Annulation 23 septembre 2021
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2112249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 septembre 2021, N° 435616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cirrus et la société I…, d’une part, M. et Mme C…, M. et Mme B… et la société Lourcine, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Sèvres du 21 mars 2016 délivrant à M. et Mme F… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé 6, allée Pompadour à Sèvres. Par un jugement nos 1608678, 1610012 du 27 août 2019, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux.
Par une décision n° 435616 du 23 septembre 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme F…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant les numéros 1608678 et 1610012 du 27 août 2019 et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Procédure devant ce tribunal :
I. Par une requête et neuf mémoires enregistrés les 14 septembre et 10 octobre 2016, 4 août et 11 septembre 2017, 23 avril 2018 et 18 mars 2019, 17 et 26 juin 2019, 27 octobre et 5 décembre 2022 initialement sous le numéro 1608678 puis, à l’issue de la cassation sous le numéro 2112249, M. et Mme A… C…, M. D… et Mme E… B… et la société Lourcine représentés par Me Ledesert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2016 du maire de la commune de Sèvres accordant à M. et Mme F… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 allée Pompadour, ensemble le permis modificatif en date du 13 mai 2019 ;
2°) de procéder à l’inscription de faux des pièces PCMI 4 et PCMI 7 du dossier de demande de permis de construire en application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative et de sursoir à statuer jusqu’à l’intervention du jugement pénal sur la plainte déposée par les requérants ;
3°) de sursoir à statuer jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre relatif au statut juridique de l’allée Pompadour ;
4°) de se transporter sur les lieux en application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme s’élevant à 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Ils justifient bien d’un intérêt à agir contre ce permis ;
Le permis a été accordé par une autorité incompétente ;
Il a été accordé à la suite d’un vice de procédure, dès lors que la commune n’a pas recueilli l’ensemble des avis nécessaires notamment pour l’accès aux personnes à mobilité réduite ;
Le permis a été obtenu à la suite d’une fraude, dès lors que les pétitionnaires ont sciemment caché au service instructeur que l’allée Pompadour constitue une voie privée non carrossable à laquelle ils n’ont pas accès ;
Le permis a été délivré en violation des dispositions de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
Le maire a commis une erreur manifeste en accordant ce permis, dès lors qu’il a été accordé en violation des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. ;
Le permis modificatif délivré par la commune étant entaché d’illégalité pour violation des dispositions de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il ne peut purger l’illégalité du permis de construire initial ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2017, 27 septembre 2017, 16 mai 2018, 12 novembre 2018, 10 avril 2019, 22 juin et 1er juillet 2019, le 15 mars, 28 novembre et 20 décembre 2022 et 13 août 2024 M. et Mme F…, représentés par le cabinet Junon Avocats concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… et autres une somme s’élevant à 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. et Mme C… et autres ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir en violation des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2017 et 20 septembre 2024, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… et autres une somme s’élevant à 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme C… et autres ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir en violation des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… et autres ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 20 octobre 2016, enregistrée le 21 octobre 2016 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour la société Cirrus et le I….
Par cette requête, initialement enregistrée le 12 octobre 2016 sous le numéro 1610012 puis sous le numéro 2112250 à l’issue de la cassation, et six mémoires, enregistrés les 11 août et 17 novembre 2017, 19 mars 2019, les 18, 20 et 30 juin 2019, les 27 octobre et 7 décembre 2022 la société Cirrus et le I…, représentés par Me Philippot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2016 du maire de la commune de Sèvres accordant à M. et Mme F… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 allée Pompadour, ensemble le permis modificatif en date du 13 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme s’élevant à 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Ils justifient bien d’un intérêt à agir contre ce permis ;
La demande de permis de construire a été déposée en violation des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les éléments produits, d’une part, ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement et, d’autre part, contenait des informations imprécises ou inexactes de nature à induire en erreur le service instructeur en charge du dossier ;
Le permis est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il a été accordé au vu d’une notice architecturale erronée quant aux accès à la parcelle assiette du projet ;
La demande de permis de construire a été déposée en violation des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les pétitionnaires n’ont pas eu recours à un architecte ;
Le permis a été délivré en violation des dispositions de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
Le permis a été délivré en violation des dispositions de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
Le permis a été délivré en violation des dispositions de l’article UR 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
Le permis a été obtenu à la suite d’une fraude, dès lors que les pétitionnaires ont sciemment caché au service instructeur que l’allée Pompadour constitue une voie privée non carrossable à laquelle ils n’ont pas accès ;
Le permis modificatif délivré par la commune étant entaché d’illégalité pour violation des dispositions de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, il ne peut purger l’illégalité du permis de construire initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 31 octobre et 2 novembre 2017, 5 mars 2019, 20 juin et 22 juin 2019, 15 mars, 28 novembre et 20 décembre 2022 M. et Mme F…, représentés par le cabinet Junon Avocats concluent à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société Cirrus et du I… une somme s’élevant à 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Cirrus et le I… ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir en violation des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la société Cirrus et le I… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société Cirrus et du I… une somme s’élevant à 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Cirrus et le I… ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir en violation des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la société Cirrus et le I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ausseil ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Ledesert pour M. et Mme C… et autres et de Me Philippot pour la société Cirrus et le I… ;
- les observations de Me Samandjeu pour M. et Mme F….
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… C…, M. D… et Mme E… B… et la société Lourcine a été enregistrée le 11 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 mars 2016, le maire de la commune de Sèvres a accordé à M. et Mme F… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 allée Pompadour à Sèvres rattaché à la fois à la UR et à la zone UBS du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté du 13 mai 2019. M. et Mme C… et autres, d’une part, et la société Cirrus et le I…, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2112249 et 2112250 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre en vue de statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été signé par M. Jacques Villemur, conseiller municipal, qui bénéficiait d’une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme octroyée par un arrêté n° 2015/203 du 3 juillet 2015 du maire de Sèvres. Cet arrêté a été transmis le même jour à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-18-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. / Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d’habitation, l’installation d’un ascenseur ou d’une rampe d’accès n’est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l’article R. 111-18-2 applicables aux bâtiments d’habitation collectifs ».
Ces dispositions étant étrangères au droit de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait appel au cabinet F… architecture environnementale et, les requérants n’invoquant aucun texte interdisant à un architecte d’établir le projet architectural d’une autorisation d’urbanisme dont il serait le pétitionnaire, la circonstance tirée de ce que l’architecte ayant signé les plans est également l’un des pétitionnaires est sans un effet sur l’appréciation de la légalité du permis de construire au regard des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Les requérants font grief au dossier de demande de permis de construire de comporter une notice architecturale imprécise quant à l’insertion du projet dans son environnement, aux zonages applicables à la parcelle et à la hauteur des bâtiments. Toutefois, la circonstance tirée de ce que la notice architecturale ne précise pas la hauteur et le zonage applicable aux terrains est sans effet sur l’appréciation de sa complétude dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions susmentionnées que ces informations devraient y figurer. Par ailleurs, la notice architecturale traite de manière complète de l’insertion du projet dans son environnement et de la prise en compte des paysages. Enfin, ces informations sont, au demeurant, complétées par les autres pièces du dossier et notamment par le document graphique et les photographies de l’environnement proche et lointain du projet.
En deuxième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres, dans sa rédaction applicable au permis initial : « Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique ou privée, dont les caractéristiques, ainsi que celles des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les terrains sont constructibles dès lors qu’ils sont desservis par une voie nouvelle, publique ou privée, d’une largeur minimale de 3,50 m hors stationnement et hors trottoir. (…), En cas de construction de moins de 3 logements, les sentes piétonnes et escaliers seront considérés comme des voies d’accès suffisantes ».
Les requérants soutenant que le permis aurait été délivré au vu d’un dossier de demande de permis de construire erroné quant aux accès à la parcelle assiette du projet doivent être regardés comme invoquant la non-conformité du plan de masse et de la notice architecturale aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont obtenu un permis de construire modificatif le 13 mai 2019, consécutivement à un élargissement de l’assiette du projet à la suite, d’une part, de l’achat de plusieurs parcelles situées entre le terrain d’assiette du projet et la rue Basse de la Terrasse à Meudon et, d’autre part, de l’acquisition de servitudes de passage piétonnes et pour les véhicules de secours sur les parcelles appartenant à l’AFUL Meudon Bellevue situées 1 quater rue Basse des Terrasses. En outre, si le permis de construire modificatif indique avoir pour objet la création d’un nouvel accès piéton au terrain, il ressort des pièces versées au débat que la demande de permis modificatif indiquait que les parcelles intégrées à l’unité foncière du projet bénéficiaient de servitudes de passage sur les parcelles appartenant à l’AFUL Meudon Bellevue et qu’elle était accompagnée de l’acte de vente de ces parcelles précisant que ces servitudes s’exercent notamment sur la voie d’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et pouvaient concerner ces mêmes véhicules. Le maire ayant accordé le permis de construire modificatif pour le projet décrit dans cette demande, le projet qu’il autorise doit être regardé comme comprenant un accès piéton et un accès secours depuis la rue Basse des Terrasses à Meudon. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du dossier de demande de permis de construire initial en tant que le plan de masse recense un accès à l’unité foncière du projet par l’allée Pompadour doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
S’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le dossier de demande de permis de construire initial était erroné, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs résulteraient d’une manœuvre délibérée des pétitionnaires en vue de tromper l’autorité d’urbanisme et alors qu’il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 janvier 2024 que les pétitionnaires ont par ailleurs revendiqué un accès sur l’allée Pompadour devant le juge judiciaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les requérants font valoir que le permis de construire serait entaché d’une méconnaissance des dispositions susmentionnées en tant que le dossier de permis présenterait frauduleusement la partie de l’allée Pompadour située au-delà du portail en bloquant l’accès comme carrossable, notamment par le biais d’une pièce PCMI 7 la représentant avec un véhicule à moteur et un revêtement semblable à un enrobé. Toutefois, la qualification de fraude ne saurait être retenue dès lors que, nonobstant les erreurs contenues dans le dossier de permis de construire sur ce point, il ressort des pièces du dossier que cette partie de l’allée Pompadour est effectivement carrossable et que, par conséquent, ces erreurs n’ont pas été de nature à induire l’administration en erreur.
S’agissant de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
Aux termes l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-19, R. 111-18 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». En vertu de ces dispositions, l’article R. 111-5 du même code relatif à la desserte des terrains d’assiette par des voies publiques ou privées n’est pas applicable dans la commune de Sèvres, dotée d’un plan d’occupation des sols. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UR 3-1 du plan local d’urbanisme applicable au permis de construire modificatif : « Pour être constructible ou aménageable , un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité (…), la voie d’accès doit être de dimension suffisante compte tenu de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse, alignement d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, dispositifs de signalisation, d’éclairage public et de support de réseaux…), du nombre, de la nature et de l’affectation des constructions existantes et de constructions projetées ou de la surface de plancher projetée, et du trafic engendrée par la ou les nouvelles constructions. La voie doit satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers etc). En cas de construction de moins de 3 logements, les sentes piétonnes et escaliers seront considérés comme des voies d’accès suffisantes ». Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’unité foncière du projet autorisé comprend un accès piéton et un accès secours depuis la rue Basse des Terrasses à Meudon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées relativement à un accès à l’unité foncière du projet par l’allée Pompadour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UR 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres : « L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40% de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie ». L’article UBS 9 du même règlement prévoit que : « Y compris les bâtiments annexes, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la superficie de la partie du terrain d’assiette située en zone UR, diminuée des opérations de voierie, est de 244,06 m² et autorise une emprise au sol maximale des constructions de 97,62 m² et que, d’autre part, la superficie de la partie de ce même terrain située en zone UBS est de 339 m², pour une emprise maximale au sol des constructions de 169,50 m². Il ressort des mêmes pièces que l’emprise des constructions prévues par le projet est de 96,50 m² en zone UR et de 140,84 m² en zone UBS. Il suit de là que le moyen manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article UR 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres : « En dehors de la zone non altius tollendi dont la hauteur est indiquée au plan, la hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut dépasser, par rapport au point le plus bas du terrain naturel 12 mètres au faitage et 9 mètres à l’égout du toit. En cas de toiture terrasse, le faitage sera de 9 mètres maximum ». Par ailleurs, aux termes de l’article UBS 10 du même règlement : « la hauteur du faitage des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut dépasser 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ».
Il ressort des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire que, d’une part, la hauteur du faitage au point le plus bas du terrain naturel est de 11,97 m et que, d’autre part, en zone UBS, cette hauteur est toujours inférieure à 12 m en tous points du terrain. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire doivent être rejetées.
Sur la demande d’inscription en faux, les conclusions aux fins de sursis à statuer et de transport sur les lieux:
En premier lieu, aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
Les requérants soutiennent que les pièces PCMI 4 et PCMI 7 de la notice architecturale du permis de construire initial sont frauduleuses en tant que, pour la première, elle indique que l’allée Pompadour est une voie privée ouverte à la circulation, et que, pour la seconde, elle présente un photomontage comme une photographie de l’unité foncière du projet dans son environnement. Toutefois, dès lors, d’une part, que le permis de construire modificatif a entériné l’ouverture d’un nouvel accès à la parcelle assiette du projet et, d’autre part, que les requérants ne démontrent pas que le caractère prétendument frauduleux de ces pièces aurait été de nature à fausse l’appréciation de l’autorité d’urbanisme quant au respect de la réglementation applicable au projet, la présente décision ne dépend pas des pièces arguées de faux et les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les permis de construire attaquées seraient entachés d’une fraude doivent être rejetés. Par suite, la solution du litige ne dépendant pas de l’issue de l’instance engagée devant le juge pénal pour faux et usage de faux, les conclusions à fin de sursis à statuer dans l’attente de ce jugement doivent être écartées.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué sur la nature juridique de l’allée Pompadour et sur les droits éventuels de passage des pétitionnaires. Par ailleurs, au demeurant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’unité foncière du projet dispose d’un autre accès depuis la rue Basse de la Terrasse à Meudon et que, par suite, la réponse à apporter aux conclusions des requérants ne dépend pas de l’issue de ce litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif au statut juridique de l’allée Pompadour.
En quatrième lieu, le transport du tribunal sur les lieux n’étant pas utile à la résolution du litige, ces conclusions sont rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres et M. et Mme F…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme C… et B… ainsi que les sociétés Cirrus, Royer et Lourcine au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sèvres et M. et Mme F… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2112249 et n°2112250 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvres et de M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lourcine, en sa qualité de représentante de M. et Mme C… et M. et Mme B…, à la société Cirrus, au I…, à M. G… et Mme H… F… et à la commune de Sèvres.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme. Mettetal-Maxant, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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