Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B C, représenté par Me Atmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait déposée le 24 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la situation de précarité tant professionnelle que personnelle dans laquelle le place le refus de titre de séjour ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 22 novembre 2024 ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500785, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 10 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. C, né en 1966, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2018. Marié depuis le 28 juillet 2023 avec une ressortissante française, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 24 mai 2024, auprès des services de la préfecture de la Marne. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. C fait valoir que le refus de titre de séjour dont il fait l’objet affecte particulièrement son couple et le place dans une situation de précarité tant professionnelle que personnelle. En l’absence de toute contestation en défense de cette situation de précarité, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré de défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521- 1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, M. C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atmani, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atmani de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 mai 2024 par M. C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atmani une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Atmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l’intérieur, et à Me Atmani.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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