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Sur la décision
| Référence : | JEX Bordeaux, 6 oct. 2020, n° 20/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02527 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Octobre 2020
DOSSIER N° RG 20/02527 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIAJ
Minute n° 20/
DEMANDEUR
Monsieur X A Y né le […] à […] entrepreneur individuel exerçant l’activité d’artisan carrossier sous le nom commercial de Monsieur X Y ayant son siège social DEPANNAGE Y, […]
[…] représenté par Maître Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SARLU MD LOC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […]
[…]
Elisant domicile en l’étude de la SELARL TGGV, sise […]
[…] représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Morgane REVEL, Juge
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2020 en conformité au Code des
Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de
l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2020, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 octobre 2020
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conforme par LRAR + LS aux parties
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2019, revêtue de la formule exécutoire le 3 février 2020, la société MD LOC a, le 4 mars 2020, fait dresser par huissier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SELARL
CREDIT MUTUEL ARKEA et à l’encontre de M. X A Y pour avoir paiement de la somme de 12 505, 26 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur, exerçant sous l’enseigne
DEPANNAGE Y, au […] à MERIGNAC le 10 mars
2020. La banque CREDIT MUTUEL a déclaré détenir des comptes créditeurs suivants : compte chèque (792, 50 euros), livret épargne populaire (504,69 euros), convention capital plus (456, 29 euros) et avoir isolé au profit du créancier la somme de 1 193,74 euros.
Suivant exploit d’huissier délivré le 9 avril 2020, M. X Y a assigné la société
MD LOC devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X Y, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée sur les comptes lui appartenant, domiciliés au CREDIT MUTUEL ARKEA Agence Saint Augustin, sise […] ;
- condamner la société MD LOC à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive ;
- condamner la société MD LOC à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X Y soutient en substance que :
- sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où la contestation de la saisie attribution litigieuse a fait l’objet le même jour d’une dénonciation à l’huissier ayant diligenté la mesure de saisie-attribution, ce dont il indique justifier ;
- la saisie attribution pratiquée par la société MD LOC est irrégulière ; qu’en effet, ni la requête ni l’ordonnance en injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 décembre 2019 ne lui ont été notifiées ; qu’ainsi, il n’a pas eu connaissance du titre qui constitue le fondement de cette saisie et n’a pas pu rapporter ses éléments de défense dans ladite procédure ; que dès lors, cette décision ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée ;
- les factures ayant servi de fondement à la requête en injonction de payer de la société MD LOC, laquelle n’a pas été jointe à la signification, ne reposent sur la validation d’aucun bon de commande signé par M. X Y ; qu’en outre, il est fait mention sur chacune des factures d’un règlement avec indication de la date ;
- que les sommes saisies l’ont été sur un compte personnel alors que M. X Y possède un compte professionnel ;
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- que dès lors, la saisie attribution pratiquée a été génératrice de difficultés pour M. X Y justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MD LOC, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes de l’autre partie et sollicite du juge de l’exécution de :
- juger que la contestation de la saisie attribution pratiquée par M. X Y le 4 mars 2020 est irrecevable ;
- débouter M. X Y de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal du 4 mars 2020 ainsi que de ses autres fins et prétentions ;
- rappeler qu’en vertu de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, qu’après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
- condamner M. X Y à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MD LOC soutient en substance :
- qu’il n’est pas démontré que la contestation de la saisie attribution aurait été dénoncée le jour même à l’huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- que la saisie attribution a été effectuée conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’ainsi, M. X Y ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance du titre exécutoire ayant donné lieu à la saisie attribution ; qu’en effet l’acte de saisie indique que la saisie est pratiquée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue sur requête par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10/12/2019 ; qu’en outre, en reprochant à l’huissier d’avoir omis de joindre à l’acte de saisie attribution la requête en injonction de payer, il démontre qu’il avait parfaitement connaissance de cette décision ; que le 30 décembre 2019, la société MD LOC a bien signifié à M. X Y la requête en injonction de payer ainsi que l’ordonnance du 10/12/2019 ;
- que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au créancier de joindre le titre exécutoire à la saisie ;
- que M. X Y ne peut remettre en cause l’existence d’un contrat entre lui-même et la société MD LOC devant le juge de l’exécution ;
- que l’huissier était parfaitement habilité à effectuer la saisie attribution sur les comptes personnels de M. X Y dans la mesure où ce dernier exerce son activité comme entrepreneur individuel et peut bénéficier d’un compte mixte ; qu’ainsi l’huissier instrumentaire s’était vu communiquer les coordonnées du compte saisi en saisissant les références professionnelles de M. X Y.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X Y
Selon l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre
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recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie pratiquée le 4 mars 2020 a été dénoncée au débiteur le 10 mars 2020. Le délai pour former la contestation expirait le 10 avril 2020. La contestation a été formée par assignation délivrée le 9 avril 2020, soit avant l’expiration du délai.
M. X Y produit en outre une copie du courrier en date du 9 avril 2020 de la SELARLU Maika B-C, huissier de justice, ayant délivré l’assignation, adressé à la SELARL TGGV, huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’avis d’envoi en recommandé en date du 9 avril 2020, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.
En conséquence, M. X Y est recevable en sa contestation.
Sur le fond
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
* Sur l’absence de signification de l’ordonnance de saisie attribution
En application de l’article 1411 du Code de procédure civile, relatif à l’injonction de payer, « une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
En outre, en application de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement, l’article 503 du même code énonçant que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, M. X Y indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance en injonction de payer du 10 décembre 2019 et soutient que ni cette ordonnance ni la requête en injonction de payer ne lui ont été notifiées.
En défense, la société MD LOC produit une copie de la requête en injonction de payer en date du 3 décembre 2019, une copie de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 10 décembre 2019 ainsi que la formule exécutoire afférente à cette décision délivrée le 3 février.
Un acte d’huissier de « signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer » émanant de la SELARL TGGV, huissier de justice, adressé à M. X Y à l’adresse déclarée par ce dernier, en date du 30 décembre 2019, et remis à étude, est également versé au débat par la société MD LOC.
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Il ressort donc de ce qui précède que les formalités de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ont été réalisées, que la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2020 sur ce fondement est régulière et qu’il appartenait à M. X Y de faire opposition à cette décision s’il souhaitait la contester.
* sur les contestations relatives à la créance
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
De plus, selon l’article R 121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution n’est en effet aucunement le juge d’appel de la décision servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, M. X Y soutient que les factures qui ont servi de fondement à la requête en injonction de payer ne reposent sur la validation d’aucun bon de commande signé par lui-même. Il ajoute de surcroit que les factures qu’il produit font mention d’un règlement de la dette et verse au débat un certain nombre de documents mentionnant des règlements antérieurs à la mise en œuvre de la saisie attribution.
La société MD LOC justifie, quant à elle, par la production de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 décembre 2019, de l’existence d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
Dès lors, il appartenait à M. X Y d’ éventuellement contester cette décision devant la juridiction compétente. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant.
* sur le moyen relatif à la saisie de comptes personnels
Enfin, le moyen selon lequel la saisie aurait été opérée sur un compte personnel alors que M. X Y disposait d’un compte professionnel apparaît inabouti, le requérant n’en tirant aucune conséquence juridique.
De plus, la société MD LOC justifie des démarches entreprises par l’huissier via le fichier national des comptes bancaires afin d’exécuter la saisie attribution sur les comptes de M. X Y, en précisant notamment au soutien de ses demandes l’intitulé de l’enseigne commerciale du débiteur saisi.
Dès lors que la saisie a été effectuée sur un compte dont M. X Y est effectivement titulaire, le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les autres demandes relatives à l’indemnisation des conséquences de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
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En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité ou l’excès de la mesure choisie par le créancier ne se présume pas et la preuve en incombe au débiteur.
En l’espèce, M. X Y n’apporte aucune démonstration du caractère prétendument abusif de la saisie pratiquée. En conséquence, la demande de réparation du préjudice moral présentée par M. X Y sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection du débiteur et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de contester la mesure d’exécution.
Sur les accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. X Y, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la société MD LOC une indemnité, que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE M. X Y recevable en sa contestation ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 4 mars 2020 auprès de la SELARL CREDIT MUTUEL ARKEA à l’initiative de la société MD LOC ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande tendant à voir la société MD LOC condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société MD LOC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DEBOUTE M. X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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