Annulation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mars 2017, n° 1501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1501518 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CM
DE CAEN
N° 1501518 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme E… F…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Caen
(3ème chambre) M. Harold Brasnu Rapporteur public
___________
Audience du 2 mars 2017 Lecture du 16 mars 2017 _________ 24-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, Mme E… F…, représentée par Me Le Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer un arrêté d’alignement individuel ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados de lui délivrer un arrêté d’alignement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la voie verte « Mesnil-Mauger / Lisores » constitue une voie ouverte et destinée à la circulation terrestre du public, devant être incorporée automatiquement dans le domaine public routier du département du Calvados ; qu’en application des articles L. 111-2 et L. 112-3 du code de la voirie routière, elle est fondée à réclamer un arrêté d’alignement individuel ; qu’en application de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et de l’article R. 110-2 du code de la route, les arguments tirés de la non-affectation de cette voie verte au domaine public routier départemental et de la nature de cette voie comme n’étant pas ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur sont inopérants.
N° 1501518 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Pasteur, représentant Mme F…, et de Me Leduc, représentant le département du Calvados.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » ; qu’aux termes de l’article L. 112-2 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ; qu’aux termes de l’article L. 112-4 : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si, pour faire partie du domaine public routier d’une personne publique, un bien doit être affecté aux besoins de la circulation terrestre, il n’a pas nécessairement à être affecté à la circulation des véhicules motorisés ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme E… F… est propriétaire des parcelles cadastrées section B nos XXX, XXX et XXX sur la commune de La Brevière et nos XXX et XXX sur la commune de Sainte Foy de Montgommery ; que ces parcelles sont séparées par une ancienne voie de chemin de fer, appartenant au département du Calvados qui l’a aménagée pour en faire une voie verte ; que, par un courrier du 22 avril 2015, Mme F… a demandé au département du Calvados de lui délivrer un arrêté d’alignement individuel entre les
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herbages lui appartenant et la voie verte ; que, par la décision attaquée du 10 juin 2015, le département a rejeté cette demande au motif que la voie verte ne fait pas partie du domaine public routier ; qu’il est toutefois constant que la voie verte « Mesnil-Mauger / Lisores » est une voie ouverte à la circulation du public, en particulier à celle des piétons et des cyclistes ; que, dans ces conditions, et alors même qu’elle n’est pas ouverte à la circulation des véhicules à moteur, cette voie verte est comprise dans le domaine public routier du département du Calvados ; que c’est dès lors à tort que ce dernier a refusé de délivrer à Mme F… l’arrêté d’alignement individuel qu’elle sollicitait ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision du département du Calvados du 10 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Considérant que le présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique que le département du Calvados délivre à Mme F… l’arrêté d’alignement individuel qu’elle sollicite ; qu’un délai de deux mois lui est imparti pour y procéder ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que le département demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du département du Calvados du 10 juin 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Calvados de délivrer à Mme F…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un arrêté d’alignement individuel.
Article 3 : Le département du Calvados versera à Mme F… 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au département du Calvados.
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Délibéré après l’audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président, Mme X, première conseillère, Mme Saint-Macary, conseillère.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. X X. MONDÉSERT
La greffière,
signé
C. ALEXANDRE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière en chef,
P. Legentil-Karamian
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