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Sur la décision
| Référence : | JEX Angers, 11 avr. 2024, n° 11-23-1077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-1077 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[…]
(Site Coubertin)
N° RG: 11 23-1077
MINUTE: 24
JUGEMENT du 11/04/2024
*S.a.s à associé unique
COULEUR INVEST
Société Anonyme Coopérative
-
BANQUE POPULAIRE
GRAND QUEST
Le 15 AVR. 2024
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Me A. X
Copie conforme
Me A. CHARLES
Copie dossier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d'[…]
(Site Coubertin), le 11 avril 2024,
après débats à l’audience du 11 janvier 2024, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'[…], Juge de
l’Exécution, assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, le délibéré, initalement prévu au 14 mars 2024, ayant été prorogé à la date de ce jour, les parties en ayant été avisées,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE:
DEMANDEUR :
S.a.s à associé unique COULEUR INVEST immatriculée au R.C.S d'[…] sous le n° 824 170 461, dont le siège est sis: […] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocat au Barreau d'[…] ;
ET:
DÉFENDEUR:
● Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au R.C.S de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège est sis: 15, boulevard de la Boutière CS 26858
35768 St GRÉGOIRE Cedex prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
2
représentée par Maître Mathieu TESSIER, substituant Me Agnès ÉMERIAU (Selas ORATIO AVOCATS), Avocat au Barreau d'[…] ;
*
*
RAPPEL des FAITS
Suivant acte notarié reçu par Maître HAYE-TEXIER, Notaire à […], le 25 février
2021, la Société Anonyme Coopérative (S.a.c) BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti un prêt-relais marchand de biens n° 09119581à la Société par Actions Simplifiées (S.a.s)
COULEUR INVEST d’un montant de 132.850,00 euros, pour l’acquisition d’un immeuble situé […], à […].
La S.a.s COULEUR INVEST devait rembourser ce prêt-relais dans le délai de deux ans.
Le 20 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait signifier un acte de saisie-attribution auprès de la Selarl NOT'1 PACT, en vertu de l’acte notarié reçu le 25 février 2021, pour un montant de 153.369,50 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la S.a.s COULEUR INVEST, suivant acte du 25 septembre 2023.
Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la S.a.s COULEUR INVEST a assigné la S. a. c BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d'[…], aux fins de :
à titre principal.: constater la caducité de la saisie-attribution; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société COULEUR
INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire:
constater que la saisie-attribution était inutile ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution par jour de retard dans un délai de 8 jours
à compter de la signification du jugement à intervenir (sic); condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société COULEUR
INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts;
à titre infiniment subsidiaire : constater que la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains d’un tiers ne détenant au- cune somme au nom du débiteur ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution par jour de retard dans un délai de 8 jours
à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) ;
condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société COULEUR
INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts
à titre infiniment infiniment subsidiaire : ramener le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro symbolique et, à dé- faut, la ramener à de justes proportions ; en tout état de cause : condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société COULEUR
INVEST la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 janvier 2024.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises ora- lement à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Lors de l’audience au fond, aux termes de ses conclusions en duplique en date du 9 janvier
2024, la S.a.s COULEUR INVEST a sollicité :
à titre principal: constater que la saisie-attribution était inutile ;
→ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
→ condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société
COULEUR INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à titre subsidiaire :
→ constater que la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains d’un tiers ne détenant aucune somme au nom du débiteur ;
→ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
→ condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société
COULEUR INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts;
à titre infiniment subsidiaire : ramener le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro symbolique et; à défaut, la ramener à de justes proportions;
→ cantonner la saisie-attribution à la partie non garantie par l’inscription de prê- teur de deniers et l’hypothèque sur le bien à […], […], soit à la som- me de 20.519,00 euros ;
→ condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société
COULEUR INVEST la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au regard du ca- ractère excessif de la saisie-attribution ; en tout état de cause: condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société
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COULEUR INVEST la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, la société COULEUR INVEST indique fournir les deux dénonciations régularisées.
Sur la caducité de la saisie, la demanderesse prend acte de la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire, elle soutient que la saisie-attribution était inutile et abusive, la privant de toute liquidité nécessaire à la poursuite de son activité. Elle ajoute que la banque a des garanties supérieures au montant de sa créance, dès lors que même après avoir effectué la saisie-attribution, la banque n’a pas levé partiellement ses garanties sur l’immeuble de […]aumette. Elle fait également valoir que la banque ne s’est pas renseignée sur l’avancée de la vente de l’immeuble avant de procéder à la saisie-attribution.
Enfin, subsidiairement, la demanderesse argue du fait que le cumul de la saisie-attibution et des garanties dont disposaient la banque sur l’immeuble de […]aumette excède le montant de sa créance.
Elle ajoute que la saisie-attribution est nulle, dans la mesure où elle a été effectuée auprès du mauvais tiers, l’argent détenu par le Notaire l’étant au nom de l’acheteur.
À titre infiniment subsidiaire, la demanderesse soutient que l’indemnité forfaitaire est excessive.
Par conclusions n° 2 en date du 12 décembre 2023, la Société Anonyme Coopérative
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a sollicité du Tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la société COULEUR INVEST ; déclarer valide la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Selarl NOT'1 PACT le 20 septembre 2023 au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; en tout état de cause, condamner la société COULEUR INVEST à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, la défenderesse fait valoir, au visa de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le Juge de l’exécution
n’est pas compétent pour prononcer une condamnation du créancier-saisissant à des dommages- intérêts lorsque cette demande n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution.
Sur la caducité de la saisie, la défenderesse énonce qu’elle a dénoncé la saisie-attribution dans le délai légal de huit jours.
Sur la demande de mainlevée de la saisie, la défenderesse soutient que la société COULEUR
INVEST n’ayant pas communiqué de compromis de vente régularisé avant le 1er septembre 2023,
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la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’était plus assurée du règlement de sa créance ; que la promesse de vente du 4 octobre 2023 ne rendait pas la vente définitive, ne permettant pas à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’être assurée de percevoir les fonds dont elle est créancière. Elle ajoute que la société COULEUR INVEST ne l’a pas informée de ce qu’elle allait percevoir des fonds au titre de la vente d’un bien, permettant de recouvrer plus de la moitié de sa dette, et qu’il n’y a pas lieu de lever partiellement ses garanties dès lors que la saisie-attribution
n’est pas définitive en présence d’un recours.
La défenderesse fait valoir que même si la vente entre l’acquéreur et la société COULEUR
INVEST n’était pas régularisée lors de la réalisation de la saisie-attribution, les fonds disponibles entre les mains du Notaire étaient bien destinés à la société COULEUR INVEST.
Enfin, elle relève que la société COULEUR INVEST ne rapporte pas la preuve du carac- tère manifestement excessif ou dérisoire de la pénalité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au Greffe, à la date du 14 mars 2024, les parties étant informées.
Au regard du contexte évolutif, les parties ont été autorisées à actualiser la situation par une note en délibéré.
Le 14 février 2024, Maître CHARLÈS a communiqué le compte de la vente de l’immeu- ble de […]aumette, comportant mention du virement au compte de la B.P.G.O de la somme de
145.412,09 euros.
Le 6 mars 2024, Maître ÉMERIAU, au nom de la B.P.G.O, a sollicité le cantonnement de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 à la somme de 7.856,09 euros, correspondant au montant de sa créance définitive de 153.268,18 euros, sous déduction de la somme de 145.412,09 euros perçue à la suite de la vente de l’immeuble grevé de garanties.
Maître CHARLÈS a précisé que cette demande de cantonnement constituait la reconnais- sance de ce que la banque était garantie au-delà de sa créance et bloquait abusivement les liqui- dités du requérant.
Les parties ont été informées de ce que le délibéré était reporté au 11 avril 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
Il sera en premier lieu relevé que la requérante a justifié de la dénonciation de son assignation à la B.P.G.O, ainsi que de l’information du ticrs-saisi, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
[…].P.G.O, dans le dernier état de ses conclusions numéro 2, n’a pas maintenu ce moyen
d’irrecevabilité initialement invoqué.
Il sera également relevé que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante a pris acte de la dénonciation régulière de la saisie-attribution et n’a pas maintenu son moyen visant à voir constater la caducité de la saisie-attribution au visa de l’article R.211-3 du Code des procé- dures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, "Le créan- cier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre
l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution".
En exécution de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier
a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Sur l’absence de créance saisie existante
En application de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, "tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]".
La S.a.s COULEUR INVEST soutient que la saisie-attribution est nulle, dans la mesure où elle a été effectuée auprès d’un tiers ne détenant aucune somme au nom du débiteur, l’argent détenu par le Notaire l’étant au nom de l’acheteur.
[…].P.G.O fait valoir que même si la vente entre l’acquéreur et la société COULEUR INVEST n’était pas régularisée lors de la réalisation de la saisie-attribution, les fonds disponibles entre les mains du Notaire étaient bien destinés à la société COULEUR INVEST.
En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 20 septembre 2023 à 16 h 03 entre les mains de la Selarl NOT'1 PACT, Notaire, laquelle a indiqué, en la personne de Maitre Y BEAUPÈRE, détenir sur titre d’une vente immobilière la somme disponible de 91.604, 28 euros, sans saisie antérieure.
L’acte de vente a été signé sur minutier électronique le 20 septembre à 16 h 36.
Cette somme saisie entre les mains du Notaire représentait donc bien une créance de la
S.a.s COULEUR INVEST à l’encontre de l’acquéreur, déjà libérée entre les mains du Notaire sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignation, le Notaire ne les détenant que pour le compte du vendeur.
La saisie-attribution est donc régulière.
Sur la demandes de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Aux termes de l’article L. 111-7 dudit Code, "Le créancier a le choix des mesures propres
à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation".
En l’espèce, la demande est fondée sur l’exécution dommageable de la mesure d’exécu- tion, en ce qu’elle serait excessive compte tenu des garanties dont disposait la créancière.
Elle est donc recevable.
Les garanties prises par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur l’immeuble de
[…]aumette ne couvraient qu’une somme de 132.850,00 euros, alors que sa créance s’élevait à plus de 153.000,00 euros.
La dernière échéance du prêt garanti, d’un montant de 133.535,03 euros, était impayée depuis le 18 février 2023.
La promesse de vente concernant ce bien garanti n’a été régularisée par acte authentique que le 4 octobre 2023 et l’acte de vente authentique a été dressé le 8 février 2024 seulement.
A la date de la saisie le 20 septembre 2023, la B.P.G.O n’était pas assurée de la vente du bien garanti et se trouvait créancière d’une somme supérieure aux garanties dont elle bénéficiait.
La mise en oeuvre de la procédure de saisie-attribution n’était donc pas abusive.
A la suite de la vente du bien garanti, la B.P.G.O a perçu la somme de 145.412,09 euros, alors que sa créance définitive s’établit à la somme de 153.268,18 euros, ce qui ne laisse subsister qu’une créance résiduelle de 7.856,09 euros, incluant une indemnité forfaitaire d’un montant de
6.676,15 euros.
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire
Aux termes des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
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sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure".
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée forfaitaire s’élève à la somme de 6.676,15 euros pour une créance de 133.535,03 euros. Il convient de relever que l’acte de prêt n’est pas produit ce qui ne permet pas de vérifier le mode de calcul de cette indemnité revendiquée par la B.P.G.O qui ne prouve dès lors pas le bien fondé de sa réclamation.
Au regard des circonstances de l’espèce, des efforts réalisés par le requérant pour acquitter sa dette par la mise en vente de ses biens, du rapport existant entre le montant de la créance et le montant de cette indemnité forfaitaire, celle-ci apparait manifestement excessive dès lors qu’il n’existe pas de préjudice effectivement subi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, qui a pu être payée des intérêts de retard.
Le montant de cette indemnité sera dès lors ramenée à la somme de 150,00 euros.
La créance résiduelle de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’établit donc à
7.856,09 € – 6.526,15 €, soit 1.329,94 euros.
La saisie-attribution réalisée sera donc validée, mais devra être cantonnée à cette créance résiduelle.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dispo- sitions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Par application des dispositions de l’article 700 du Cde de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La saisie-attribution étant jugée régulière et non abusive, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles formulée par la S.a.s COULEUR INVEST.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le montant de ses frais irrépétibles, compte tenu des circonstances particulières de l’es- pèce.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la S.a.s COULEUR INVEST.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE régulière, non abusive et fondée la saisie-attribution réalisée par la S. a.c BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 20 septembre 2023 auprès de la Selarl NOT'1 PACT en exécution de l’acte authentique exécutoire du 25 février 2021 ;
DIT manifestement excessive l’indemnité forfaitaire de recouvrement et LA RÉDUIT à la somme de 150,00 euros;
CANTONNE en conséquence à la somme de MILLE TROIS CENT VINGT NEUF euros et QUATRE VINGT QUATORZE centimes (1.329,94 €), le montant de la saisie- attribution en cours et DONNE main-levée du surplus ;
DÉBOUTE la S.a.s COULEUR INVEST et la S.a.c BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.a.s COULEUR INVEST au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
pour copie certifiée conforme
Le Directeur des services de greffe✓ Le Judiciair
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