Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2308410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 26 février 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Cote Boulange, représentée par Me Goutaland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé la fermeture administrative de l’enseigne Marie Blachère, ensemble la décision du 16 mai 2023 prolongeant l’interdiction d’exploitation ;
2°) d’ordonner la publication du jugement sur le site de la ville d’Argenteuil ;
3°) de mettre à la charge du Maire d’Argenteuil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne permet pas d’identifier avec précision les manquements supposément constatés et que la motivation de l’urgence est inexistante en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune notification valide à la personne morale n’a été effectuée avant l’usage de la force publique ;
— il est entaché d’incompétence, dès lors qu’aucun texte ne donnait compétence au maire d’Argenteuil pour imposer son affichage sur la façade de l’établissement qui en fait l’objet ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la présence de nuisibles a été constatée en dehors des locaux de la boulangerie ;
— il est entaché de multiples erreurs de droit, dès lors qu’il méconnait les dispositions du règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 relatif à la traçabilité et du règlement et de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est disproportionné à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’objectif poursuivi par la commune n’est pas celui du maintien de l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 28 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 355,80 euros soit mise à la charge de la SAS Cote Boulange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
— le règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2022 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce en détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
— le règlement sanitaire départemental du département du Val-d’Oise ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations orales de Me Goutaland, représentant la SAS Cote Boulange,
— et les observations orales de Mme A, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cote Boulange exploite une boulangerie sous l’enseigne « Marie Blachère », sise 184/192, Avenue de Stalingrad à Argenteuil. A la suite d’un contrôle du service communal d’hygiène et de santé, le 12 avril 2023, le maire d’Argenteuil a ordonné, par arrêté du 13 avril 2023, la fermeture de l’établissement. Le 17 avril 2023, le maire a fait publier sur le site internet de la commune un communiqué contenant des informations relatives au contrôle réalisé dans la boulangerie, accompagné de photos et descriptifs. Le 10 mai 2023, le service hygiène de la commune a constaté que le commerce était conforme, donnant lieu à un arrêté d’abrogation de la mesure de fermeture le 11 mai 2023. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation l’arrêté du 13 avril 2023, ensemble la décision du 16 mai 2023 prolongeant l’interdiction d’exploitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D’une part, l’arrêté du 13 avril 2023 vise les dispositions législatives et réglementaires au soutien de sa mesure, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait justifiant le prononcé de cette décision, dont le rapport d’inspection du 13 avril 2023 rédigé par la direction de la santé et de l’hygiène publique de la commune, ayant relevé un nombre conséquent de manquements à l’hygiène au titre de la réglementation portant sur la sécurité des établissements recevant du public et de règles relatives à l’hygiène des denrées alimentaires. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la circonstance que le compte-rendu du rapport n’ait pas été transmis à la société requérante préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, mais uniquement le 17 avril 2023, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les manquements aux règles d’hygiène constatés par les services compétents de la commune d’Argenteuil, eu égard aux risques alors encourus par la vente de denrées alimentaires, et leur caractère réitéré, sont de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent peut être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police () ».
7. En l’espèce, la société requérante ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 qu’il n’aurait pas été publié ou notifié, les conditions de publication ou de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité. En outre, l’arrêté a bien été notifié au personnel présent sur site le 13 avril 2024 par la police municipale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
9. En l’espèce, au titre de son pouvoir de police générale et pour assurer la salubrité publique, le maire pouvait imposer l’affichage de l’arrêté sur les lieux pour informer les consommateurs et éviter qu’ils ne consomment des produits potentiellement dangereux pour leur santé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du Maire de la commune pourra être rejeté.
10. En sixième lieu, si la société requérante considère que la présence de nuisibles a été constatée dans un local annexe à la boulangerie, au niveau d’un local technique, il ressort des pièces du dossier que les nuisibles se trouvaient en réalité à proximité des ustensiles de cuisine, au sein même des locaux de la boulangerie. En outre, le maire de la commune ne s’est pas simplement fondé sur la présence de nuisibles pour prendre son arrêté, mais sur une liste d’infractions visées dans le rapport d’inspection du 13 avril 2023. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision querellée aurait été prise en se fondant sur des faits matériellement inexacts.
11. En septième lieu, selon l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 relatif à la traçabilité : « 1. La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. / 2. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. / À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l’information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci. (). ». Aux termes de l’article 5 du règlement CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires : " 1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. / 2. Les principes HACCP sont les suivants : a) identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ; () d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ; () / 4. Les exploitants du secteur alimentaire : démontrent aux autorités compétentes qu’ils se conforment au paragraphe 1 en respectant les exigences de l’autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise ; () ".
12. S’il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 18 du règlement du 28 janvier 2002 relatif à la traçabilité que la boulangerie aurait été contrainte de faire apparaître les dates d’ouverture des emballages des denrées alimentaires utilisées par elle, il résulte des dispositions de l’article 5 du règlement européen du 29 avril 2004 citées au point précédent que l’exploitant du secteur alimentaire doit établir des procédures internes afin de contrôler le respect de la durée de vie de la denrée alimentaire. L’activité de boulangerie de la société requérante consiste en la transformation, le reconditionnement ou la modification de denrées alimentaires et implique l’utilisation de denrées alimentaires préemballées. Elle est ainsi soumise au respect des consignes de durée de vie après ouverture déterminées par le fabricant et doit s’assurer que les conditions dans lesquelles ces denrées sont utilisées ne créent pas de risques pour la santé des consommateurs, en évitant le dépassement de la date limite de consommation sans risque pour la santé. Par suite, et quand bien même l’entreprise aurait respecté les préconisations des fabricants des denrées alimentaires, les services de la commune n’ont pas commis d’erreur en retenant que la date d’ouverture de l’emballage d’une denrée alimentaire devait faire partie des informations obligatoires que l’exploitant du secteur alimentaire doit être en mesure de fournir lors du contrôle, conformément aux dispositions précitées. Ainsi, à défaut pour elle d’établir toute autre procédure de nature à permettre ce contrôle, la requérante ne démontre pas qu’elle respectait les dispositions précitées, et ne conteste pas valablement la légalité de l’injonction visant à ce que la date d’ouverture de l’emballage soit inscrite sur toutes les denrées alimentaires préemballées, utilisées dans la préparation et/ou la fabrication de ses produits et à ce que les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées soient respectées.
13. Il résulte également de ces dispositions une obligation générale d’entretien et de prudence en matière d’hygiène qu’il appartient à l’exploitant de respecter afin de protéger les denrées dont il est responsable d’une contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des textes en relevant que l’accumulation d’une part conséquente d’imprudences traduisait la méconnaissance d’une obligation générale de protection des denrées alimentaires.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce en détail : " Les températures des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, réfrigérées ou congelées, sont conformes aux dispositions définies à l’annexe I sans préjudice, le cas échéant, des températures définies par le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé. Toutefois, les produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant peuvent être conservées à une température différente de celles mentionnées à l’annexe I dans des conditions satisfaisant aux modalités prévues : / – soit dans des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes d’analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser (HACCP) validés propres au secteur concerné ; / – soit dans des conditions résultant d’une analyse des dangers validée, argumentée à la lumière des éléments de connaissance, d’expérience et d’historique retenus ". Selon l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce en détail, conformément au 3 de l’article 17 et au 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé, les températures des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant doivent être conformes en tous points du produit aux températures définies dans un tableau qui prévoit, pour les denrées réfrigérées que la température maximale est fixée à + 4°C et +8°C respectivement pour les autres denrées très périssables et périssables. Cette annexe ajoute toutefois que, pour autant que la sécurité des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant soit assurée, il est admis de soustraire les produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, congelés, ainsi que les glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le tableau : / a) Dans la mesure où la différence de température n’excède pas + 3 °C en surface, lorsque cela s’avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre l’élaboration, le transport, le stockage et l’exposition des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant et lors de leur présentation à la vente ; / b) Lors de l’exposition des glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement s’effectue en quantités adaptées aux besoins du service.
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du pré-rapport d’inspection du 12 avril 2023 et des photographies jointes, que des tropéziennes, denrées périssables, étaient stockées sur une échelle, à température ambiante de 26°C. Si la société requérante produit dans le dernier état de ses écritures les conclusions d’une analyse de danger indiquant que les tropéziennes peuvent être stockés sans danger à température ambiante durant respectivement 24 heures et trois jours, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les denrées qui ont été contrôlées le 12 avril 2023, dont les conditions de stockage méconnaissaient les températures de l’annexe I précitée, ont été néanmoins conservées dans le cadre fixée par l’étude de dangers dont elle se prévaut. Partant, ne démontrant pas entrer dans les exceptions aux températures fixées par l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2009 prévues par l’article 3 de cet arrêté, c’est sans erreur de droit que le maire d’Argenteuil a estimé qu’elle ne respectait pas la chaîne du froid.
16. Pour les motifs retenus aux points 11 à 15, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le maire d’Argenteuil en prenant l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du nombre d’infractions relevées, de leur gravité, de l’absence de régularisation de certaines de ces infractions relevées à plusieurs reprises au cours des contrôles successifs, et de la commission de nouvelles infractions depuis le premier contrôle, le maire d’Argenteuil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation.
19. En dernier lieu, si la société considère que l’objectif poursuivi par la commune n’est pas celui du maintien de l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’apporte aucune preuve à l’appui de ses informations. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi, l’arrêté attaqué répondant à un objectif de protection de la salubrité publique.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 présentées par la SAS Cote Boulange doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023 :
21. Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ». L’article L. 2131-2 du même code prévoit que : « I. Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (..) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (..) ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’abrogation n’était pas exécutoire le 11 mai 2023 ; à cette date, l’arrêté n’était pas encore transmis en préfecture, ni même notifié à la société. Ce n’est que le 17 mai 2023 que la notification de l’acte est intervenue et qu’il est donc entré en vigueur. Partant, la décision du 16 mai 2023 est un acte non décisoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023 présentées par la SAS Cote Boulange doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de publication du présent jugement :
24. Il n’appartient pas au juge administratif de prescrire la publication de ses décisions. Par suite, les conclusions susvisées ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cote Boulange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cote Boulange et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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