Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2024, n° 2405923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécution n°3286 émis le 21 juin 2024 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 1 460,65 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ». L’article L. 134-3 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (). »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l’annulation du titre exécutoire n°3286 par lequel le département de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 1 460,65 euros, ainsi que de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette indu, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à Scionzier en Haute-Savoie (74041), au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
N°2405923
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