Annulation 12 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy, 12 nov. 2019, n° 1802429 |
|---|---|
| Numéro : | 1802429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE MK
N° 1802429 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA LA VIE CLAIRE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Mareuse Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Sizaire Rapporteur public (6ème Chambre) ___________
Audience du 8 octobre 2019 Lecture du 12 novembre 2019 ___________ 68-03-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 mars 2018 et 8 octobre 2018 sous le n° 1802429, la SA La Vie Claire, représentée par l’AARPI Buès
& Associés (Me Cazin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de la commune d’Issy-les- Moulineaux l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux d’installation de menuiseries sur la façade du commerce de l’immeuble situé 17-21 rue du Gouverneur général Eboué à Issy-les-Moulineaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est titulaire de l’autorisation requise, délivrée sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, qui ne saurait être regardée comme retirée par le permis de construire modificatif du 7 juillet 2017 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe les 27 avril 2018, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par la SCP Sartorio – Lonqueue – Sagalovitsch & Associés (Me Rivoire), conclut :
N° 1802429 2
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le préfet des Hauts-de- Seine a produit des observations.
Par une ordonnance du 17 décembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mareuse, conseiller rapporteur ;
- les conclusions de M. Sizaire, rapporteur public ;
- et les observations de Me Azogui, avocat de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail commercial du 28 juillet 2016, la société JPR Retail a donné à bail un local de l’immeuble « Issy Préférence », sis au […] à Issy- les-Moulineaux, à la SA La Vie Claire. Alors que la commune a constaté que des travaux d’installation de menuiseries étaient réalisés sur la façade extérieure de ce local commercial par cette société, un procès-verbal d’infraction à la législation du code de l’urbanisme a été dressé le 8 mars 2018 par un agent assermenté, agissant sur les instructions du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux, en qualité d’officier de police judiciaire. Par un arrêté du 9 mars 2018, le maire de la commune a ordonné à la SA La Vie Claire d’interrompre les travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme. La SA La Vie Claire demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 mars 2018.
Sur l’intervention de la commune d’Issy-les-Moulineaux :
2. La commune d’Issy-les-Moulineaux intervient en défense au soutien des observations produites par le préfet des Hauts-de-Seine. Elle justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté du 9 mars 2018 portant interruption de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, pris par le maire de la commune sur son territoire en tant qu’autorité de l’Etat. L’intervention de la commune doit ainsi être admise.
N° 1802429 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de cet article : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. ». Selon son dixième alinéa : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, en application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 de ce même code. La situation d’urgence permettant à
N° 1802429 4
l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne saurait être regardée avoir été à même de présenter utilement des observations écrites par la seule circonstance qu’elle a pu émettre une observation lors de la notification du procès-verbal de constat d’infraction le 9 mars 2018, soit le jour même de l’édiction de la décision attaquée. Elle est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Elle est, pour cette raison, entachée d’illégalité.
7. En défense, la commune fait d’abord valoir que le maire était en situation de compétence liée de sorte qu’elle était en tout état de cause tenu d’ordonner l’interruption des travaux sur le fondement du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire serait ainsi inopérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la société requérante, consistant en la pause de menuiseries sur la façade extérieure d’un local commercial, sont soumis à déclaration préalable dès lors qu’ils ont « pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant » en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sans que n’est d’incidence à cet égard la circonstance que l’immeuble dans lequel se trouve ce local commercial ait fait l’objet d’un permis de construire et de permis de construire modificatifs délivrés à une société tierce. Or, dans la mesure où les dispositions précitées du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme imposent au maire de prononcer l’interruption des travaux engagés « sans permis de construire » ou sans « permis d’aménager », cette obligation ne s’imposait pas pour les travaux litigieux soumis à une déclaration préalable de travaux. Par suite, dès lors que l’arrêté n’a pu être pris sur le fondement du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire n’était pas, contrairement à ce que soutient la commune, en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux ordonnant l’interruption des travaux litigieux.
8. La commune soutient ensuite que le maire se trouvait en situation d’urgence pour ordonner l’interruption des travaux litigieux. Toutefois, en admettant que les travaux en cause, compte tenu de leur modicité, puissent être exécutés à bref délai, la pose de menuiseries sur la façade d’un local commercial, au regard de son caractère réversible, ne constitue pas des conséquences dommageables susceptibles de justifier, par l’existence d’une situation d’urgence, l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
9. Il résulte de ce qui précède, et alors que ce vice a été de nature à priver la société requérante d’une garantie, que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 9 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. Lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Ainsi, et alors même
N° 1802429 5
qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune d’Issy-les- Moulineaux n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit la société SA La Vie Claire verse une somme à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Pour les mêmes raisons, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme que la société SA La Vie Claire demande au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de la commune d’Issy-les-Moulineaux est admise.
Article 2 : L’arrêté interruptif de travaux du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux en date du 9 mars 2018 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1802429 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Issy-les-Moulineaux tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA La Vie Claire, au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Frieyro, conseiller, Mme Mareuse, conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Mareuse M. X
Le greffier,
signé
M. Y
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Copie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Eaux ·
- Compteur ·
- Installation ·
- Service ·
- Photos ·
- Canalisation ·
- Brie ·
- Règlement ·
- Responsabilité ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vol ·
- Fonds de garantie ·
- Jugement ·
- Action civile ·
- Action
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Police ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Discothèque
- Courriel ·
- Agent commercial ·
- Obligation de moyen ·
- Rentabilité ·
- Obligation de résultat ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Verger ·
- Marchés financiers ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Syndic ·
- Ordures ménagères ·
- Intervention forcee ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Enlèvement ·
- Bailleur ·
- Assemblée générale
- Aéroport ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Virement ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Frais de scolarité ·
- Frais médicaux ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Accord-cadre ·
- Force majeure ·
- Condition économique ·
- Suspension ·
- Prix ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention ·
- Fournisseur
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Urgence
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Permis de conduire ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Procès verbal ·
- Fait ·
- Route ·
- Cour d'appel ·
- Toxicologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.