Rejet 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 4 oct. 2024, n° 2203992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 2 janvier 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’association pour la gestion des services spécialisés (AGSS) de l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Nord a refusé de lui communiquer la copie : a) du projet des actions mises en place contre la « toute-puissance » de sa fille aînée ; b) la lettre de mission autorisant l’AGSS à réaliser une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) ; c) la dénonciation calomnieuse à partir de laquelle l’AGSS a diligenté son IOE.
Elle soutient que :
— les documents en cause sont des documents administratifs communicables ;
— s’agissant de la dénonciation calomnieuse, l’administration n’est pas tenue par le secret de l’identité d’une personne ; en tout état de cause, en cas de dénonciation calomnieuse, elle est tenue de communiquer les coordonnées de la personne concernée aux services judiciaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l’AGSS de l’UDAF du Nord, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés ;
— les documents sollicités par la requérante ont été élaborés dans le cadre d’une procédure judiciaire, et ne sont donc pas communicables ;
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Mme C A, épouse B, reçu le 15 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— et les conclusions de Mme Laure Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 26 décembre 2021, Mme A, épouse B, a demandé à la direction générale de l’AGSS de l’UDAF du Nord de lui communiquer la copie du projet des actions mises en place contre la « toute-puissance » de sa fille aînée, de la lettre de mission autorisant l’AGSS de l’UDAF du Nord à réaliser une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) et de la dénonciation calomnieuse à partir de laquelle l’AGSS de l’UDAF du Nord a diligenté son IOE. En l’absence de réponse, Mme B a saisi le 4 février 2022 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 31 mars 2022, a rendu un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication desdits documents. Par un courrier en date du 17 mai 2022, le directeur général de l’AGSS de l’UDAF du Nord a confirmé son refus de communiquer les documents en cause.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision prise sur l’avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus sont irrecevables.
4. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant, après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de refus de communication des documents sollicités par Mme B est née du silence gardé pendant plus d’un mois par l’AGSS de l’UDAF du Nord sur la demande de communication de la requérante, en date du 26 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par une décision expresse du directeur général de l’AGSS de l’UDAF du Nord en date du 17 mai 2022, postérieurement à la saisine par la requérante de la CADA, le 4 février 2022. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de Mme B comme tendant à l’annulation de la cette décision du 17 mai 2022, qui s’est substituée à la décision initiale de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la communication du projet des actions mises en place contre la « toute-puissance » de la fille de la requérante :
8. Ainsi que le relevait la CADA dans son avis du 31 mars 2022, les documents, dossiers et rapports établis par une personne de droit privée chargée d’une mission d’intérêt général au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet des actions mises en place contre la « toute-puissance » de la fille de Mme B a été établi par l’AGSS de l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants. Ce document, établi à la demande de l’autorité judiciaire, ne constitue pas un document administratif communicable au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, mais un document judiciaire. Ce document ne peut donc être communiqué à l’intéressée par l’AGSS de l’UDAF du Nord. C’est donc sans méconnaître les dispositions relatives au droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration que le directeur général de l’AGSS de l’UDAF a rejeté la demande de communication dudit document.
En ce qui concerne la communication de la lettre de mission autorisant l’AGSS de l’UDAF du Nord à réaliser une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) :
10. Les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que les pièces de procédure qui y sont relatives, de même que les décisions du parquet et les pièces de procédure et notamment les plaintes qui les concernent de sont pas documents administratifs communicables au sens des dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l’administration.
11. En l’espèce, si Mme B sollicite également de la part de l’AGSS de l’UDAF du Nord la copie de la lettre de mission autorisant cette association à réaliser une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE), un tel document correspond en réalité à l’ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) de Douai a ordonné une telle mesure, ce afin « d’approfondir la problématique familiale, d’y rechercher les causes éventuelles des troubles du comportement manifestés » par la fille de la requérante et « de proposer des solutions éducatives en conséquence ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette ordonnance, aujourd’hui disponible au greffe du tribunal judiciaire de Douai, ne présente pas le caractère de document administratif, et n’est donc pas communicable également.
En ce qui concerne la communication de la dénonciation calomnieuse :
12. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ».
13. En l’espèce, il est constant qu’en cas de communication de la dénonciation calomnieuse à partir de laquelle l’AGSS de l’UDAF a diligenté une mesure d’investigation et d’orientation éducative, le nom de l’auteur de ce document, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait connaissance, serait révélé à cette dernière, faisant apparaître le comportement de cette personne et risquant de lui porter préjudice. Par suite, ce document n’est pas davantage communicable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 17 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’AGSS de l’UDAF du Nord a confirmé son refus de communiquer le projet des actions mises en place contre la « toute puissance » de sa fille aînée, la lettre de mission autorisant l’AGSS à réaliser une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) et la dénonciation calomnieuse, reçue début 2007, à partir de laquelle l’AGSS a diligenté son IOE.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l’association pour la gestion des services spécialisés de l’union départementale des associations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Fins ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bilan ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Appellation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Voie de fait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Police nationale ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Sécurité ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.