Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 févr. 2024, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, la SCI du Château des Barrigards et la SAS Château des Barrigards, représentées par Me Geslain, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 26 octobre 2023, par lequel le maire de Ladoix-Serrigny a accordé à la société Delanchy Prestations de service 21 un permis de construire en vue de la réalisation d’une plateforme logistique sur un terrain sis rue de la Folie, dans la zone d’activités des Gouteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ladoix-Serrigny et de la société Delanchy Prestations de service 21 le paiement de la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— elles justifient, compte tenu de l’importance du projet, des vues qu’il crée et du surcroît de trafic qu’il induit, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence, qui est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, est caractérisée, les travaux ayant déjà débuté ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté, lequel :
•a été délivré au vu d’un dossier ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-8, avec une seule photographie et sans précisions suffisantes quant aux modalités d’insertion du projet dans son environnement ;
•méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Ladoix-Serrigny, dès lors que le projet, de dimension considérable, porte atteinte à la qualité des paysages naturels environnants ; les coloris de façades ne sont pas au nombre de ceux qu’autorise cet article Ui 11 ;
•méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les conditions de desserte du site étant inadaptées et de nature à porter atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur les voies publiques concernées ;
•est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur la zone d’activité « Les Barrigards » ainsi qu’avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et est contraire aux objectifs fixés par la loi climat et résilience du 22 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Ladoix-Serrigny, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le recours gracieux formé à titre personnel par M. B, dirigeant des sociétés requérantes, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux au profit celles-ci ;
— la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié, selon l’exigence de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de titres de propriété ou d’occupation du château des Barrigards ;
— les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, alors que le projet se situe à plus de 300 mètres du château des Barrigards ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des pièces et informations requises ;
•le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, le secteur étant de faible valeur environnementale et paysagère ;
•les dispositions de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme régissant les teintes de façade des nouvelles constructions n’ont pas été méconnues, ce d’autant que le cahier de recommandations dans lequel figure le nuancier auquel renvoient ces dispositions n’a pas valeur réglementaire et, en tout état de cause, ne préconise aucune teinte s’agissant des bardages ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant en ce qu’il vise l’activité envisagée, non la construction elle-même ; il est au demeurant infondé ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait ;
•il est inutilement argué de la violation de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 14, dont le périmètre n’inclut pas le terrain d’assiette du projet, de la violation du projet d’aménagement et de développement durables, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, et de la violation du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, issu la loi du 22 août 2021, qui ne l’est pas davantage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 20 février 2024, la société Delanchy Prestations de services 21, représentée par la SPELARL LCE Avocats notaires, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le recours gracieux formé à titre personnel par M. B, dirigeant des sociétés requérantes, n’a pu interrompre au profit de celles-ci le délai de recours contentieux, déclenché par l’affichage du permis sur le terrain, effectué le 27 octobre 2023 ;
— la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié, selon l’exigence de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de titres de propriété ou d’occupation du château des Barrigards ;
— ces dernières ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, alors que le projet se situe à plus de 300 mètres du château des Barrigards, dont la vue est d’ailleurs protégée par la végétation, et n’entraînera pas un surcroît notable de nuisances sonores ou de risques pour la sécurité routière ;
— la présomption d’urgence doit être levée en l’espèce, compte tenu des engagements qu’elle a souscrits à l’égard de sa cliente et des pénalités qu’elle encourt en cas de retard ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des pièces et informations requises ;
•le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, déjà dégradés par la présence d’un site industriel, et comporte des aménagements paysagers permettant sa bonne insertion ;
•les dispositions de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme régissant les teintes de façade des nouvelles constructions n’ont pas été méconnues ; le cahier de recommandations invoqué par les sociétés requérantes n’a pas valeur réglementaire et, en tout état de cause, les coloris retenus sont très proches de ceux que retient le nuancier contenu dans ce cahier ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé et s’appuie sur une mauvaise compréhension des conditions de desserte du projet ; ce moyen est au demeurant inopérant, dès lors qu’il vise l’activité envisagée et non la construction elle-même ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, aucun risque n’étant d’ailleurs identifié par les sociétés requérantes ;
•il est inutilement argué de la violation de l’orientation d’aménagement et de programmation « SA des Barrigards », dont le périmètre n’inclut pas le terrain d’assiette du projet, de la violation du projet d’aménagement et de développement durables, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme ;
•le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’est pas motivé ; aucune zone écologique protégée n’est localisée sur le site et le projet respecte l’ensemble des exigences de la réglementation environnementale.
II. – Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Geslain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 26 octobre 2023, par lequel le maire de Ladoix-Serrigny a accordé à la société Delanchy Prestations de service 21 un permis de construire en vue de la réalisation d’une plateforme logistique sur un terrain sis rue de la Folie, dans la zone d’activités des Gouteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ladoix-Serrigny et de la société Delanchy Prestations de service 21 le paiement de la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il justifie, compte tenu de l’importance du projet, des vues qu’il crée et du surcroît de trafic qu’il induit, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence, qui est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, est caractérisée, les travaux ayant déjà débuté ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté, lequel :
•a été délivré au vu d’un dossier ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-8, avec une seule photographie et sans précisions suffisantes quant aux modalités d’insertion du projet dans son environnement ;
•méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Ladoix-Serrigny, dès lors que le projet, de dimension considérable, porte atteinte à la qualité des paysages naturels environnants ; les coloris de façades ne sont pas au nombre de ceux qu’autorise cet article Ui 11 ;
•méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les conditions de desserte du site étant inadaptées et de nature à porter atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur les voies publiques concernées ;
•est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur la zone d’activité « Les Barrigards » ainsi qu’avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et est contraire aux objectifs fixés par la loi climat et résilience du 22 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Ladoix Serrigny, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le recours gracieux formé à titre personnel par M. B, dirigeant des sociétés requérantes, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux au profit celles-ci ;
— la requête est irrecevable en ce que M. B ne justifie pas être réellement occupant du château des Barrigards, suivant l’exigence de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, le requérant ne démontre pas l’existence d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du même code, alors que le projet se situe à plus de 300 mètres du château des Barrigards et qu’il ne saurait utilement arguer d’un surcroît de trafic ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des pièces et informations requises ;
•le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, le secteur étant de faible valeur environnementale et paysagère ;
•les dispositions de l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme régissant les teintes de façade des nouvelles constructions n’ont pas été méconnues, ce d’autant que le cahier de recommandations dans lequel figure le nuancier auquel renvoient ces dispositions n’a pas valeur réglementaire et, en tout état de cause, ne préconise aucune teinte s’agissant des bardages ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant en ce qu’il vise l’activité envisagée, non la construction elle-même ; il est au demeurant infondé ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait ;
•il est inutilement argué de la violation de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 14, dont le périmètre n’inclut pas le terrain d’assiette du projet, de la violation du projet d’aménagement et de développement durables, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, et de la violation du 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, issu la loi du 22 août 2021, qui ne l’est pas davantage.
La requête a été communiquée à la société Delanchy Prestations de service 21, qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête au fond n° 2400252, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par la SCI du Château des Barrigards et la SAS Château des Barrigards ;
— la requête au fond n° 2400448, enregistrée le 10 février 2024, présentée par M. B.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Dandon, pour la SCI du Château des Barrigards, la SAS Château des Barrigards et M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les requêtes visées ci-dessus, y ajoutant que M. B est bien occupant, à titre personnel, du château des Barrigards ; que les impératifs économiques allégués en défense ne sont pas démontrés et ne sauraient lever la présomption d’urgence ; que le moyen tiré de l’insuffisance de la desserte du projet, au titre duquel doit bien être pris en compte le surcroît de trafic engendré par le futur bâtiment, n’est pas inopérant ;
— les observations de Me Barberousse, pour la commune de Ladoix-Serrigny, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses mémoires en défense déposés dans les deux instances ;
— les observations de Me Iung, pour la société Delanchy Prestations de service 21, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense déposé dans l’instance n° 2400251, a exposé les mêmes moyens de défense dans l’instance n° 2400464, y ajoutant que M. B ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
La société Delanchy Prestations de service 21 a produit, le 21 février 2024, deux notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Château des Barrigards et la SAS Château des Barrigards, d’une part, et M. B, d’autre part, demandent au juge des référés, au moyen des requêtes n° 2400251 et n° 2400464 visées ci-dessus, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 26 octobre 2023, par lequel le maire de Ladoix-Serrigny a accordé à la société Delanchy Prestations de service 21 un permis de construire en vue de la réalisation d’une plateforme logistique sur un terrain sis rue de la Folie, dans la zone d’activités dite « des Gouteaux ».
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués en termes identiques par la SCI du Château des Barrigards, la SAS Château des Barrigards et M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, non plus que sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ladoix-Serrigny et de la société Delanchy Prestations de service 21, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente procédure de référé, supportent la charge de quelque somme que ce soit au profit des requérants en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à leurs propres conclusions présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI du Château des Barrigards, de la SAS Château des Barrigards et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ladoix-Serrigny et la société Delanchy Prestations de service 21 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Château des Barrigards, à la SAS Château des Barrigards, à M. A B, à la commune de Ladoix-Serrigny et à la société Delanchy Prestations de service 21.
Fait à Dijon, le 22 février 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Nos 2400251-2400464
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