Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2310423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route en l’absence d’indication sur l’examen médical à effectuer ;
- il n’est pas établi que le cinémomètre ayant été utilisé pour le constat de l’infraction est conforme aux dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’identité de l’appareil utilisé pour enregistrer l’infraction et son homologation par un organisme vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été interpellé, le 10 octobre 2023, par la brigade motorisée de gendarmerie de Brignais alors qu’il circulait à une vitesse enregistrée de 149 km/h, retenue à 141 km/h, sur l’autoroute A450 à Saint-Genis-Laval, laquelle est limitée à 90 km/h. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par une décision du 11 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, vise également les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-6, L 224-9, R. 221-13 à R 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 de ce code. Il précise l’identité et l’adresse du requérant et relève, en outre, que M. B… a fait l’objet, le 10 octobre 2023 à 14 h 00 sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 141 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de cinq mois de son permis de conduire. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif que M. B… a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Ces dispositions régissent les modalités selon lesquelles le préfet statue sur la restitution d’un permis de conduire qui a fait l’objet d’une mesure de suspension. Alors que l’arrêté en litige comporte les informations relatives aux examens médicaux et modalités de contrôle médical, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni ne fait mention de l’organisme vérificateur. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension contestée mentionne, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi qu’à sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. En outre, il ressort particulièrement de l’avis de rétention établi par l’agent verbalisateur que M. B… a été intercepté par les services de la gendarmerie nationale à une vitesse retenue de 141 Km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, que ce dépassement de vitesse a été constaté par un appareil homologué, alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions ainsi portées sur cet avis de rétention. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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