document D7 divulguent la découpe de revêtements en rouleau en lames, incluant l’opération de chanfreinage, sans pour autant préciser la rigidité initiale ou la structure de ces rouleaux. Cette divulgation n’implique pas que le revêtement décrit dans le document D20, puisse être traité de manière identique, c’est-à-dire découpé et chanfreiné pour une pose immédiate sans modifications supplémentaires. En effet, le processus de fabrication qui inclut l’enroulement d’un revêtement destiné à devenir des lames ne supprime pas les exigences spécifiques à ce type de revêtement tel es que la tenue mécanique, la résistance à la déformation sous diverses contraintes, et l’incurvation à la chaleur, etc… Cette différenciation est également corroborée par la norme NEN ISO 11638-2012 (document B18), qui distingue les revêtements destinés en rouleaux des dal es, en fonction de leurs réponses spécifiques à l’exposition à la chaleur. [185] Bien que techniquement possible de pré-enrouler des lames durant leur production avant de les découper, les pratiques standard et les exigences techniques associés aux lames laissent entendre qu’un homme du métier ne serait pas incité à transformer un produit tel que « Sarlon Habitat Modul’Up 2S2 » en lames. La découpe des lames se fait nécessairement en usine, potentiel ement à partir d’un rouleau, mais avec une structure et des caractéristiques préétablies adaptées à ce type de revêtement. [186] Par ail eurs, il est considré que les objets « Al ura Flex 0,55 » et « Al ura Décibel 0,35 » ne font donc pas partie de l’état de la technique opposable. Dès lors, une combinaison de ces produits avec le contenu divulgué dans le document D20 ne saurait être considéré pertinente. [187] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis à vis du document D20 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier ou avec les objets « Al ura Flex 0,55 » et « Al ura Décibel 0,35 » . d) Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de l’homme du métier, et avec le document D2 Etude des différences Arguments des parties [188] Selon l’opposant, le document D1 révèle les caractéristiques a, b, c et e de la revendication n°1, mais ne divulgue pas la caractéristique d. [189] Le titulaire ne conteste pas les arguments de l’opposant. Appréciation [190] Il est considéré que le document D1 enseigne les caratéristiques a), b), c) et e), à savoir : a) une lame (1) de revêtement de sol (paragraphes [2], [44]) ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 28 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 b) au moins une couche supérieure (20) comprenant un polychlorure de vinyle plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame, (paragraphe [45]) ; figures 1 à 3) ; c) au moins une couche acoustique (30) inférieure comprenant une surface inférieure de la lame destinée à être placée en contact d’un sol sur lequel la lame est posée, (paragraphe [45]) ; e) une lame de revêtement de sol comprenant une arête supérieure munie d’un chanfrein présentant une section conique, et réalisé exclusivement dans ladite au moins une couche supérieure (paragraphe [67]) ; [191] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D1 en ce que le revêtement comprend: d) la lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 Newton-mètre (N.m).
Problème technique Arguments des parties [192] Selon l’opposant, l’effet technique obtenu est de permettre la manipulation de la lame et le problème technique est : comment faciliter la manipulation de la lame ? [193] Selon le titulaire, la rigidité revendiquée permet de faciliter la manipulation de la lame et de lui conférer une propriété acoustique.
Appréciation [194] Il est considéré que l’effet technique obtenu est de permettre la manipulation et la pose de la lame (cf. paragraphe [32] du brevet contesté). [195] Le problème technique objectif est donc : Comment faciliter la manipulation durant le processus de fabrication et lors de l’instal ation d’une lame de revêtement de sol ?
Examen de l’évidence Combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier Argument des parties [196] L’opposant cite les connaissances de l’homme du métier pour signaler que la caractéristique d (rigidité) est évidente et se réfère notamment aux produits « Al ura Flex 0.55 », « Sarlon Habitat Modul’Up 2S2 » et « Transilam 2S3 » qui divulguent cette caractéristique et au paragraphe page 18, lignes 36-39 du document D7. Il conclut que la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive. [197] Le titulaire répond que le document D1 évoque une rigidité « suffisamment élevée » et n’incite aucunement à diminuer la rigidité. Il conteste l’utilisation de produits distincts comme il ustration des connaissances générales du de l’homme du métier. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 29 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [198] Il est considéré que les documents D7, D20, la vidéo D32A ainsi que les produits commercialisés sous le nom d’ « Al ura Flex 0.55 » et « Transilam 2S3 » invoquées par l’opposant ne représentent pas les connaissances générales universel ement reconnues dans le domaine concerné. Comme rappelé plus haut, les connaissances générales de l’homme du métier peuvent être il ustrées à travers des sources établies tel es que les guides, les normes de référence, les encyclopédies, ainsi que les manuels et ouvrages existants sur le sujet et n’englobent pas la littérature brevet ni les produits dans le commerce. [199] Quand bien même, en considérant une combinaison directe avec ces preuves : [200] Le document D1 concerne un revêtement de sol en lames. Il appartient au même domaine technique que l’invention. Par ail eurs, le document D1 suggère notamment aux paragraphes [7], [10] et [51] une rigidité en flexion de la lame suffisamment élevée pour permettre son application au sol. Ainsi, le document D1 n’incite pas à baisser la rigidité en flexion de la lame. [201] S’agissant de la combinaison avec les produits « Al ura Flex 0,55 » et « Transilam 2S3 », il est considéré que ces produits n’ont pas été dûment caractérisées et leurs objets ne font donc pas partie de l’état de la technique opposable. Dès lors, une combinaison de ces produits avec le contenu divulgué dans le document D1 n’est pas pertinente. [202] S’agissant de la combinaison avec le document D20, il est relevé que le document D1 concerne un revêtement en lame alors que le document D20 (Sarlon habitat Modul’Up 2S2) propose un revêtement en rouleau. Les exigences spécifiques à ce type de revêtement tel es que la tenue mécanique, la résistance à la déformation sous diverses contraintes, et l’incurvation à la chaleur entre autres sont différentes de cel es d’un revêtement en lames (cf. point c). L’homme du métier se retrouve donc avec deux types de revêtements différents, et ne considérera pas qu’une combinaison est possible en sélectionnant de manière évidente les caractéristiques, en l’espèce la rigidité, de l’un ou de l’autre. Par conséquent la rigidité présentée dans le document D20 n’est pas directement transposable à des lames de revêtement afin d’obtenir un revêtement de sol facile à manipuler, qui correspond à l’objet de la revendication n°1 du brevet. [203] Par ail eurs, en consultant le document D20, la combinaison n’est pas techniquement faisable sans suppression de la caractéristique e), soit le chanfrein qui n’est pas compatible avec un revêtement en rouleau. A fortiori, la réalisation d’un chanfrein dans une lame présentant une faible rigidité est une contrainte technique (paragraphe [55] du brevet contesté). L’homme du métier ne serait donc pas incité à reproduire cette plage de rigidité. [204] S’agissant de la combinaison avec le document D7, il convient de noter tout d’abord que ce document n’enseigne pas de rigidité inférieure à 0.2N. m. De plus, contrairement aux arguments de l’opposant, le paragraphe [64] du document D7 n’incite pas à abaisser la rigidité en flexion. En effet, une rigidité en flexion plus faible est la conséquence d’une densité plus faible de la couche d’envers en mousse et il est au contraire indiqué qu’il faut avoir une densité suffisamment élevée de la couche en mousse. Par ail eurs, le document D7 enseigne d’augmenter la rigidité du revêtement en prévoyant une couche textile (4) et une couche d’enrobage (5) (cf. paragraphes [018] et [68], [73]) pour éviter le froissement du produit. [205] Au regard des éléments présentés, il est considéré que l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis à vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 30 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024
Combinaison avec le document D2 Argument des parties [206] L’opposant, dans une deuxième approche, se réfère au document D2 qui propose un revêtement de sol en PVC et qui enseigne une rigidité à la flexion comprise entre 0 et 1N.m. Il en conclut que partant de D1 et souhaitant assouplir la lame pour en faciliter sa pose, l’homme du métier n’aurait eu aucun mal à y appliquer l’enseignement de D2, de sorte qu’il aurait abouti à la revendication n°1 qui n’implique donc aucune activité inventive. [207] Le titulaire répond que le document D1 mentionne à plusieurs passages que la lame de sol doit être rigide et que c’est la différence entre le document D1 et l’objet de l’invention. Il ajoute que le document D2 porte sur un revêtement en rouleau, et que la rigidité présentée n’est pas directement transposable à des lames de revêtement. Il pointe que la personne du métier n’est pas incitée par le document D2 à considérer les mêmes valeurs de rigidité pour une lame, surtout lorsque la lame est munie d’un chanfrein qui sera d’autant plus difficile à découper que la lame est souple. Le titulaire conclut que la revendication n°1 fait preuve d’activité inventive. Appréciation [208] Le document D1 concerne un revêtement de sol en lames. Il appartient au même domaine technique que l’invention. Par ail eurs, le document D1 suggère notamment aux paragraphes [7], [10] et [51] une rigidité en flexion de la lame suffisamment élevée pour permettre son application au sol. Ainsi, le document D1 n’incite pas à baisser la rigidité en flexion de la lame. [209] Le document D2 décrit un revêtement de sol différent, en rouleau , et une plage de rigidité entre 0.1 et 1 N.m pour faciliter la manipulation des revêtements de sol (cf. [13], [14] et [37]). [210] Il est considéré que le raisonnement développé aux paragraphes [202] et [203] de la présente décision sur l’absence d’incitation pour un homme du métier à combiner deux documents décrivant deux types de revetement différents, s’applique mutatis mutandis à la combinaison des documents D1 et D2. [211] Il est considéré que l’objet de la revendication n° 1 fait preuve d’activité inventive au regard de la combinaison du document D1 avec D2.
e) Combinaison du document D7 avec les connaissances générales de l’homme du métier, ou avec le document D2 ou le document D20 Etude des différences Arguments des parties [212] L’opposant fait valoir que le document D7 enseigne les caractéristiques a), b), c) et e1) (en partie) de la revendication 1. Il signale que les caractéristiques absentes du document D7 sont la rigidité (caractéristique d) et la présence exclusivement dans la couche supérieure du chanfrein Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 31 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 (caractéristique e partiel e). En particulier, il considère que la couche 3 et la couche textile 4 participent à l’isolation acoustique. Le fait de rajouter une couche en textile en contact avec le sol va permettre de diminuer davantage l’acoustique que si el e n’était pas présente. [213] Le titulaire conteste la pertinence du document D7 car ce document mentionne la nécessité d’avoir une rigidité suffisante pour éviter un froissement du revêtement. Il précise que la personne du métier sait qu’une rigidité élevée facilite l’étape de coupe du chanfrein en limitant les déformations sous l’effet de la pression exercée par l’outil de coupe. Il ajoute que la couche acoustique 3 mentionnée dans D7 n’est pas au contact du sol et qu’en plus cette couche reçoit un enrobage 5 qui va rigidifier le revêtement au détriment de l’acoustique. Il pointe que le document D7 ne décrit pas les caratéristiques c), d) et e1) un chanfrein réalisé exclusivement dans la couche supérieure
Appréciation [214] Il est considéré que le document D7 enseigne les caractéristiques suivantes : a) une lame de revêtement de sol (abrégé et page 4, ligne 5) ; b) au moins une couche supérieure comprenant un polychlorure de vinyle plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame, (page 10 ligne 35 et page 11, ligne 33); [215] S’agissant de la caractéristique c) (couche acoustique inférieure au contact du sol), il est considéré que la couche 3 du document D7 faisant office de couche acoustique (page 18, lignes 18 à 34 et figure 1) n’est pas au contact du sol puisqu’el e reçoit une couche textile 4 et un enrobage 5. Par suite, le document D7 ne divulgue pas cette caractéristique. [216] Il est également considéré que les caractéristiques d (rigidité de la lame) et e (présence du chanfrein exclusivement dans la couche supérieure) ne sont pas enseignées par le document D7. [217] En effet, il est considéré que le document D7 enseigne également la présence de chanfreins mais sans préciser leur emplacement (paragraphes [009] et [120] par exemple) ; par suite, la caractéristique e) n’est pas connue entièrement du document D7. [218] Il s’ensuit que les caractéristiques suivantes ne sont pas connues du document D7 : c) couche acoustique inférieure au contact du sol, d) rigidité de la lame inférieure à 0,2N.m, e1) présence du chanfrein exclusivement dans la couche supérieure.
Problème technique objectif Arguments des parties [219] L'opposant souligne que les différences d) et e1) visent à simplifier la manipulation de la lame et à en rehausser l’esthétique, identifiant ces objectifs comme étant deux problèmes techniques distincts sans synergie. Le brevet contesté ne fait pas état d’un effet technique particulier sur la nécessité d’avoir une couche acoustique en contact avec le sol (caractéristique c). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 32 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [220] Le titulaire estime que ces différences présentent un effet de synergie et que le problème technique objectif est donc de réaliser un revêtement de sol offrant un compromis entre la facilité d’instal ation, l’esthétisme et l’isolation acoustique.
Appréciation [221] Concernant la caractéristique c), il est considéré que le brevet contesté ne fait pas état d’effet technique particulier sur la nécessité d’avoir une couche acoustique au contact du sol. [222] Concernant la caractéristique d), il est indiqué dans le paragraphe [32] du brevet contesté que l’avantage technique d’une lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 N.m réside dans l’amélioration de sa manipulation et de sa pose. [223] Concernant la caractéristique e1), le paragraphe [51] précise que la présence du chanfrein exclusivement dans la couche supérieure contribue à une impression visuel e de la lame dans son ensemble qui est continue . [224] Ces effets techniques ne présentent pas de synergie, soulevant deux problèmes techniques distincts : • Comment faciliter la manipulation et la pose de la lame ? • Comment obtenir une impression visuel e de la lame continue ?
Examen de l’évidence Arguments des parties [225] L’opposant se réfère au passage page 2, lignes 21-30 du document D7 pour argumenter qu’il y a une incitation dans le document D7 à diminuer la rigidité pour résoudre le problème posé. Il considère que le revêtement de sol est préfentiel ement découpé en panneaux laissant entendre que la rigidité d’un rouleau est transposable cel e d’un panneau, sachant que l’homme du métier, de par ses connaissances générales, sait qu’un rouleau possède une rigidité inférieure à 0,2 N.m comme cela est décrit dans le document D20. De plus, lorsque le revêtement est découpé en panneau, il est évident de réaliser des chanfreins. En combinant le document D7 avec le document D20 ou le document D2, qui enseignent la rigidité recherchée, l’opposant soutient que la revendication n°1 du brevet n’implique aucune activité inventive. [226] Le titulaire fait état que dans le document D7 la rigidité est élevée et que la personne du métier n’est pas incitée en partant du document D7 à abaisser la rigidité jusqu’à 0,2 Newton-mètre. Le document D7 indique que le revêtement peut être découpé sous forme de panneau, indiquant objectivement que des panneaux sont obtenus après une étape de coupe, mais en aucun cas le document D7 n’enseigne de prendre un revêtement destiné à être posé en rouleau et de le couper pour former les panneaux. Il ajoute qu’un revêtement en rouleau et un revêtement en lame n’ont pas le meme comportement et il n’est donc pas admissible de transposer les caractéristiques du rouleau à la lame. Il fait valoir qu’aucun des documents D1, D2 ne permettrait non plus à la personne du métier partant du document D7 d’aboutir à l’objet de la revendication n° 1 du présent brevet, car notamment aucun de ces documents ne vise à baisser la rigidité d’une lame de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 33 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 revêtement. Le titulaire conclut que l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive. Il conteste l’affirmation de l’opposant selon laquel e un rouleau possède une rigidité inférieure à 0,2 N.m, voir le document D20. Il suffit de considérer par exemple D2 pour voir qu’il est envisagé des rigidités supérieures à 0,2 N.m pour des rouleaux, et en l’occurrence jusqu’à 1 N.m.
Appréciation
[227] Il est considéré que les documents D2 et D20 invoqués par l’opposant ne représentent pas les connaissances générales universel ement reconnues dans le domaine concerné. En effet, comme rappelé plus haut, les connaissances générales de l’homme du métier sont il ustrées à travers des sources établies tel es que les guides, les normes de référence, les encyclopédies, ainsi que les manuels et ouvrages fondamentaux existans sur le sujet et n’englobent pas la littérature brevet. [228] Le document D7 concerne un revêtement de sol selon deux modes de réalisation : en rouleaux et en lames (cf. [0119] de la traduction). Il appartient donc au même domaine technique que l’invention et constitue un point de départ plausible. [229] S’agissant du problème de faciliter la manipulation et la pose de la lame, il est noté que, contrairement à ce qui est indiqué par l’opposant, le paragraphe [64] de la traduction du document D7 n’incite pas à abaisser la rigidité en flexion. En effet, une rigidité en flexion plus faible est la conséquence d’une densité plus faible de la couche d’envers en mousse et il est au contraire indiqué qu’il faut avoir une densité suffisamment élevée de la couche en mousse. Par ail eurs, le document D7 enseigne d’augmenter la rigidité du revêtement en prévoyant une couche textile 4 et une couche d’enrobage 5 (cf. [0018], [0023], [0068] et [0073] de la traduction de D7) pour ainsi éviter le froissement du produit. L’objectif même du document D7 étant de concevoir un revêtement de surface en plastique amélioré qui possède une rigidité suffisante et peut être appliqué de manière efficace et économique sur une surface, tel e que, par exemple, un sol, un mur ou un plafond ( cf. ligne 1-3 page 3 du document D7). Par conséquent l’homme du métier ne serait pas incité à baisser la rigidité du revêtement. [230] Par ail eurs, lorsque le document D7 divulgue la découpe de revêtements en rouleau pour former des lames, incluant l’opération de chanfreinage, il n’est pas précisé la rigidité initiale ou la structure de ces rouleaux. Cette divulgation n’implique pas que le revêtement sous forme de rouleau décrit dans le document D20 puisse être traité de manière identique, c’est-à-dire découpé et chanfreiné pour une pose immédiate sans modifications supplémentaires, en particulier au niveau de la rigidité. En effet, même si le processus de fabrication inclut une étape d’enroulement d’un revêtement destiné à devenir des lames, celui-ci n’implique pas que la rigidité sera identique pour un produit final sous forme de lame ou sous forme de rouleau dans la mesure où un revêtement sous forme de lame présente des exigences spécifiques tel es que la tenue mécanique, la résistance à la déformation sous diverses contraintes, et l’incurvation à la chaleur, etc… [231] Concernant l’argument de l’opposant qui estime qu’un homme de métier saurait, par ses connaissances générales, qu’un rouleau a une rigidité inférieure à 0,2 N.m, il est considéré que cette affirmation, basée sur le document D20, n’est pas avérée. En effet, par exemple, le document D2, qui concerne exclusivement un revêtement en rouleau, évoque une plage de rigidité al ant de 0.1 N.m à 1 N.m, permettant ainsi des rigidités excédant 0,2 N.m pour des rouleaux (cf. [0115]). Ainsi, l’homme du métier ne serait pas naturel ement porté à choisir spécifiquement la rigidité mentionnée dans le document D20 pour un revêtement en rouleau. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 34 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 [232] S’agissant du problème partiel d’amélioration de l’esthétisme, il est considéré que la réalisation d’un chanfrein exclusivement dans la couche supérieure est une solution courante pour l’homme du métier désirant améliorer l’esthétisme de sa lame de revêtement. Il est par ail eurs noté que le document D7 enseigne au paragraphe [008] que la présence « d’un biseau sur les bords des revêtements peut encore améliorer l’aspect naturel » et les paragraphes [120] à [122] de ce même document proposent de choisir les dimensions du biseau pour personnaliser davantage cet effet. [233] Au regard des élements présentés, il est considéré que l’homme du métier, spécialiste du revêtement de sols, en partant du document D7 et en cherchant à faciliter la manipulation et la pose de la lame n’est pas incité à abaisser la rigidité du revêtement. La revendication n°1 fait donc preuve d’activité inventive au regard de la combinaison de D7 avec les connaissances générales de l’homme du métier ou les documents D2 ou D20. II.3.3.2. Analyse de l’activité inventive des revendications rattachées n° 2 à 10 Arguments des parties [234] L’opposant considère que l’objet des revendications rattachées n°2 à 10 n’implique pas d’activité inventive. [235] Le titulaire considère que de par leur rattachement à la revendication n°1, l’objet des revendications n° 2 à 10 est également inventif. Appréciation Activité inventive des revendications dépendantes n°2 à 8 [236] L’objet de la revendication n°1 est considéré comme impliquant une activité inventive au regard des différentes combinaisons proposées par l’opposant . Par conséquent, l’objet des revendications dépendantes n° 2 à 8 est également considéré comme impliquant une activité inventive. Activité inventive des revendications indépendantes rattachées n°9 et 10 [237] La revendication n°9 est rattachée à la revendication n°1 dont l’objet est considéré comme impliquant une activité inventive. Par conséquent, l’objet de la revendication n°9 est également considéré comme impliquant une activité inventive. [238] La revendication n°10 est rattachée à la revendication n°9 dont l’objet est considéré comme impliquant une activité inventive. Par conséquent, l’objet de la revendication n°10 est également considéré comme impliquant une activité inventive. II.3.3.3. Conclusion sur le motif d’opposition [239] Il est considéré que l’objet des revendications 1 à 10 implique une activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive, n’est pas fondé. ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 35 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet est maintenu tel que délivré.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 36 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024
ANNEXE ***** Annexe 1 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 37 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0027 16/05/2024 Annexe 1 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré
[Revendication 1] Lame de revêtement de sol comprenant :
- au moins une couche supérieure (9) comprenant un polychlorure de vinyl plastifié, comprenant une surface supérieure visible de la lame,
- au moins une couche acoustique inférieure (13) comprenant une surface inférieure de la lame destinée à être placée en contact d’un sol sur lequel la lame est posée, la lame présentant une rigidité inférieure à 0,2 Newton.mètre (N.m), la lame de revêtement de sol comprenant une arête (15) supérieure munie d’un chanfrein (14) présentant une section conique, et réalisé exclusivement dans ladite au moins une couche supérieure. [Revendication 2] Lame de revêtement de sol selon la revendication 1, dans laquel e l’au moins une couche supérieure (9) est translucide, et comprenant une couche imprimée (18) de motif immédiatement sous l’au moins une couche supérieure. [Revendication 3] Lame de revêtement de sol selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre une structure de stabilisation (10) intermédiaire entre l’au moins une couche supérieure (9) et l’au moins une couche inférieure (13). [Revendication 4] Lame de revêtement de sol selon l’une des revendications 1 à 3, dans laquel e le rapport de forme en épaisseur est compris entre 1 et 2,2, dans laquel e le rapport de forme en épaisseur est défini comme le rapport de l’épaisseur de l’ensemble inférieur (8) constitué de l’au moins une couche inférieure sur l’épaisseur de l’ensemble supérieur (7) constitué de l’au moins une couche supérieure. [Revendication 5] Lame de revêtement de sol selon l’une des revendications 1 à 4, dans laquel e un angle (α) entre la surface supérieure (2) et la surface oblique (17) du chanfrein est compris entre 160° et 168°. [Revendication 6] Lame de revêtement de sol selon l’une des revendications 1 à 5, dans laquel e la lame de revêtement comprend une pluralité d’arêtes (15) supérieures, chaque arête (15) supérieure est munie d’un chanfrein (14) présentant une section conique, et réalisé exclusivement dans ladite au moins une couche supérieure. [Revendication 7] Lame de revêtement de sol selon la revendication 6, dans laquel e les chanfreins (14) présentent la même géométrie. [Revendication 8] Lame de revêtement de sol selon l’une des revendications 1 à 7, dans laquel e au moins une couche supérieure (9) comprend un voile de verre enduit. [Revendication 9] Revêtement de sol comprenant une pluralité de lames de revêtement de sol selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel les lames de revêtement de sol sont juxtaposées avec leurs surfaces latérales (4) en appui, les surfaces latérales étant transversales aux surfaces supérieure et inférieure. [Revendication 10] Système comprenant un sol et un revêtement de sol selon la revendication 9 posé poissé sur le sol. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3106603 B1 38 / 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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