Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2201351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 24 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Geynet-Bourgeon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une fraude ainsi que trois indus d’un montant total de 27 783,52 euros comprenant 23 763,40 euros de revenu de solidarité active, 1 128,12 euros d’aides exceptionnelles de fin d’année 2017 et 2018 et 2 892 euros d’allocation de logement familiale ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 et 2018 de 1 128,12 euros ;
3°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé l’indu d’allocation de logement familiale de 2 892 euros pour la période de janvier à décembre 2018 ;
4°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2021 et du 2 juin 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ses recours préalables et confirmé la suppression de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active et l’indu de cette allocation d’un montant de 23 763,40 euros pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de recalculer les sommes dues au titre du revenu de solidarité active, des primes exceptionnelles et des aides personnalisées au logement et de rembourser les sommes déjà retenues sur les prestations ultérieures ;
6°) d’enjoindre le retrait de l’inscription de la base nationale fraude.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
S’agissant des décisions relatives à l’indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’aide personnalisée au logement :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux décisions du 4 décembre 2020 et du 2 juin 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est allocataire de l’allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active depuis 2011. Au titre de ses droits à cette dernière allocation il a bénéficié de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2017 et 2018. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, par une décision datée du 4 décembre 2020, des indus de ces allocations d’un montant total de 27 783,52 euros comprenant 23 763,40 euros au titre du revenu de solidarité active, 1 128,12 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et 2 892 euros au titre de l’allocation de logement familiale. Par une décision du 13 janvier 2021, la directrice de la caisse lui a infligé une pénalité administrative de 4 160 euros. M. C… a contesté le bien-fondé de ces sommes ainsi que la pénalité par deux recours préalables du 7 janvier et du 18 janvier 2021.
Parallèlement, M. C… a présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 22 février 2021. Par une décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. C…. Par deux décisions du 2 septembre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de M. C… s’agissant de l’allocation de logement familiale et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Enfin, le 22 septembre 2021, la caisse a informé M. C… de son absence de droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable adressé au département de la Haute-Savoie le 26 octobre 2021. Par une décision du 10 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
En l’espèce, M. C… conteste la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une fraude ainsi que l’ensemble des indus litigieux de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale et d’aide exceptionnelle de fin d’année. M. C… a toutefois exercé un recours préalable obligatoire rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 2 juin 2021 s’agissant du revenu de solidarité active et par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie le 20 septembre 2021. Par conséquent, et dès lors que ces décisions ont été prises à la suite d’un recours préalable obligatoire, elles se sont nécessairement substituées à la décision initiale du 4 décembre 2020 et sont les seules susceptibles d’être contestées devant le juge administratif.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, le recours exercé devant l’administration par le bénéficiaire de l’aide contre la décision de notification de l’indu doit être regardé comme un recours gracieux lequel ne se substitue pas à la décision initiale qui constitue la seule décision susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir des vices propres de la décision de rejet du recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que M. C… conteste la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours gracieux s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année notifié par la décision du 4 décembre 2020. Par conséquent, il n’est fondé à contester, s’agissant de cette dette, que cette dernière décision. Ainsi, les moyens relatifs à la décision du 20 septembre 2021 de rejet de son recours préalable s’agissant de cette aide sont irrecevables et doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne les droits de M. C… au revenu de solidarité active :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le recours contentieux exercé contre les décisions en matière de revenu de solidarité active doit être précédé de l’exercice d’un recours préalable devant le président du conseil départemental. M. C… a été informé par une décision du 22 décembre 2021 du rejet de sa demande de réouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Il a contesté cette décision par un recours préalable adressé au département de la Haute-Savoie le 26 octobre 2021 lequel a été rejeté par une décision du 10 janvier 2022. Par conséquent, seule cette dernière décision est susceptible d’être contestée devant le juge administrative.
En ce qui concerne la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) ; 3° (…) saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : c) (…) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Dans ses écritures, M. C… expose contester « la décision du 13 janvier 2021 ». Il résulte de l’instruction que cette décision concerne la pénalité administrative de 4 160 euros que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 2 juin 2021 et la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2021 s’agissant des indus de revenu de solidarité active, contre la décision du 4 décembre 2020 s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et contre la décision du 10 janvier 2022 s’agissant de l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de la justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il résulte ensuite de l’article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie que la décision du 4 décembre 2020, qui mentionne régulièrement les voies et délais de recours, a été notifiée à M. C… le 5 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable daté du 7 janvier 2021 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Ce recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 2 juin 2021 laquelle n’est accompagnée d’aucun accusé de réception de sorte qu’elle n’a fait l’objet d’aucune notification régulière permettant de déclencher le délai de recours contentieux. Il a ensuite été rejeté par deux décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales du 20 septembre 2021 notifiée à M. C… le 1er octobre 2021 lesquelles mentionnent également les voies et délais de recours contentieux. La requête de M. C… a été enregistrée le 2 mars 2022 soit plus de deux mois après la notification de ces décisions de sorte qu’il n’est plus recevable à contester la décision du 4 décembre 2020 et la décision du 20 septembre 2021 de rejet de son recours préalable s’agissant de l’allocation de logement familiale.
Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie seulement s’agissant de la décision du 4 décembre 2020 et de la décision du 20 septembre 2021.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. ».
La décision du 2 juin 2021 de rejet du recours préalable de M. C… confirmant l’indu de revenu de solidarité active de 23 763,40 euros a été signé par Mme D… qui a reçu délégation de signature, par arrêté du 4 juin 2020, par lequel elle a reçu délégation au nom du président du conseil départemental de la Haute-Savoie de signer tous actes et décisions concernant la gestion de l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, Mme D… était compétente pour signer au nom du président du conseil départemental la décision du 2 juin 2021. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées. ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». L’article R. 114-10 du même code dispose que : « Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l’article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu’ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l’exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d’établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de réception de la demande. ».
Il résulte des dispositions précitées que le directeur de la caisse d’allocations familiales est chargé de contrôler la situation des allocataires lorsqu’il a connaissance de fait permettant de douter de la régularité de la situation des bénéficiaires des prestations sociales. Il dispose notamment de la possibilité d’engager une enquête dirigée par un agent assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale précité. Par suite, en soumettant M. C… à une enquête réalisée par un agent assermenté dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale auquel a assisté M. C… qu’il a été mis en mesure de répondre aux interrogations de l’agent assermenté de la caisse de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté
Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. /Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». L’article R. 262-37 du même code dispose ensuite que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
M. C… ne nie pas avoir vendu des voitures durant la période ni même perçu de l’argent, venant selon ses dires, de proches durant l’année 2017. Cependant, selon sa déclaration de ressources de 2018, il ne dispose d’aucunes ressources. Par conséquent, même si M. C… précise qu’il a des difficultés à s’exprimer en français, il n’existe pas de raisons qu’il n’ait pas alerté la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de ses ressources et ne l’ait pas informée de leur existence. D’où il suit que la caisse d’allocations familiales n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les droits de M. C… au revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 10 janvier 2022 est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ».
Pour rejeter la demande d’ouverture des droits à l’allocation de revenu de solidarité active à compter de février 2022, le département de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que les ressources perçues par M. C… sont supérieures au plafond des ressources au deçà desquelles le demandeur peut bénéficier du versement de l’allocation de revenu de solidarité active. Si M. C… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et confirmé le rejet de l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, il ne développe aucun moyen, à l’appui de sa requête, permettant d’établir que le niveau de ses ressources serait inférieur au plafond mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 et la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Geynet-Bourgeon, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. B… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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