Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Évreux, 30 nov. 2018, n° 18/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02623 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE t ria
, ta e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS c ré e n c c ta e t s n S In e TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE u m d e le d s D’ EVREUX ra n te ra litté u G in it e m d tra s ffe e x D e re ORDONNANCE du 30 NOVEMBRE 2018 : té it G é u s a i u DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES q
DEMANDEUR :
Mme B Y née le […] à […], demeurant […]
comparante assistée de Maître Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
M. A X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS: à l’audience du 09 Novembre 2018 en chambre du conseil
ORDONNANCE:
- Contradictoire
- En premier ressort
- Rendue par mise à disposition au greffe
- Signée par Sonia ELOTMANY, Juge aux Affaires Familiales et Charlotte BOUCHAIN, Greffière
MINUTE N° :
N° RG 18/02623 N° Portalis DBXU-W-B7C-FQFK
Objet Demande d’interdiction de sortie de territoire d’un mineur sans l’autorisation des deux parents
Copie exécutoire Avocats : 10.DEC. 2018 Expédition JE (cabinet 4) : 10 DEC. 2018
INSTANCE E
D
N
E
E
A
N
I
D
R
O
'
E
V
G
R
H
E
+
EXPOSE DU LITIGE
De l’union désormais rompue entre Madame B Y et Monsieur A X sont issus deux enfants :
- Z née le […] à […] ;
- A né le […] à […].
Monsieur X réside actuellement au PORTUGAL et Madame Y en France.
Un arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la Cour d’appel de Rouen a dit n’y avoir lieu à ordonner le retour des mineurs au Portugal par application des dispositions de l’article 13 de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international.
Par décision rendue le 11 octobre 2016, le juge aux affaires familiales d’Évreux s’est déclaré incompétent au profit du juge portugais.
Par décision du 20 avril 2017, le juge portugais a fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile de Madame Y, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, et accordé au père un droit de visite et d’hébergement un weekend par mois en France et la moitié des vacances scolaires en France et au Portugal, étant précisé que les enfants peuvent se rendre chez le père trois fois dans l’année. Le juge portugais a également ordonné une mesure d’enquête sociale afin d’évaluer les conditions sociales, de logement et les conditions économiques de chacun des parents, et missionné l’institut Ricardo Jorge l’analyse de l’existence de consommation de substances toxiques pour le père des enfants.
Par exploit du 18 juillet 2018, Madame Y a fait assigner Monsieur X devant le juge aux affaires familiales d’Évreux aux fins de solliciter une interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Les parties ont été appelées à l’audience du 07 septembre 2018 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 09 novembre 2018 à leurs demandes et afin de se mettre en état.
A l’audience du 09 novembre 2018, Madame Y, demanderesse est présente et assistée de son avocate. Elle maintient ses demandes et sollicite en outre la mise en place de visites médiatisées en faveur du père. Madame Y fait valoir que l’enquête sociale ordonnée par le juge portugais a été menée en France mais à ce jour aucune décision au fond n’est intervenue alors que cette mesure d’instruction a relevé des éléments d’inquiétude quant aux conditions de prise en charge des enfants par le père. Elle ajoute qu’une information préoccupante a été adressée par le CMP de LOUVIERS à la C.R.I.P de l’Eure et au parquet des mineurs d’Évreux concernant une mise en danger psychique immédiate au départ des enfants au PORTUGAL. Elle précise que la mesure d’interdiction de sortie du territoire national qu’elle sollicite est dans le but de protéger ses enfants de tout risque chez leur père au PORTUGAL tout en précisant qu’elle ne s’oppose pas à ce que Monsieur X voit les enfants en FRANCE.
Monsieur X, est absent mais représenté par son avocat. Il s’oppose aux demandes et soulève l’incompétence du juge français. Il sollicite in limine litis :
- la litispendance européenne constater que le juge portugais s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard des enfants Z A et qu’une procédure
est actuellement pendant devant idiction à ce sujet
,
mohan
- et en conséquence se dessaisir au profit du juge portugais déjà saisi,
- débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, et la condamner aux dépens,
- à titre subsidiaire, si le juge d’Évreux se déclare compétent il conviendra d’ordonner le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond.
Monsieur X fait valoir d’une part qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre la présente instance et celle pendante devant le juge portugais. Il soutient d’autre part que le rapport enquête sociale ordonnée par le juge portugais a été déposé le 26 novembre 2017, et qu’il n’a été mené qu’auprès de la mère de sorte que Madame Y ne saurait valablement alléguer que ce rapport relève des éléments inquiétants sur les conditions de prise en charge des enfants par le père. Monsieur X que si le juge portugais n’a pas encore rendu de décision au fond c’est parce que Madame Y a interjeté appel de la première décision portugaise et parce qu’il est dans l’attente de résultats d’analyses toxicologiques. Selon Monsieur X, la mère tente de tout faire pour empêcher le père de voir les enfants. Enfin, il affirme que la mesure d’interdiction de sortie du territoire ne peut s’effectuer que sur un passeport français alors que les enfants sont de nationalité britannique et portugaise.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition formulée par les enfants n’est parvenue au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2018, par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Les différentes notes reçues en délibéré de la part du conseil de Monsieur X et de Madame Y, qui n’avaient pas été autorisées, ne seront pas prise en compte dans les débats et ne sont quoiqu’il en soit qu’une nouvelle manifestation du conflit parental exacerbé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la litispendance européenne soulevée in limine litis par Monsieur
X:
L’article 100 du code de procédure civile dispose « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Le règlement N° 2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (appelé « Bruxelles II bis '>) adopté ANCE D’E le 22 novembre 2003 et entré en application le 1er mars 2005, énonce dans son article 1.1 a) que :
A
R
G
E
D
N
U
B
I
LOEN R
T
"Le règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux. 11
La mise en œuvre de l’exception de litispendance décrite par le règlement européen s’opère en deux phases.
-Le juge d’un État membre saisi d’une action en divorce et informé qu’une action est pendante devant la juridiction d’un autre État membre doit surseoir à statuer le temps que l’autre juridiction établisse sa compétence,
-puis, si cette compétence est établie, se dessaisir. »
L’article 16 du règlement considère qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur.
La litispendance européenne est réglée par les articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Une fois la juridiction saisie, le juge doit vérifier d’office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d’office incompétent.
L’accueil de l’exception de litispendance sur le fondement du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 suppose le constat d’une identité d’objet et de cause, sans que le juge saisi en second lieu ne puisse contrôler la compétence de la juridiction première saisie.
En l’espèce, Monsieur X soulève l’exception de litispendance européenne en faisant valoir une identité de cause, d’objet et de parties.
Madame Y s’y oppose en affirmant que la demande de sortie de territoire national sans l’autorisation des deux parents est une nouvelle demande non sollicitée devant le juge portugais.
Il ne saurait être constaté que le juge portugais a été saisi avant le cadre de la présente instance en référé.
Monsieur X verse aux débats le procès-verbal d’audience devant le juge portugais, réglementant l’exercice de l’autorité parentale, aux termes duquel Madame Y évoquait déjà des maltraitances de la part du père sur les enfants ainsi qu’une consommation de drogue. Madame Y demandait alors au juge portugais que les visites du père soient « supervisées » car le
< père abusait de drogues, était consommateur de drogues ». Sur question du juge portugais en imaginant que les enfants restent vivre en France avec leur mère, seriez-vous prête à laisser les enfants aller au Portugal afin d’y rejoindre leur père, Madame Y a répondu qu’elle préférerait qu’au début les visites soient accompagnées en raison du comportement violent du père.
La procédure est toujours pendante devant le juge portugais, ce dernier ayant provisoirement fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.
Si Madame Y formule en effet une autre demande que celles débattues devant le juge portugais, il n’en demeure pas moins que les demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents ont le même objet.
E INSTANCE D
N
A R
G
En l’état, il résulte de la décision du juge portugais rendu le 20 avril 2017 que l’objet de la saisine de la juridiction portugaise est identique à celui de la juridiction française saisie.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception de litispendance et de déclarer incompétent le juge français pour statuer sur les demandes de la mère.
Enfin il sera relevé que dans sa décision du 11 octobre 2016 le juge aux affaires familiales d’Évreux qui s’était déjà déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale des enfants mineurs motivait sa décision en ce sens "par jugement du 30 janvier 2015, le juge portugais s’est déclaré compétent au visa de l’article 8 du règlement européen précité relatif la résidence habituelle des enfants mais a sursis à statuer sur le fondement de
l’article 19 de ce même règlement, la juridiction française ayant été saisie en premier. Le juge français a lui-même sursis à statuer au visa de l’article 10 du règlement dans l’attente de l’issue de la procédure de retour engagée sur le fondement de la convention de LA HAYE. Cette question a été tranchée par la Cour d’appel de Rouen, le 30 juillet 2015. En effet, la Cour d’appel a énoncé que les conditions posées par l’article 3 de la Convention de La HAYE étaient réunies pour que soit établi le déplacement illicite des enfants mais a jugé, au vu des éléments présents au dossier qu’il y avait lieu de faire application de l’article 13 de la convention de LA HAYE et, de ce fait, n’a pas ordonné le retour des enfants. »
En tout état de cause et si le juge aux affaires familiales avait du retenir sa compétence dans le cadre de la présente instance, il est important de rappeler à Madame Y qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut ordonner notamment l’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’autorisation des deux parents notamment lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement. Il est démontré par les pièces produites par Monsieur X que Z et A possèdent un passeport britannique et de ce fait le juge n’a pas le pouvoir d’exiger la mention d’interdiction de sortie du territoire sur un passeport étranger, la demande formulée par Madame Y aurait donc été rejetée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient donc de débouter Madame Y de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
Sur les dépens :
Les mesures prises concernant les enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
INSTANCE
E
D
N
A
R
G
INTZE
re u
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 30 juillet 2015,
VU le jugement du 11 octobre 2016,
VU le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de la circonscription de LISBOA OESTE,
DISONS qu’il sera fait droit à la litispendance européenne soulevée par Monsieur X,
en conséquence,
SE DECLARONS incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale des enfants mineurs,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS Madame Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELONS à la partie la plus diligente qu’il lui appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmis au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à INSTANCE E
D exécution. N
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République A
R près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main G
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter L main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. A
N
En foi de quoi la présente a été signée, par le Greffier U
B I en Chef R
INSTANCE E
D
N
A
R
G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Exception de nullité ·
- But lucratif ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Fait ·
- Activité ·
- Prestation de services
- Matériel médical ·
- Condition suspensive ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Département ·
- Extrait ·
- Sociétés
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Coûts ·
- Acquéreur ·
- Participation ·
- Équipement public ·
- Droit de préemption ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Demande ·
- Partie
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Transporteur ·
- Critère ·
- Établissement ·
- Services aériens ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Licence d'exploitation ·
- Trafic
- Armée ·
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Agrément ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Cadre ·
- Contrat d'engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Plainte ·
- Bilan ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Kinésithérapeute ·
- Traitement ·
- Action disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Délibération
- Enfant ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Enquête sociale ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Usine ·
- Constat ·
- Polluant ·
- Liste
- Publicité comparative ·
- Chauffage urbain ·
- Industrie du gaz ·
- Publication ·
- Travaux publics ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Gaz naturel ·
- Bâtiment ·
- Annonceur
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.