Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société Expert RH, représentée par
Me Cottinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire du 15 décembre 2023 dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 lui faisant obligation de verser au Trésor public la somme de 5 190 euros au titre du contrôle de la conformité des actions financées par les fonds du FNE-Formation et de leur exécution matérielle et financière et la somme de 85 100 euros au titre du contrôle des activités de formation professionnelle continue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail qui n’instaurent pas une obligation générale de déclaration d’activité pour les sous-traitants réalisant des actions de formation, dès lors que ceux-ci ne sont liés par aucun lien contractuel avec les bénéficiaires des formations délivrées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et ne tient pas compte du contexte particulier dans lequel les formations en litige ont été réalisées ;
- les formations en cause ont bien été effectuées ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les factures de 5 000 euros et 79 000 euros en litige ne correspondent pas aux actions de formations réalisées en avril et en décembre 2020 par Mme K…, mais sont liées à sa mission de présidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
et les observations de Me Cottinet, représentant la société Expert RH.
Considérant ce qui suit :
La société Expert RH, dont l’associé unique assurant la présidence est la société Actuel Paie et RH (devenue 2 Bureaux Pilote), et spécialisée dans la gestion comptable de la paie et la formation, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier de son activité d’organisme dispensateur de formation professionnelle au titre de ses exercices comptables du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme totale de 90 290 euros. A la suite du recours préalable obligatoire formé par la société le
15 décembre 2023, le montant de ce versement a été confirmé par la décision attaquée du
12 février 2024. Par la présente requête, la société Expert RH demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 6362-3 du même code : « En cas de contrôle d’un organisme de formation (…), lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées. / A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées ». Aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « en cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ».
D’une part, il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. A ce titre, il appartient aux prestataires de produire tous documents et pièces justificatifs lors des opérations de contrôle. Par ailleurs, l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
Pour considérer comme effectivement réalisées lesdites activités, l’organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d’émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l’une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante.
D’autre part, l’obligation de versement au Trésor public, à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu, porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.
En ce qui concerne l’existence pour les sous-traitants d’une obligation de déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation :
Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions citées au point 2 doivent être regardées comme énonçant que l’obligation de déclaration d’activité incombant aux organismes dispensant des formations prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail s’applique à l’ensemble de ces organismes, y compris les personnes physiques exerçant en sous-traitance pour eux. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’admettre les dépenses liées à la formation de Mme G… intitulée « prospecter et conquérir de nouveaux clients » au motif que cette dernière n’était pas un organisme de formation régulièrement déclaré au sens des dispositions précitées de l’article L. 6351-1 du code du travail.
En ce qui concerne les dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ». Aux termes de l’article D. 6313-3-1 du code du travail : La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; /2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; /3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation ».
Si la société requérante soutient que le contrôle en litige, réalisé sur pièces, lui a été défavorable au regard des données disponibles dans son outil informatique et compte tenu du contexte particulier de mise en place de nouveaux outils de formation à distance dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, il résulte, d’une part, des dispositions citées au point 2 et au point 8 que l’organisme est tenu de produire les éléments de preuve demandés lors du contrôle, celui-ci pouvant être réalisé sur pièces. D’autre part, les obligations énoncées par l’article précité D. 6313-3-1 du code du travail étaient en vigueur depuis le 1er janvier 2019, soit, en tout état de cause, avant la situation de pandémie et le déroulement des formations en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il résulte de l’instruction que le préfet a considéré comme non établie la formation intitulée « Mieux communiquer dans son contexte professionnel » dispensée à Mme E… en juillet et août 2020, en ce qui concernait 5 heures sur les 7 heures facturées à l’organisme financeur, dès lors que des temps de connexion inférieurs aux temps prévus ont été relevés pour les journées des 16 juillet 2020 et 25 août 2020 et que les attestations fournies a posteriori par la société ne pouvaient constituer des preuves irréfragables du respect des temps facturés. Or, si la société requérante affirme que les formations des 21 juillet 2020 et 31 août 2020 ont été réalisées par téléphone, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ordonnant le versement au Trésor public de la somme correspondant aux heures de formation dont la réalité n’a pas pu être établie pour cette action de formation, soit 893 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet a considéré comme non établie la participation de Mmes F… et B… à la formation « Word initiation » dispensée les 28 avril 2020, 30 avril 2020, 4 mai 2020 et 6 mai 2020 en raison de l’absence de justificatifs de connexion, de documents produits tardivement ou ne présentant pas l’en-tête de l’organisme sous-traitant, du caractère non-probant des évaluations réalisées informatiquement par les stagiaires et du lien de subordination existant entre le sous-traitant et la société requérante. Toutefois, cette dernière présente des émargements signés conjointement par les trois stagiaires de la formation, un test d’évaluation signé par chacune d’elles, le courriel indiquant le lien de connexion adressé à Mme F… et à Mme B…, un descriptif précis du contenu de la formation réalisée et l’explication donnée par la formatrice selon laquelle elle ne dispose plus du logiciel ayant servi à la visioconférence, deux ans après les faits. Dans ces conditions, la réalisation de la formation en litige doit être regardée comme établie et la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Expert RH la somme de 1 400 euros.
En quatrième lieu, l’autorité préfectorale a considéré comme non établie la participation de Mme B… à la formation « Prospecter et conquérir de nouveaux clients » dispensée les 4 et 6 mai 2020 pour une des deux journées et un temps de connexion inférieur à 3h30 pour l’autre journée. Si la société requérante soutient à juste titre que les pièces produites attestent de la participation effective de Mme B…, il ressort de celles-ci que son temps de connexion n’était que de 3h08 le 4 mai 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle considère comme non établie la formation pour une journée et rejette le montant des dépenses correspondantes, soit 257 euros. En conséquence, le montant du rejet doit être fixé à 24 euros, somme correspondant aux 22 minutes non réalisées.
En cinquième lieu, le préfet a considéré comme non établie la participation de
Mme D… à cette même formation au motif que sa convention de formation, qui n’a pas fait l’objet d’un avenant, prévoyait les dates des 29 avril 2020 et 5 mai 2020 et que les pièces fournies par la société requérante ne mentionnent ni le mois, ni l’année, ni les horaires de connexions. Toutefois, bien que ne faisant pas apparaître l’année, la copie d’écran produite par la société Expert consulting est de nature à démontrer la connexion effective de Mme D… les lundi 4 et mercredi 6 mai 2020, pour un temps de connexion le 4 mai 2020 de 3h08, soit inférieur à la durée requise. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle considère comme non établie la formation en cause et rejette le montant des dépenses correspondantes, soit 466,67 euros. En conséquence, le montant du rejet doit être fixé à 24 euros, somme correspondant aux 22 minutes non réalisées.
En sixième lieu, le préfet a considéré comme non établie la participation de
Mme A… à cette même formation pour une journée pour laquelle la connexion de cette dernière ne peut être démontrée. Au regard des informations apparaissant dans la copie d’écran produite par la société requérante, la connexion effective de Mme A… ne peut être regardée comme établie pour la journée du lundi 4 mai 2020. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ordonnant le versement au Trésor public de la somme correspondant aux heures de formation dont la réalité n’a pas pu être établie pour cette action de formation, soit 233,34 euros.
En septième lieu, l’administration a considéré comme non établie la participation de Mme C… à la formation intitulée « actualité juridique RH » réalisée en « e-learning » et via la participation à une visio-conférence, à réaliser entre le 8 avril 2020 et le 30 juin 2020, au motif que le temps de connexion pour le visionnage des supports vidéos était inférieur aux sept heures facturées, que les pièces produites par la société requérante comportaient des incohérences de dates et que l’identité de la stagiaire n’apparaissait pas dans le document intitulé « preuve de connexion ». Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a visionné l’ensemble des supports vidéo, a réalisé les tests associés jusqu’à obtenir un résultat de 100 % et a participé à la visio-conférence pendant 135 minutes, et ce au cours la période prévue pour la réalisation de cette formation. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 422,50 euros.
En huitième lieu, le préfet a considéré comme non établie la participation de
Mme I… à la même formation, pour les mêmes motifs que Mme C…. A cet égard, il résulte de l’instruction que le temps de connexion de Mme I… a été de 15 minutes, pour un seul des sept supports vidéo au programme, sans réalisation du test associé et sans que l’organisme de formation apporte la preuve de la participation de l’intéressée à la visio-conférence. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ordonnant le versement au Trésor public de la somme correspondant aux heures de formation dont la réalité n’a pas pu être établie pour cette action de formation, soit 422,50 euros.
En neuvième lieu, le préfet a considéré comme non établie la participation de
Mme H… à la même formation et a relevé, en particulier, que l’adresse électronique « smartroom.eu@eol-group.net » apparaissant parmi les identifiants des participantes à la
visio-conférence ne pouvait être rattachée de manière irréfragable à la stagiaire concernée. Si la société Expert RH soutient que Mme H… a utilisé cette adresse de connexion à défaut de pouvoir utiliser la sienne, elle ne justifie pas de la participation effective de cette dernière à la réunion. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme H… a visionné les supports vidéo et réalisé les tests afférents pour une durée de 2h50. Ainsi, la somme qui doit être mise à la charge de la société Expert RH pour la formation en litige s’élève à 328 euros, et non à 550 euros.
En dixième et dernier lieu, l’autorité préfectorale a estimé que la participation de Mmes B…, Legay, Signes, Yung et A… à la formation intitulée « Préparer une négociation commerciale » dispensée les 28 avril 2020, 7 mai 2020 et 8 mai 2020 pour la journée du 8 mai 2020 n’était pas établie. Alors que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier la participation effective de Mme B… pour la journée du 8 mai 2020, celle-ci ayant au demeurant rempli son évaluation de fin de formation le 11 mai 2020, elle produit pour les quatre autres stagiaires plusieurs pièces datées du 8 mai, dont les évaluations personnalisées qu’elles ont rédigées à l’issue de leur formation, et de nature à attester de leur participation effective à la formation susmentionnée ce jour-là. Par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 436,23 euros.
En ce qui concerne les interventions de Mme J… K… :
En premier lieu, le préfet a considéré que l’organisme de formation Expert RH n’avait pas justifié le rattachement et le bien-fondé d’une dépense de sous-traitance de 5 000 euros à son activité de formation professionnelle, ainsi que la conformité de l’utilisation de ces fonds. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que cette somme, apparaissant dans la facture 2020.04.179 du 1er avril 2020 émanant d’Actuel Paie et RH à destination de l’organisme Expert RH au titre de cinq jours de formation, ne peut être rattachée à la formation intitulée « Actualité juridique RH » dispensée du 4 avril 2020 au 16 mai 2020. Si la société requérante soutient que cette somme n’est pas en rapport avec la formation « Actualité juridique RH » et produit des factures « de régularisation et de ventilation » établies le 29 mars 2023 au titre des formations réalisées par Mme K… en avril et décembre 2020, il est toutefois constant qu’elle n’a pas été en mesure de produire un document décrivant les modalités d’intervention de Mme K… en qualité de formatrice au titre d’une des deux sociétés et entre les deux sociétés entre elles. La production des factures de régularisation, établies trois ans après les faits, témoigne également de la confusion probable des missions effectuées par Mme K… en 2020 en tant que gérante, présidente et formatrice et est de nature à confirmer que le montant de 5 000 euros facturé le
1er avril 2020 avait vocation à rémunérer une activité de formation pour laquelle n’existait aucune convention ou accord formalisé entre les sociétés. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait en ordonnant le versement de la somme de 5 000 euros au Trésor public au titre du contrôle des activités de formation continue.
En second lieu, le préfet a considéré que l’organisme Expert RH n’avait pas justifié le rattachement et le bien-fondé d’une dépense de sous-traitance de 79 500 euros, s’agissant de l’intervention de Mme K…, à son activité de formation professionnelle, ainsi que la conformité de l’utilisation de ces fonds. L’autorité administrative a estimé que les modalités d’intervention de l’intéressée en tant que formatrice n’étaient pas déterminée dans le cadre d’une relation contractuelle avec la société Expert RH et que les factures émises le 29 mars 2023 au titre des formations réalisées en avril et décembre 2020, soit 3 ans après les faits, indiquaient un montant total de 1 276 euros lors de la procédure contradictoire et de 1 958,40 euros à l’occasion du recours administratif préalable, faisant douter de leur sincérité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’activité des sociétés Expert RH et Actuel Paie et RH ne concerne pas exclusivement la formation professionnelle mais également la gestion comptable de la paie pour des sociétés clientes et que la société Actuel Paie et RH, dont Mme K… est la présidente et la gérante, assure la présidence de la société Expert RH dont elle est l’unique actionnaire. En outre, l’examen de la facture en litige ne révèle aucun lien avec une activité de formation. A cet égard, ladite facture est intitulée « rémunération de la présidence du 1er octobre au 31 décembre 2020 » et le montant facturé correspond à la somme fixée par acte de l’associé unique de la société Expert RH du 30 juin 2020 relative à la rémunération de la société Actuel Paie et RH au titre de son mandat social de présidente. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause relèvent du contrôle exercé au titre du financement de la formation continue dans le cadre des dispositions citées au point 2. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle a mis à la charge de la société requérante la somme de 79 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en date du 12 février 2024, doit être annulée en tant qu’elle fixe le montant des dépenses rejetées au-delà de la somme de 7 633,90 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 est annulée en tant qu’elle fait obligation à l’organisme de formation Expert RH de verser au Trésor public une somme supérieure à 7 633,90 euros.
Article 2 : l’Etat versera à la société Expert RH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de formation Expert RH et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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