Annulation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 oct. 2023, n° 2302461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Vaz de Azevedo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre séjour du 28 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que des informations contradictoires relatives au délai de recours présentes dans les documents de notification l’ont induit en erreur ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas eu de réponses à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation révélé par les considérations de faits évoquées dans la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 2 du protocole de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; en effet il dispose d’un dispose d’un travail et d’un avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet il dispose d’un dispose d’un travail et d’un avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ; par ailleurs, il vit en France depuis 7 ans et séjourne avec son épouse et ses trois enfants ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence faute pour le signataire de l’acte de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour alors qu’il n’existe qu’un refus de titre de séjour implicite ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle contient des erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence faute pour le signataire de l’acte de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence faute pour le signataire de l’acte de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que l’assignation à résidence était accompagnée d’une information sur le délai de recours de 48h dont le requérant disposait ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 octobre 2023 à 10h en présence de Mme Chevalier greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant M. A, présent à l’audience et qui reprend ses écritures.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 26 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en mai 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour le 18 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision de rejet par un arrêté du 15 avril 2021. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 24 juin 2022 reçue par la préfecture le 28 juin 2022. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 22 août 2023, la préfète de l’Allier a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 18 mois. Par un autre arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 et les deux arrêtés du 22 août 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été remis en mains propre notifié au requérant le 25 septembre 2023 accompagnés de mentions de délais de recours respectivement de 30 jours et 48h. Le caractère erroné de la mention des délais de recours mentionnés dans l’arrêté portant mesure d’éloignement et la contradiction avec la mention de ces délais dans le procès-verbal de notification ont pu induire le requérant en erreur sur le délai dont il bénéficiait pour introduire une requête contre ces arrêtés. Par suite, et alors que la requérante de M. A a été enregistré avant le délai de trente jours qui lui avait été indiqué, la préfète de l’Allier n’est pas fondée à soutenir que cette requête aurait été présentée tardivement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
6. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui leur sont accessoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de l’arrêté litigieux du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire que la mesure d’éloignement, qui rappelle la demande de régularisation de M. A a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet au préfet de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre des ressortissants étrangers dont la demande de titre de séjour a été refusée.
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Enfin, aux termes des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été reçue le 28 juin 2022 par la préfecture de l’Allier. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à cette demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par une lettre du 12 juin 2023, reçue le 20 juin 2023 par les services de la préfecture, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également sans être contredit qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que faute de motivation, la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de forme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle il se fonde.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
11. L’arrêté du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français étant annulé, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 22 août 2023 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent jugement : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’exécution de l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement que la préfète de l’Allier procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois.
14. Il y a également lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A l’autorisant à travailler à compter de la notification du présent jugement.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vaz de Azevedo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Vaz de Azevedo de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que des conclusions qui en constituent l’accessoire est renvoyé à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Les décisions du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence du 22 août 2023 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Allier de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vaz de Azevedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vaz de Azevedo, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302461
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