Annulation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 oct. 2022, n° 2005872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2020 et 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Valdés, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bergerac a refusé de lui délivrer un permis de construire un cabinet médical sur une parcelle située 70 rue Jean Nicot, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bergerac de lui délivrer le permis de construire sollicité et le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a déposé sa demande de permis de construire le 23 décembre 2019, que le récépissé de dépôt mentionnait un délai d’instruction de trois mois et qu’elle n’a jamais reçu notification du courrier du 23 janvier 2020 modifiant ce délai dont la commune de Bergerac fait état, le délai d’instruction devait expirer le 23 mars 2020 ; compte de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, le délai d’instruction a toutefois été suspendu du 12 mars 2020 au 23 mai suivant, de sorte qu’il a effectivement expiré le 3 juin 2020 ;
— en vertu de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme et de l’article R. 424-1 du même code, elle était ainsi bénéficiaire d’un permis de construire tacite en date du 4 juin 2020 ; l’arrêté attaqué du 26 juin 2020 s’analyse en conséquence comme un retrait de ce permis tacite ;
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, en l’absence de production d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable telle que prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et applicable en cas de retrait d’une décision créatrice de droits en vertu de l’article L. 211-2 du même code comme c’est le cas d’un retrait de permis tacite ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, un cabinet médical n’est pas un établissement sensible au sens de l’article 7.2 du chapitre II du règlement de plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la rivière « le Caudeau » sur le territoire de la commune de Bergerac approuvé par arrêté préfectoral du 11 septembre 2015 ; d’autre part, en cas de crue centennale, la voie publique ne serait pas rendue impraticable dès lors qu’elle ne serait immergée au maximum que de 13 centimètres ; par ailleurs, le projet respecte les dispositions du PPRI dès lors que le plan de masse du projet prévoit une cote du plancher fini à 37,05 mètres NGF, soit 30 centimètres au-dessus de la cote de référence de 36,75 mètres NGF mentionnée dans la carte des aléas et 10 centimètres au-dessus de la cote de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que, par lettre du 23 janvier 2020, Mme A a été informée de la modification du délai d’instruction porté à cinq mois, ce délai a expiré le 4 août 2020 en tenant compte de sa suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 ; l’arrêté attaqué ayant été délivré avant l’expiration du délai d’instruction, il ne peut être regardé comme portant retrait d’un permis de construire tacitement délivré antérieurement ;
— les moyens soulevés par Mme A à l’encontre du refus de permis de construire en litige ne sont pas fondés ;
— à supposer que le motif fondant le refus de permis de construire soit regardé comme de nature à en justifier l’annulation, elle sollicite une substitution de motifs ; en effet, le projet méconnait, en tout état de cause, l’article 7.2 du règlement du PPRI de la rivière Le Caudeau en raison de la cote altimétrique du premier plancher aménagé à l’intérieur à 37,05 mètres NGF, au lieu des 37,55 mètres NGF minimum requis.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de Me Valdés, représentant Mme A,
— et les observations de Me Safar, représentant la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juin 2020, le maire de la commune de Bergerac a refusé de délivrer à Mme B A un permis de construire en vue de l’édification d’un cabinet médical spécialisée en pédiatrie. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée le 27 août 2020 contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « Aux termes de l’article R. 423-25 de ce code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-42 de ce code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () / Copie de cette notification est adressée au préfet. « . Enfin aux termes de l’article R. 423-43 : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () ".
3. Aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 : « () les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ».
4. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé son dossier de demande de permis de construire le 23 décembre 2019 auprès de la mairie de Bergerac, ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt de demande adressé par la commune au pétitionnaire. Ce récépissé fixait le délai d’instruction de la demande à trois mois, conformément aux dispositions de droit commun de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Si la commune de Bergerac fait valoir que par décision du 23 janvier 2020, le maire a porté le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par la requérante à cinq mois en application des dispositions de l’article R. 423-25 du code de l’urbanisme, il n’est pas établi que cette décision aurait été notifiée à Mme A conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-43 du code de l’urbanisme. Par suite, la modification de délai n’étant pas applicable, le délai d’instruction, qui a commencé à courir le 23 décembre 2019, expirait au terme du délai de droit commun de trois mois. Alors qu’en vertu des dispositions citées au point 3, ce délai d’instruction a été suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020, il a effectivement expiré le 3 juin 2020. En l’absence de notification d’une décision expresse portant rejet de sa demande avant cette date, Mme A s’est trouvée bénéficiaire le 3 juin 2020 d’un permis de construire tacite par application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre des décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
7. Le permis de construire tacite du 3 juin 2020 ayant créé des droits au profit de Mme A, l’arrêté contesté du 26 juin 2020 doit être analysé comme une décision de retrait de cette décision créatrice de droits, dont l’adoption devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Faute pour le maire de Bergerac d’avoir préalablement invité Mme A à présenter des observations écrites sur le retrait envisagé, la requérante, qui n’a pu faire valoir, le cas échéant, l’illégalité du motif ayant fondé l’arrêté du 26 juin 2020, a été privée de la garantie d’une procédure contradictoire. Par suite, cet arrêté est entaché d’une irrégularité substantielle.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de l’arrêté litigieux du 26 juin 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige du 26 juin 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article
R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () »
12. L’annulation de l’arrêté du maire de Bergerac du 26 juin 2020 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont était bénéficiaire Mme A. Par suite, en application des dispositions précitées au point 11, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Bergerac de délivrer à Mme A le certificat de permis tacite sollicité dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Bergerac et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité défenderesse une somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bergerac du 26 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bergerac de délivrer à Mme A un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bergerac versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bergerac fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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