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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 25 janv. 2024, n° 2206310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B D, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer cette sanction de son dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser cinq jours de traitement correspondant à la somme qui lui a été prélevée du fait de son exclusion du 4 mars 2022 au 11 mars 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de cet arrêté était compétent ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. D.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour M. D le 5 janvier 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon Bourragué,
— et les conclusions de M. Saïd Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, gardien de la paix de la police nationale, est affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne au sein de la compagnie de sécurisation et d’intervention des Hauts-de Seine. Par un arrêté du 3 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
3. Par un décret du 24 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2019, M. C A, signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 1er septembre 2019 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « () Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies. ».
5. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la notification de la décision attaquée, des informations relatives à la saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat, en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes /. Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme. / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / le déplacement d’office. / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ». L’article R. 434-18 de ce code prévoit que : « » Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. / Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. « . L’article R. 434-27 du même code prévoit que : » Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. « . Enfin, l’article L. 435-1 de ce code prévoit que : » Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour sanctionner M. D, le ministre de l’intérieur a relevé qu’à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre à Paris le 26 janvier 2019, M. D avait fait usage, d’initiative et sans sommation, d’une grenade à main de « désencerclement » en direction d’un groupe de manifestants qui, à cet instant, ne montrait aucune hostilité envers les forces de l’ordre, cette grenade ayant explosé et occasionné une blessure à l’œil de l’un des manifestants, qui s’est vu diagnostiquer une infirmité permanente. Le ministre a estimé que les conditions légales et réglementaires de l’usage de cet armement n’étaient pas réunies et que dans ces circonstances, M. D avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de police.
10. M. D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir que son unité s’était retrouvée isolée au milieu de la place de la Bastille, et que des projectiles étaient lancés sur lui et ses collègues, dans un contexte hostile, avec la présence de nombreux manifestants agressifs et menaçants à l’égard de son unité. Il ressort certes des pièces du dossier que lors de la manifestation du 26 janvier 2019, la compagnie de M. D s’est retrouvée isolée au milieu de la place de la Bastille, face au trottoir central sur lequel se trouvaient plusieurs personnes. Toutefois, alors que son unité n’était ni encerclée ni prise à partie physiquement par les individus se trouvant sur ce trottoir, M. D a fait usage d’une grenade dite de « désencerclement », arme de force intermédiaire dont l’utilisation est limitée aux situations d’extrême difficulté. La réaction de M. D, immédiate, sans en avoir reçu l’ordre et sans sommation, alors que le risque pour lui ou son unité n’était pas immédiatement avéré, et dès lors que les manifestants visés n’étaient pas directement hostiles, constitue un manquement au cadre légal et réglementaire, de nature à justifier une sanction. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, en prenant la décision attaquée, inexactement apprécié les faits de l’espèce.
11. Il résulte des énonciations du point 10 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. D a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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