Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2504612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet 2025, 5 février 2026, 25 février 2026 et 16 mars 2026, ce dernier non communiqué, l’association PV2P, M. AH… N…, Mme AF… R…, Mme AE… V…, M. AG… H…, M. E… G…, Mme AC… Z…, M. T… P…, Mme I… O…, Mme B… P…, Mme W… P…, Mme U… P…, Mme K… AA…, Mme AD… S…, M. A… S…, Mme Y… S…, M. Q… D…, Mme L… F…, Mme AJ… J…, Mme AB… M…, Mme AI… et Mme C… X…, représentés par Me Daguerre-Guillen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 mai 2025 octroyant un permis de construire une centrale photovoltaïque à la Société Sonnedix Pardaillan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, ils démontrent leur intérêt à agir ;
- l’étude d’impact est insuffisante en raison de l’absence d’étude de sites alternatifs d’implantation, s’agissant des enjeux environnementaux du raccordement, des émissions de gaz à effet de serre, de la reconstitution des habitats d’espèces, des impacts des obligations légales de débroussaillement, de l’évaluation des champs électromagnétiques, de la justification du projet d’aménagement, de l’absence de mise à jour du dossier de demande et du résumé non technique après l’avis de la MRAe ainsi que de l’insuffisance des inventaires et l’absence d’analyse des incidences du projet en ce qui concerne le Vison d’Europe ;
- la consultation de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est irrégulière en raison des modifications apportées au projet sans nouvelle saisine, et alors que cette autorité n’a pas eu connaissance du dossier de demande de dérogation ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-6 du Code de l’urbanisme en l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 ;
- elle méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme en raison :
de l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, tant d’un point de vue paysager que du fait de l’atteinte à une zone Natura 2000 et au Vison d’Europe, espèce protégée ;
de l’absence de maintien d’une activité agricole significative sur les parcelles d’emprise du projet ;
- elle méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte au Vison d’Europe qui nécessite l’obtention d’une dérogation espèces protégées ;
- elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte aux paysages et des incidences négatives sur son environnement ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie du fait du non-respect de la distance de 50 mètres de débroussaillement depuis les clôtures et de l’implantation d’une haie arborée au nord-est du site.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 26 février 2026, la société Sonnedix-Pardaillan, représentée par Me Maigne, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que l’association PV2P ne présente pas d’intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la date de dépôt de ses statuts étant postérieure à la date de l’affichage de son projet en mairie, et les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’intérêt à agir des requérants personnes physiques n’est pas établi au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Daguerre, représentant les requérants et de Me Maigne, représentant la société Sonnedix-Pardaillan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2023, la société Sonnedix Pardaillan a déposé une demande de permis de construire, actualisée en juillet 2024, pour l’édification d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 14,905 MWc comportant 25 922 panneaux, 4 postes transformateurs et un poste de livraison sur une surface clôturée de 15,14 ha sur le territoire de la commune de Pardaillan. L’association PV2P, M. AH… N…, Mme AF… R…, Mme AE… V…, M. AG… H…, M. E… G…, Mme AC… Z…, M. T… P…, Mme I… O…, Mme B… P…, Mme W… P…, Mme U… P…, Mme K… AA…, Mme AD… S…, M. A… S…, Mme Y… S…, M. Q… D…, Mme L… F…, Mme AJ… J…, Mme AB… M…, Mme AI… et Mme C… X… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a délivré le permis de construire demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la demande : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (…) VI.- Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 dudit code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 122-6 du même code : « I.- L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : (…) 3° La mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l’autorité environnementale est celle mentionnée au 2° (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 123-8 de ce code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis : a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (…) c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale (…) ».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En vertu de la rubrique 30 de l’annexe mentionnée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les installations photovoltaïques de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale. La MRAe, consultée sur ce projet, a rendu son avis le 7 février 2024 en relevant que le dossier transmis était de bonne qualité et permettait globalement de comprendre le projet, les enjeux environnementaux, et la manière dont l’environnement a été pris en compte par le maître d’ouvrage tout en émettant un certain nombre d’observations et de recommandations.
5. S’agissant de l’étude de site alternatifs, l’étude d’impact se borne à indiquer de manière générale avoir privilégié dans un premier temps les terrains sans enjeux forts d’intégration environnementale, et ne s’être tournée vers un terrain adapté à un projet agro-photovoltaïque qu’en raison de l’absence de site disponible ou adapté en termes de taille ou d’absence de contraintes rédhibitoires, avant de détailler les variantes envisagées sur le site et les raisons du choix final. Le porteur de projet a cependant apporté des précisions dans sa réponse de juin 2024 à l’avis de la MRAe en détaillant l’ensemble des sites potentiels examinés sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Duras et les motifs qui ont conduit à les écarter. Il précise également dans cette réponse les modalités d’examen des différentes parcelles agricoles disponibles au sein de l’exploitation en tenant compte des critères environnementaux, paysagers et agricoles, qui ont conduit à retenir des parcelles de type prairie. Ces éléments apparaissent suffisamment précis au regard des exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
6. S’agissant des enjeux environnementaux du raccordement, les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique qui incombent aux gestionnaires de transport, de distribution et de transport d’électricité de ces réseaux et qui relèvent d’une autorisation distincte, le pétitionnaire ayant en outre apporté des précisions sur ce point dans sa réponse de juin 2024.
7. Concernant l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, du fait de l’empreinte carbone du projet et des émissions évitées du fait de la production d’électricité en résultant, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comportait tous les éléments relatifs au calcul des émissions générées par le projet lui-même, incluant le transport des modules en précisant la méthodologie retenue et que le bilan des émissions évitées comportait une comparaison à la fois sur la base du mix énergétique européen et du mix énergétique français. Ainsi, alors que l’avis de la MRAe comportait uniquement des recommandations en vue d’une présentation plus claire et adaptée de ces éléments, aucune insuffisance ne peut être retenue sur ce point.
8. En ce qui concerne la reconstitution des habitats d’espèces, la MRAe souligne que cette reconstitution d’habitats ne porte pas sur l’intégralité des surfaces initiales, du fait notamment des emprises dédiées à l’installation énergétique et aux équipements connexes (pistes, etc.), estimées à environ 18 000 m² et recommande de nuancer les conclusions de l’étude sur ce point. Alors que la réponse de juin 2024, qui, après échange avec le SDIS, prévoit une augmentation de la surface de prairie de fauche reconstituée, précise la surface des zones non reconstituées ainsi que leurs caractéristiques, la population et l’administration ont été destinataires d’une information suffisante sur ce point. La circonstance qu’alors que l’étude d’impact concluait à l’absence de nécessité d’une demande de dérogation espèces protégées, le pétitionnaire ait finalement déposée une telle demande pour la phase travaux, qu’il a obtenue le 9 septembre 2025, n’est pas de nature à constituer une insuffisance de l’étude d’impact dès lors que celle-ci recense de manière suffisamment précise les effets du projet sur les habitats d’espèces. S’agissant de l’évaluation de l’impact des obligations légales de débroussaillement sur les habitats d’espèces, si la MRAe estime qu’il est insuffisant en raison de la prise en compte d’une zone de 50 mètres mesurée à compter du dernier panneau et non de la clôture, l’étude d’impact précise que cette distance a été définie en accord avec le SDIS et indique dans sa réponse que dans le cadre des préconisations du SDIS 47 mises à jour le 20 mars 2024, le projet se situe dans les zones F3 ou F4 du document du SDIS pour lesquelles les distances pour les obligations légales de débroussaillement sont, lorsqu’elles existent, déterminées à partir du dernier panneau extérieur pour les projets agrivoltaïques. Dès lors l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
9. En ce qui concerne l’évaluation des champs électromagnétiques, la circonstance que la MRAe recommande d’effectuer une vérification du champ électrique lors de la mise en service du raccordement des installations en particulier au niveau des habitations situées à proximité du tracé de raccordement retenu n’est pas de nature à entacher d’insuffisance l’étude d’impact.
10. En se bornant à faire valoir que la MRAe recommande dans le cadre de la justification du projet d’aménagement de situer le projet dans le cadre des politiques publiques d’aménagement du territoire et plus particulièrement au regard de l’objectif n°39 du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui vise à protéger et à valoriser durablement le foncier agricole et forestier du territoire, et alors que la réponse du pétitionnaire rappelle que le SRADDDET est présenté en page 251 de l’étude d’impact et précise que le projet, au regard de ses caractéristiques, ne relève pas du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, le moyen tiré d’une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. Au regard de la nature des observations et recommandations de la MRAe, et alors que la réponse du pétitionnaire figurait dans le dossier d’enquête publique, l’absence de mise à jour du dossier et du résumé non technique après l’avis de la MRAe ne peuvent être regardés comme révélant une insuffisance de l’étude d’impact.
12. Enfin, il ressort de l’étude d’impact que le site d’implantation est concerné en partie par un site Natura 2000, la zone spéciale de conservation « réseau hydrographique du Dropt », cours d’eau qui entoure en partie le site et qui est un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. Il ressort également de cette étude qu’il est très difficile de détecter cette espèce sans risque de dérangement, et que dans ce contexte, il a été décidé de considérer, par défaut, que le Vison d’Europe était présent sur le site et d’éviter toutes les zones correspondant à son habitat. Dès lors, au regard de cette approche conservatrice, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact aurait été insuffisante s’agissant de l’inventaire de cette espèce, en l’absence de campagne sur l’ensemble des saisons, et d’analyse des incidences du projet sur le Vison d’Europe doit être écarté. Les requérants ne sauraient se prévaloir utilement à cet égard de la demande de dérogation espèces protégées déposée en juillet 2024 par le pétitionnaire dès lors que la dérogation accordée ne concerne pas cette espèce, le préfet ayant considéré dans son arrêté du 9 septembre 2025 qu’en raison de l’évitement de l’ensemble des habitats de repos et de reproduction du Vison d’Europe, aucune dérogation n’était nécessaire pour cette espèce.
13. Dans ces conditions, et alors que le commissaire enquêteur a estimé que le dossier est lisible et clair, en particulier le résumé non technique, les réponses à l’avis de la MRAe et l’étude paysagère, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la consultation de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement :
14. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet soumis à l’avis de la MRAE concernent la réduction de l’emprise du projet de 15,3 à 15,14 hectares, le retrait de la clôture et l’ajout de haies arborées au nord-est du parc, le déplacement de certains éléments techniques, soit quelques panneaux, le poste de livraison, le poste de transformation n°2, le local technique n°6, et la citerne incendie, la suppression de la bande de terre extérieure et l’enherbement après travaux de la piste périphérique extérieure, l’ajout d’un portail d’accès et l’augmentation de la taille des portails ainsi qu’une modification de la puissance installée qui passe de 14,892 MWc à 14,905 MWc. Au regard de leur nature et de leur faible importance, ces modifications, qui avaient pour objet de répondre aux demandes du paysagiste conseil de l’Etat et du SDIS, n’étaient pas de nature à nécessiter une nouvelle saisine de la MRAe. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la haie plantée au nord-est, qui ne constitue pas un peuplement forestier du fait de sa largeur, n’est pas concernée par l’obligation de recul de 12 mètres des panneaux photovoltaïques, et n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation du risque incendie. De même, les déplacements d’équipements intervenants dans le cadre de l’emprise initiale ne sont pas susceptibles d’avoir d’impact supplémentaire sur l’environnement. Enfin, alors que la MRAe, qui avait à sa disposition l’ensemble des éléments relatifs aux impacts sur les espèces protégées, n’a pas estimé qu’une demande de dérogation espèces protégées était nécessaire, la circonstance qu’elle n’ait pas été informée de la décision de la pétitionnaire de finalement demander une telle dérogation n’est pas de nature à avoir influé sur la teneur de son avis. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’avis de la MRAe serait irrégulier en l’absence de nouvelle saisine doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code (…) » L’article R. 414-23 du code de l’environnement prévoit que : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi (…) s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (…) Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I. Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation (…) ».
17. D’une part l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, qui concerne les permis d’aménager, n’est pas applicable au présent projet qui relève de l’article R. 341-16 du même code, lequel comporte des dispositions équivalentes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact prend en compte l’existence de la zone Natura 2000 intitulée « réseau hydrographique du Dropt », adjacent aux parcelles d’assiette du projet et présent sur la plus vaste parcelle ZA n° 232 et a relevé la présence dans cette zone du Vison d’Europe et du taxostome, poisson d’eau douce. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l’implantation des éléments techniques, y compris des pistes périmétrales, évite les habitats du Vison d’Europe lesquels sont tous situés à l’extérieur du parc, comme le cours d’eau habitat du taxostome, qui n’est pas inclus dans le site d’implantation, et que dès lors, le projet n’a pas d’incidence sur ces espèces. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de prise en compte des incidences du projet sur ces espèces et leur habitat en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures mises en œuvre pour compenser l’atteinte à l’habitat du vison d’Europe ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le maintien d’une activité agricole significative :
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) ».
19. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans les zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante en zone non constructible de la carte communale de Pardaillan, que sa superficie clôturée est d’un peu plus de quinze hectares et prévoit l’implantation de 25 922 modules photovoltaïques, 4 postes transformateurs et un poste de livraison et que les surfaces construites, et non reconstituées en prairies représentent 1,22 hectares. Ces terres à vocation agricole de bonne qualité agronomique, précédemment cultivées en céréales, produisent actuellement du fourrage. Le propriétaire exploitant de ces parcelles exploite actuellement 108 hectares de surface agricole utile, qu’il a converti récemment en agriculture biologique pour la production de luzerne, de mélange de légumineuses, céréales et oléagineux et de féverole, soja et foin pour l’alimentation animale, qu’il vend dans le cadre d’une filière départementale. Il ressort de l’étude agricole que cet exploitant souhaite diversifier son activité et ses sources de revenus en développant un élevage ovin, en portant son cheptel de 32 brebis de races landaises à 200 animaux, dans le cadre d’un élevage extensif sur une surface totale de 28 hectares. L’exploitant dispose d’une expérience en termes d’élevage puisqu’il possédait un cheptel bovin jusqu’en 2013, ainsi que de bâtiments adaptés pour l’hébergement des brebis. Le projet prévoit en outre une filière de commercialisation locale avec la coopérative périgourdine ainsi que la production de l’alimentation complémentaire sur l’exploitation dans un cadre d’autosuffisance en lui dédiant une surface complémentaire de 27 hectares. Il ressort du dossier de demande que les caractéristiques techniques du projet, notamment la hauteur et le positionnement des panneaux, permettent le pâturage des animaux et qu’il a été conçu pour être adapté aux besoins de cette activité avec la délimitation de zones de pâturage tournantes, des abreuvoirs, des portails d’accès adaptés et une zone de regroupement et de stockage du matériel. Il est également situé à proximité du siège de l’exploitation. Il s’agit ainsi d’un projet cohérent et global, qui s’inscrit dans une exploitation existante dans le cadre d’une transition partielle et correspond à une activité exercée dans le secteur. Les requérants ne précisent pas en quoi ce projet serait incompatible avec la décision de conversion en agriculture biologique. Par ailleurs, il ressort des éléments financiers figurant dans le projet agricole, non contestés, que, abstraction faite de la perte des subventions PAC du fait de la présence des panneaux photovoltaïques, la valeur de la production agricole sur les parcelles considérées demeure identique, dès lors que l’impact négatif direct de 9 187 euros par an sur l’emprise du projet inclut une perte de subventions PAC de 11 500 euros. Dans ce contexte, la circonstance que le projet prévoit une compensation financière dans le cadre des dispositions du code rural et de la pêche maritime, laquelle inclut la perte des subventions PAC et l’impact sur la filière aval fourragère, n’est pas à elle seule de nature à établir que ce projet ne correspondait pas à une activité agricole effective et viable, d’autant que ce calcul n’intègre pas le gain sur la filière élevage par la commercialisation des animaux, et que les revenus liés au projet photovoltaïque permettront de compenser la perte des subvention PAC. Ainsi, alors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait, sur ce point, les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte alléguée à la sauvegarde des paysages :
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans la grande unité paysagère de la vallée du Dropt, telle que définie par l’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne, laquelle comporte des reliefs doux et des collines arrondies. Selon l’étude paysagère complémentaire réalisée par un paysagiste, les éléments de paysage, sont constitués de pentes, plus ou moins fortes recouvertes de cultures, ou de prairies, ou des pentes plus fortes, avec des sommets de reliefs, souvent recouverts de boisements. Du fait du relief et des boisements, les vues lointaines n’existent que depuis les crêtes ou les plateaux. Il ne ressort pas de ces éléments que ce paysage à dominante agricole et anthropisé comporterait un intérêt particulier. Le site d’implantation du projet est pour sa part situé sur une colline en pente douce orientée au sud-ouest, bordée au sud et à l’est par le ruisseau de Malromé, affluent du Dropt et deux petits plans d’eau en fond de vallon et à l’ouest par un boisement épais. L’étude paysagère montre que le projet est très peu visible dans la zone d’étude rapprochées entre 500 mètres et deux kilomètres et qu’il n’existe aucune covisibilité avérée avec les zones constructibles de la carte communale, le projet ne portant pas préjudice au développement du hameau de Saint-Front, situé à environ 600 mètres au nord-est du projet, dont il est séparé par la route Saint-Jean et l’impasse des Gardines. Le projet est situé à environ 2,8 kilomètres à l’ouest du centre-bourg, en dehors de l’aire d’étude rapprochée et n’est pas en rapport visuel avec celui-ci. Si la tour de l’Horloge et le château de Duras sur la commune de Duras sont situés à environ 5 km du projet, au sein de l’aire d’étude éloignée, il n’existe aucun bâtiment remarquable ou protégé dans l’espace de covisibilité du site d’implantation du projet. Dans la zone d’étude immédiate de 500 mètres, en dehors de l’habitation située en mitoyenneté au nord-est de l’emprise du projet, il n’existe des visibilités partielles vers le site du projet que depuis la route communale reliant le site au hameau Saint-Front et aux lieux-dits Mérigot, Vieux-Bourg, Monville, le Bureau et Bicou. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été amendé en cours d’instruction pour en améliorer l’intégration paysagère. La haie au nord-est du parc vise à le dissimuler, les visibilités les plus fortes étant situées sur ce versant est du projet et le projet prévoit une végétalisation renforcée au niveau de l’habitation pour l’isoler du parc, en incluant un recul des panneaux de 75 mètres au sud. Les éléments boisés existants de proximité, qui participent à la dissimulation du site de production, sont intégralement maintenus et une plantation d’arbres est également prévue le long de la route sous réserve de faisabilité technique, les vues masquées par cet alignement restant des vues partielles et distantes. Si les requérants s’inquiètent de la vitesse de croissance de ces masques végétaux, le porteur de projet a répondu sur ce point en envisageant une plantation dès la phase chantier, avec des espèces variées et résistantes, dont une partie à croissance rapide. Au vu de ces éléments, le paysagiste et l’architecte conseil de l’Etat, consultés de nouveau, ont rendu le 20 juin 2024 un avis favorable compte tenu des améliorations apportées au projet initial. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des paysages au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ou serait de nature à constituer une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels en méconnaissance de l’article R. 111-27 de ce code.
En ce qui concerne l’atteinte aux espèces protégées :
23. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». Aux termes de l’article L. 425-15 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
24. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment le projet ne comporte pas d’incidence sur la zone Natura 2000 et le Vison d’Europe. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que si le permis de construire ne peut être mis en œuvre avant l’obtention d’une dérogation espèces protégées lorsque celle-ci est nécessaire, l’absence de cette dérogation est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Enfin, il résulte de l’étude d’impact, comme de l’arrêté du préfet portant dérogation du 9 septembre 2025, que le projet ne porte pas atteinte au Vison d’Europe et qu’aucune dérogation n’était nécessaire à ce titre. Par suite les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte aux espaces naturels au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et serait intervenue en méconnaissance de l’article R. 111-26 de ce code en l’absence d’obtention d’une dérogation espèce protégées doivent être écartés.
En ce qui concerne le risque incendie :
25. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
26. Il est constant que le projet en litige prévoit un débroussaillement sur une largeur de 50 mètres à compter du dernier panneau. Il résulte de l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 20 mai 2025 modifiant l’arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier, que la commune de Pardaillan relève du régime des massifs forestiers à moindre risque n’étant pas considérés comme particulièrement exposés au risque d’incendie au titre de l’article L.133-1 du code forestier. Par ailleurs, selon l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2023, la commune de Pardaillan est classée parmi les communes situées dans des massifs forestiers à moindre risque au sens de l’article L. 133-1 du code forestier. Elle n’est donc pas soumise aux obligations légales de débroussaillement, situation confirmée par la consultation du site Geoportail, librement accessible depuis Internet. Par ailleurs, le SDIS dans son avis favorable sous prescriptions du 16 juillet 2024, n’a pas imposé de mesures particulières en matière de débroussaillement. Enfin, la haie dont l’implantation est projetée au nord-est du site ne constitue pas un massif forestier entrant dans le champ d’application des obligations légales de débroussaillement. Dans ces conditions, les circonstance que le SDIS préconise s’agissant des centrales photovoltaïque que le débroussaillement soit réalisé dans un espace de 50 mètres depuis le bord extérieur de la clôture, que la MRAe a relevé que l’usage est de délimiter la zone de débroussaillement à compter de la clôture et non du dernier panneau et que la haie prévue au nord-est soit située à moins de 50 mètres des derniers panneaux ne sont pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 mai 2025 octroyant un permis de construire une centrale photovoltaïque à la Société Sonnedix Pardaillan doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Sonnedix Pardaillan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association PV2P et autres est rejetée.
Article 2 : L’association PV2P et autres verseront une somme de 1 500 euros à la société Sonnedix Pardaillan au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association PV2P, représentant unique, au préfet de Lot-et-Garonne et à la société Sonnedix Pardaillan.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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