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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, n° 0804349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0804349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0804349
___________
M. Z X
___________
Mme Burnichon
Rapporteur
___________
M. Dursapt
Rapporteur public
___________
Audience du 12 janvier 2011
Lecture du 14 9 février 2011
___________
49-05-05
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tTribunal administratif de Lyon
(7e chambre)
C-BH
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110), par Me Mullot, avocat au barreau de Toulouse, ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une autorisation d’acquisition et de détention de deux armes de 1re et 4e catégories à titre sportif ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, que la décision attaquée est entachée d’incompétence ; et qu’elle est fondée sur le décret-loi du 18 avril 1939 qui a été un texte abrogé ; qu’elle et est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et les stipulations de l’article 5-2 de la convention européenne des droits de l’homme relatives au respect la présomption d’innocence ; qu’elle la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu’elle et est suffisamment motivée ; qu’elle n‘est pas fondée sur un texte abrogé et qu’il n’a pas été commis d’erreur dans l’interprétation du texte ; que la décision attaquée est indépendante de la procédure judiciaire mais prend en compte les informations révélées est fondée surpar ldes rapports dese services de police qui lui ont été transmis au préfet pour l’instruction de la demande ;
Vu l’ordonnance en date du 26 mars 2010 fixant la clôture d’instruction au 26 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de défense ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le code de défense ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2011 :;
— le rapport de Mme Burnichon, conseiller ;
— et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Considérant que M. Z X a, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sollicité, le 6 décembre 2007, l’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de première catégorie et d’une arme de quatrième catégorie en vue de la pratique du tirpour motif sportif ; que, par la décision attaquée en date du 15 avril 2008, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
CConsidérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 6 mai 1995 susvisé : « Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après : (…) Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l’article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l’association 2° Pour les autorisations visées à l’article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l’établissement qui se trouve dans l’obligation d’assurer la sécurité de ses biens. … 6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l’article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile (…) » ; et qu’aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 73° Aux agents en fonctions dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur(…) Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet » ;
Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Y, adjointe au chef de bureau, fonctionnaire de la préfecture du Rhône, en vertu laquelle disposait d’une délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté du 9 janvier 2008 du préfet délégué pour la sécurité et la défense M. B C, lequel était compétent en vertu d’un arrêté du préfet du Rhône du 10 septembre 2007régulièrement publié ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence ; ne peut utilement se prévaloir de ce que l’article 38 du décret du 6 mai 1995 interdirait les délégations de compétence ou de pouvoir alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, en particulier les dispositions de l’article 38 du décret du 6 mai 1995, n’interdit au préfet de déléguer sa signature en matière d’autorisation de détention d’armes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, et de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les décisions qui refusent l’octroi d’une autorisation d’acquisition ou de détention d’armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu’il suit de là que la décision attaquée refusant à M. X l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes de 1re et de 4e catégories n’avait pas à être motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquéequ’il ressort de la décision attaquée qu’elle est explicitement fondée sur les dispositions de l’article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé, qui ont repris celles de l’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ayant posé le principe général d’interdiction de détention des armes des quatre premières catégories, et qu’ainsi, la référence purement indicative audit décret-loi du 18 avril 1939 aujourd’hui abrogé, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
lequel reprend les dispositions de l’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 qui pose le principe général de l’interdiction de détention des armes des quatre premières catégories ; que par ailleurs, il ressort des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, et de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les décisions qui refusent l’octroi d’une autorisation d’acquisition ou de détention d’armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu’il suit de là que la décision du 15 avril 2008 du préfet du Rhône refusant à M. X l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme de 1re et de 4e catégorie n’avait pas à être motivée ;
Considérant, en quatrtroisième lieu, qu’aux termes de l’article 41 alors en vigueur du décret du 6 mai 1995 en sa rédaction applicable en l’espèce précitée : « Toutes les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’arme, de munitions ou d’éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l’autorité compétente, pour décision. Cette autorité statue après : – s’être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ; – s’être assurée que celui-ci n’est pas au nombre des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense (…). » ; que ces dispositions qui qui imposent plusieurs vérifications à l’autorité chargée d’instruire examiner les demandes d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, de procéder à certaines vérifications, ne sauraient avoir pour objet ni pour effet, de lui interdire, dans l’exercice de cette mission, de tenir compte de tous autres éléments dont elle serait, par ailleurs, informée, afin de prendre sa décision en ne prohibent pas l’utilisation, pour l’instruction de la demande dont elle est saisie, des rapports et des procès- verbaux en lien avec les dossiers qu’elle est chargée d’instruire pour lui permettre de statuer en parfaite connaissance de cause ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait légalement, et sans porter atteinte au secret de l’instruction, pas se fonder sa décision sur les informations recueillies danssur les rapports établis à son intention, en marge pièces d’unee la procédure pénale le concernant etjudiciaire relative précisément à la détention à son domicile d’aux armes non autorisées et non déclaréess qu’il a reconnu détenir à son domicile ;
Considérant, en cinququatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2336-1 du code de la défense en sa rédaction alors en vigueur : « I. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : (…) / 2° L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; (…) / III. – Sont interdites : / 1° L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d’application » ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur n’a pas entendu, par ces dispositions, autoriser l’acquisition et la détention d’une arme de 1re ou de 4e catégorie dans le cas où ces acquisition et détention ne portent que sur une seule arme par individu, en réservant, par suite, aux seuls cas où elles porteraient sur plusieurs armes pour un même acquéreur et détenteur, l’intervention du pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions mises à cette autorisation ; qu’ainsi, c’est légalement qu’après avoir rappelé, en son article 23, lce principe général d’interdiction susmentionné, , le décret susvisé du 6 mai 1995 a défini, mentionne, dans son article 23 que L’acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation ; qu’aux termes deen son l’article 28, les conditions dans lesquelles l’acquisition et la détention d’une seule arme de 1re ou de 4e catégorie pouvait être, à titre dérogatoire, autorisée pour la pratique du tir sportif ; que, dèés lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 de ce même décret : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir : a) Des armes et des éléments d’arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie (…) b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie (…) : / (…) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article 28-1 du présent décret, licenciés d’une fédération ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes (…) » ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur n’a pas entendu, par l’article L. 2336-1 du code de la défense précité, autoriser l’acquisition et la détention d’une arme de 1re ou de 4e catégorie dans le cas où ces acquisition et détention ne portent que sur une seule arme par individu, réservant au cas où elles porteraient sur plusieurs armes pour un même acquéreur et détenteur, l’intervention du pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions mises à cette autorisation ; qu’ainsi, il ressort des dispositions de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 précitées que l’acquisition ou la détention d’arme pour la pratique du tir sportif est soumise à autorisation indépendamment du nombre d’arme détenue par le demandeur ; que dés lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, que cles dispositions du 2° de l’article 28 du décret précitées, qui instituent une dérogation au principe d’interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par le législateur, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu’elles définissent, à la délivrance ou au renouvellement d’une autorisation de détention de telles armes ; qu’il appartient ainsi à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir général d’appréciation qui lui est conféré au titre de la police du sport et de la détention d’armes, d’apprécier, dans chaque cas, si la délivrance de l’autorisation de détention d’armes n’est pas, eu égard au comportement du demandeur et au contexte dans lequel a été présenté sa demande, de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que durant l’instruction de la demande présentée le 6 décembre 2007 par de M. X, les services de police ont, à la suite de coups de feu tirés à l’intérieur de en date du 6 décembre 2007, et suite au signalement d’utilisation d’armes à feu sa propriété à Sainte-Foy-lLès-Lyon, le 7 janvier 2008, interrogé l’intéressé qui M. X a reconnu devant les services de police, détenir sans autorisation, une kalachnikov avec son chargeur neutralisée à l’étranger, deux fusils et 4 pistolets ainsi que diverses munitions, et sans pouvoir alors qu’il ne pouvait justifier d’aucune autre autorisation que celle, caduque depuis 1999, relative à que d’une autorisation de la préfecture du Rhône en date de 1996 pour un un seul fusil à pompe , autorisation caduque depuis 1999, comme lui a rappelé la préfecture par des courriers en date du 5 février 2004 et 5 décembre 2007 ; qu’en outre, la perquisition opérée au cours de la e par ailleurs, alors que le requérant était placé en garde à vue du requérant, a permis la découverte les services de police, lors de la perquisitàion de son domicile, d’ ont trouvé, outre les armes que le requérant leur avait indiqué, un autre fusil et d’une baïonnette d’un fusil d’assaut, ainsi que la constatation de et ont constaté l’absence de coffre- fort au domicile destiné à remiser du requérant pour contenir lesdises tes armes, en méconnaissance des dispositions de l’article 48-1 du décret précité du 6 mai 1995, et contrairement à la déclaration faite au justificatif qu’il avait présenté à laen préfecture, lors de sa demande du 6 décembre 2007 ; qu’au regard du caractère volontaire et répété de l’absence de déclaration et d’autorisation des armes précitées qui relèvent pour leur majorité, des armes des 4 ème , 5 ème , 7 ème et 8 ème catégorie et alors même que l’intéressé n’avait pas, à la date de la décision attaquée, fait l’objet de poursuites pénales à la date de la décision critiquée, le préfet a pu, sans pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, et compte tenu du risque pour l’ordre public que révèle un tel comportement, refuser les autorisations d’acquisition et de détention sollicitées par M. X ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision critiquée qui est indépendante des éventuelles poursuites pénales mises en œuvre à l’encontre du requérant, ne présente pas le caractère d’une sanction mais constitue une simple mesure de police ; que, par suite, les moyens tirés de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence tel que protégé par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions parde l’article 12 du code de procédure pénale, présentent un caractère sont inopérant ;
s à l’encontre de la décision critiquée qui est indépendante des éventuelles poursuites pénales misent en œuvre à l’encontre du requérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au pPréfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2010 , à laquelle siégeaient :
M. Kolbert , président,
Mme Bouvier, premier conseiller,
Mme Burnichon, conseiller.,
Lu en audience publique le 149 février 2011.
Le rapporteur, Le président,
E. KOLBERT
C. BURNICHON
Le greffier,
XXX
Pour expédition,
Un greffier,
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