Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2100935
TA Besançon
Rejet 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires

    La cour a estimé que l'application des dispositions du code de l'urbanisme ne subordonne pas le dépôt d'une déclaration préalable à la production de l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires.

  • Rejeté
    Non-respect de l'avis préalable de l'architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que le projet n'était pas situé dans un périmètre de protection établi par la commune, rendant l'avis préalable non requis.

  • Rejeté
    Nécessité d'un permis de construire

    La cour a conclu que les projets relatifs à l'installation d'antennes relais en dehors des périmètres protégés ne nécessitent qu'une déclaration préalable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des postes et des télécommunications

    La cour a jugé que ces dispositions ne conditionnent pas la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.

  • Rejeté
    Non-respect des exigences du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les exigences du plan local d'urbanisme en matière d'intégration visuelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2100935
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2100935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2100935