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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2022, n° 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1905460 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X et Mme Y, M. Y M. Z M. et Mme A Le Tribunal administratif de Lille M. B M. C (5ème Chambre) M. D M. et Mme E Mme A ___________
Mme Q N Rapporteure ___________
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 5 mai 2022 Décision du 30 mai 2022 ___________ 68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
I. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905454, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 12 février 2020, 13 février 2020, 28 février 2020 et 3 mars 2020, pour M. R X, Mme S Y, M. T Y et M. U Z, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire enregistrés les 5 mars 2020 et 5 avril 2020, Mme Y, M. X, M. Y et M. Z demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(5ème Chambre)
2 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- ils disposent d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de leurs biens ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
3 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la commune d’Halluin, représentée par la SCP Savoye-Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905455, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, pour Mme O A, M. V A et M. W B, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire enregistrés les 5 mars 2020 et 5 avril 2020, M. et Mme A et M. B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- ils disposent d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de leurs biens ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
4 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Halluin qui n’a pas produit de mémoire.
III. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905457, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, pour M. AA C, représenté par la SCP Gros, Hicter et associés.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2020, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
Il soutient que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- il dispose d’un intérêt pour agir dès lors qu’il réside à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de son bien ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Halluin qui n’a pas produit de mémoire.
IV. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905458, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, pour M. AB D, représenté par la SCP Gros, Hicter et associés.
6 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2020, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- il dispose d’un intérêt pour agir dès lors qu’il réside à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de son bien ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
Elle fait valoir que :
- le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Halluin qui n’a pas produit de mémoire.
V. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905459, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, pour Mme P E et M. AC E, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2020, M. et Mme E demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- ils disposent d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de leur bien ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
8 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Halluin qui n’a pas produit de mémoire.
VI. Une requête et des mémoires ont été enregistrés, sous le n° 1905460, les 28 juin 2019, 8 août 2019, 28 janvier 2020, 13 février 2020 et 3 mars 2020, pour Mme AD A, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés.
En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par lettre du 4 mars 2020, à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2020, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2019 par la société Orange portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile, sur des parcelles cadastrées […] et […], situées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin et de la société Orange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours n’ont pas commencé à courir en l’absence de mise en œuvre de l’affichage prévu par les dispositions des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
9 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
- elle dispose d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle réside à proximité immédiate de la parcelle d’implantation du projet litigieux et eu égard au préjudice résultant de la vue directe sur le pylône à construire, au risque d’exposition à des ondes électromagnétiques induit par la présence d’antennes de télécommunication et à la perte de la valeur vénale de son bien ;
- la construction projetée dont l’emprise au sol et la surface de plancher atteignent 47,5 m2, relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d’une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, dès lors que l’accès à la parcelle sur laquelle l’antenne est implantée, ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules, notamment de lutte contre l’incendie, et n’apparaît pas adapté aux besoins de la construction projetée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone A, en l’absence d’insertion paysagère qualitative du projet autorisé ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte au moulin Hollebeke classé monument historique et dénature les paysages du fait de sa proximité avec les trames vertes et bleues ;
- en l’absence de toute consultation et d’information préalable du public, la décision attaquée, qui a une incidence sur l’environnement, méconnaît le principe d’information et de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnait le principe de précaution eu égard aux dangers potentiels induits par la multiplication des antennes-relais et à l’absence de certitude sur l’innocuité de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Halluin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
10 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme N
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- les observations de Me Chavda représentant les requérants, Me Zkirim représentant la commune d’Halluin et Me Gentilhomme représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459 et 1905460, présentées pour M. X, Mme Y, M. Y, M. Z, M. et Mme A, M. B, M. C, M. D, M. et Mme E et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La société Orange a déposé, le 6 février 2019, une déclaration préalable pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie constitué d’un mât monotube en acier galvanisé de 30 mètres de hauteur et d’une zone technique, installés sur une dalle de béton enterrée, le tout clôturé par un linéaire de treillis soudés plastifiés, sur des parcelles alors cadastrées […] et […], situées […], sur le territoire de la commune d’Halluin. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de céans a, en l’absence de moyens de nature à créer un doute sérieux en ce qui concerne la légalité de cet arrêté, rejeté la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. X, Mme Y, M. Y, M. Z, M. et Mme A, M. B, M. C, M. D, M. et Mme E et Mme A. Par les requêtes susvisées, ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Halluin en date du 19 février 2019, les intéressés ayant, par des mémoires enregistrés le 8 août 2019 et contrairement à ce qui est soutenu par la société pétitionnaire, confirmé le maintien de leurs requêtes en annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les projets d’implantation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces derniers ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. En application de l’article L. 112-1 de ce code, la surface de plancher s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades d’un bâtiment, alors que l’emprise au sol est, selon l’article R. 420-1 du même code et en l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du plan local d’urbanisme de Lille métropole, applicable sur le territoire de la commune d’Halluin, précisant la portée de cette notion, la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
11 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
4. Il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que l’emprise au sol de l’ensemble des installations techniques nécessaires au fonctionnement de l’antenne- relais n’excède pas le seuil de 20 m². S’il est prévu que le mât comme les armoires techniques seront édifiés sur un massif en béton enterré, la partie supérieure de celui-ci ne dépassera pas le niveau du sol, de sorte qu’il n’en résultera aucune projection verticale au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, la construction projetée ne crée aucune surface de plancher, en l’absence de niveau clos et couvert. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable de travaux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de Lille métropole, applicable sur le territoire de la commune d’Halluin, intitulé « Desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public » : « L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie (…) 2) Configuration / a) Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique. (…) b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés (reproduit en annexe documentaire). L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l’édification est demandée ».
6. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable présenté par la société Orange le 6 février 2019, que la parcelle sur laquelle est implanté le projet, désormais cadastrée ZC 22, est située en troisième rang de la voie publique. L’accès s’y fait par la parcelle […] qui donne directement sur le […]. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation de cet accès présente une gêne pour la circulation ou le stationnement, ni même un risque pour la sécurité publique, quand bien même un poteau téléphonique est implanté face à cet accès, de l’autre côté de la voie et alors que les dispositions citées au point précédent n’exigent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que cet accès soit d’une largeur suffisante pour permettre le passage d’un véhicule de secours et de lutte contre l’incendie. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies de cet accès, que celui-ci est suffisamment large pour permettre le passage de véhicules de petit gabarit. Eu égard à la destination de la construction, et compte tenu des modalités de fonctionnement de l’antenne relais qui n’implique que des opérations de maintenance une à deux fois par an, il n’apparait pas que l’accès ne répond pas à l’importance et à la destination du projet. Enfin, la circonstance que l’opérateur a procédé à l’acheminement des matériaux et engins nécessaires à l’édification du relais de radiotéléphonie en empruntant un passage sur une autre parcelle, sans disposer de l’autorisation de son propriétaire pour ce faire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A3 du règlement précité doit être écarté.
12 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Lille métropole, applicable sur le territoire de la commune d’Halluin, intitulé « Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords, protection des éléments de paysage » : « I) Principe général. En aucun cas, les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (R. 111-21 du code de l’urbanisme) ».
8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à implanter, sur une parcelle située en troisième rang du […], un mât monotube d’une hauteur de 30 mètres et servant de support à des antennes-relais. Il ressort également des pièces du dossier que, d’une part, le terrain d’assiette du projet en litige se situe, avec quelques constructions isolées, dans une zone agricole hors « secteur p » qui ne présente ni un caractère remarquable ni un intérêt particulier. D’autre part, malgré la hauteur de son pylône, la perception visuelle du projet contesté sera partiellement atténuée par les trois peupliers, à l’arrière desquels la station sera implantée, et en raison de la teinte vert olive du mât. La circonstance que ces trois peupliers, qui ne sont pas situés sur le terrain d’assiette du projet mais sont plantés sur la parcelle voisine, ont été abattus postérieurement à l’édification de la construction, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie au jour de son édiction, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur avait connaissance de ce projet d’abattage lorsqu’il a apprécié l’insertion du projet critiqué dans son environnement. Enfin, s’il ressort des photographies produites par les requérants que le moulin de Hollebeke, classé à l’inventaire des monuments historiques, est visible depuis la zone d’implantation du projet, il ressort de ces mêmes photographies que la covisibilité de ce monument avec l’antenne est limitée, le moulin étant implanté à 750 mètres du secteur en cause, une parcelle cultivée et un quartier résidentiel s’intercalant entre ce secteur et le moulin, obstruant la vue directe jusqu’à celui-ci. Les requérants ne démontrent pas davantage, par les seules cartes qu’ils produisent, que le terrain d’assiette du projet serait soumis à des mesures de protection particulières au titre de la trame verte et bleue. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur, la réalisation du projet en litige, bien que présentant une hauteur importante de 30 mètres, n’est pas de nature à porter une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
13 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Lille métropole, applicable sur le territoire de la commune d’Halluin : « Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l’exception de ceux prévus à l’article 2 ». Et aux termes de l’article A2 du même règlement, intitulé « Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières » : « I) Types autorisés dans les zones A : Sont seuls autorisés et sous réserve que, dans les secteurs « p », les constructions nouvelles, extensions, travaux soient réalisés dans le respect des caractéristiques paysagères du territoire concerné, décrites dans les Orientations d’aménagement : (…) F) Autres autorisations : (…) 12) En dehors de secteurs « p », les antennes relais de téléphonie mobile, sous réserve d’une insertion paysagère qualitative ainsi que les éoliennes ». L’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise expressément l’implantation en zone agricole, dite zone A, sous réserve de leur insertion paysagère qualitative, des antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, et alors qu’il n’apparaît pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le projet litigieux serait insuffisamment intégré dans son environnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté constitue une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public posé à l’article 7 de la Charte de l’environnement ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » L’article 5 de cette Charte dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » S’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
14 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
14. Les requérants, pour faire valoir que l’antenne dont l’implantation est autorisée sera la source de champs magnétiques dangereux pour la santé humaine, se réfèrent à des études relatives aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Pour caractériser l’existence d’un risque, même incertain, de nature à justifier, en l’espèce, un refus d’autorisation ou au moins la mise en œuvre de mesures proportionnées ou de prescriptions spéciales, ils n’invoquent comme élément circonstancié que la proximité immédiate de leurs habitations respectives avec la future source d’ondes électromagnétiques. Toutefois, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils seraient exposés, en raison de ces circonstances, à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale ni que ceux-ci seraient insuffisants. Dans ces conditions, le dossier ne comporte pas d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige, ou qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange ainsi que la commune d’Halluin dans l’instance n°1905454, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire d’Halluin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une station-relais de téléphone mobile sur des parcelles situées […].
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Halluin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X-AE, M. Y et M. Z, M. et Mme A et M. B, M. C, M. D, M. et Mme E et Mme A les sommes demandées par la société Orange ainsi que par la commune d’Halluin dans l’instance n°1905454, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X-AE, M. Y et M. Z, M. et Mme A et M. B, M. C, M. D, M. et Mme E et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Halluin et de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
15 N°s 1905454, 1905455, 1905457, 1905458, 1905459, 1905460
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R X, à Mme S AE, à M. U Z, à M. T Y, à M. et Mme O et V A, à M. W B, à M. AA C, à M. AB D, à M. et Mme P et AC E, à Mme AD A, à la société Orange et à la commune d’Halluin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. AG, président,
- Mme N, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
L. N
B. AG
La greffière,
Signé
J. AI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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