Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2100935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2021, 1er mars, 14 octobre et 28 octobre 2022, M. H B, Mme I C, M. A J et Mme G F, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la maire de la commune de Besançon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 mars 2021 relative à l’installation de trois antennes relais, deux faisceaux hertziens et un équipement technique 6 rue des Brosses sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1000 euros à verser à chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le déclarant n’a pas obtenu d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble d’assiette du projet et le signataire de la déclaration préalable de travaux ne disposait pas d’un pouvoir à cet effet ;
— le projet étant situé à moins de 500 mètres d’un monument historique et étant visible depuis ce moment historique, la décision attaquée était soumise à l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était obligatoire en application de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
— le projet étant situé aux abords d’un monument historique, il était soumis à permis de construire, en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et R. 621-30 du code du patrimoine ;
— le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications ;
— le projet méconnait l’article UD 11.7 du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que les requérants n’ont pas qualité leur donnant intérêt à agir et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 12 avril et 4 novembre 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que les requérants n’ont pas qualité leur donnant intérêt à agir et fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. D
— les observations de Me Devevey, pour les requérants et de Me Ricard, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 22 mars 2021 une déclaration préalable de travaux en vue d’installer trois antennes relais, deux faisceaux hertziens et un équipement technique sur un immeuble situé 6 rue des Brosses sur le territoire de la commune de Besançon. Par une décision du 2 avril 2021, la maire de la commune de Besançon ne s’est pas opposée à cette déclaration. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : » La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant () ".
3. D’une part, l’application de ces dispositions ne subordonnent pas le dépôt d’une déclaration préalable de travaux, lorsque l’immeuble d’assiette du projet est une copropriété, à la production de l’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires. D’autre part, la déclaration préalable de travaux en litige renseigne le numéro SIRET de la société mandante et, en signant cette déclaration, le mandataire a reconnu avoir la qualité pour agir au nom et pour le compte du demandeur. Dans ces conditions, il n’appartenait pas à l’autorité compétente d’exiger du déclarant ni l’habitation de l’assemblée générale des copropriétaires ni le mandat qui autorisait le signataire à agir au nom et pour le compte de la société Free Mobile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune a instauré un périmètre de protection, seuls les projets situés dans ce périmètre sont soumis à l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France. En revanche, en l’absence d’un tel périmètre, tous les projets visibles depuis un monument historique ou situés à moins de 500 mètres de ce monument doivent être soumis à l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
5. Il est constant que la commune de Besançon a instauré un périmètre de protection sur le territoire de sa commune et il ressort des pièces du dossier que l’immeuble d’assiette du projet n’est pas situé dans ce périmètre de protection. Dès lors, la circonstance que l’immeuble d’assiette du projet soit situé à moins de 500 mètres d’un monument historique, la Grange des Huguenets, ou qu’il serait visible depuis ce monument historique n’a pas pour effet de subordonner la délivrance d’une déclaration préalable à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, en estimant que la décision en litige pouvait être adoptée sans l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France, la maire de la commune de Besançon n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions prévues aux articles L. 632-1 à L. 632-2-1 du code du patrimoine ne s’appliquent qu’aux projets situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et susceptible de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble d’assiette du projet est situé dans un site patrimonial remarquable. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme que les projets relatifs à l’installation d’une antenne-relai de radiotéléphonie en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, ne doivent être précédés que d’une déclaration préalable. Dès lors, les requérants ne peuvent déduire de ces dispositions que le projet en litige aurait dû être précédé d’un permis de construire et le moyen ainsi soulevé ne peut être qu’écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications que le maire d’une commune doit être informé, à sa demande, de tout équipement ou projet d’équipement relatif à des installations radioélectriques soumis à l’avis ou l’accord de l’Agence nationale des fréquences sur le territoire de sa commune ou de son intercommunalité. Ces dispositions n’autorisent pas pour autant l’autorité compétente à conditionner la délivrance d’une autorisation d’urbanisme qui a pour objet une installation radioélectrique à la production des pièces prévues à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu’écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UD 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon : « Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage ». Ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon ont le même objet que celles, également soulevées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dans ces conditions, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
10. Il est constant que les antennes et les faisceaux hertziens objets de la décision attaquée sont visibles depuis les voies et espaces publiques. Par conséquent, l’application de l’article UD 11.7 cité au point précédent, implique nécessairement qu’ils soient implantés de manière à réduire leur impact visuel. Il ressort des pièces du dossier que le choix du déclarant a été porté sur une intégration des équipements dans des fausses cheminées en résine peintes à l’identique des cheminées existantes sur l’immeuble d’assiette du projet. Compte tenu de l’insertion dans la construction et de l’impact visuel particulièrement réduit des équipements, la circonstance que les antennes et faisceaux hertziens soient incorporés dans de fausses cheminées de taille plus haute que les cheminées existantes n’entraine pas la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la maire de la commune de Besançon n’a pas fait une inexacte application de l’article UD 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme en adoptant la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Besançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Besançon et de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, Mme C, M. J et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à la commune de Besançon et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. E
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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