Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2310898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023, le 1er août 2024 et le 14 janvier 2025, M. L… I…, M. C… G…, Mme D… F…, la société civile immobilière LB et M. B… H…, représentés par Me Heusele, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la condamnation solidaire de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux à verser la somme de 316 375,62 euros à M. I…, la somme de 207 155,07 euros à M. G… et Mme F…, la somme de 215 782,95 euros à la société civile immobilière LB, la somme de 201 577,08 euros à M. H…, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison d’une rupture de canalisation située sur la parcelle BS149 sise rue de l’arbalète à Meaux ; sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, les versements, au titre des dépens, de la somme de 5 223,40 euros à M. I…, de la somme de 4 099,15 euros à M. G… et à Mme F…, de la somme de 4 220,22 euros à la SCI LB, et de la somme de 3 753,23 euros à M. H…, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, le versement de la somme de 3 360 euros à M. I…, le versement de la somme de 3 060 à M. G… et à Mme F…, le versement de la somme de 3 060 euros à la SCI LB, et le versement de la somme de 3 060 euros à M. H…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’origine du sinistre résulte de manière directe et certaine de la fuite du branchement d’eau potable qui alimente le robinet incendie armé (RIA) du complexe cinématographique de la société des cinémas de l’Ouest, au niveau de la parcelle BS 149, en amont du compteur d’eau dédié au RIA ;
- le branchement sur lequel la fuite a été localisée est une dépendance de la conduite du réseau public d’eau potable et constitue un ouvrage public ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux est engagée du fait des dommages à caractère accidentel causés par l’ouvrage public ;
- ils subissent des préjudices résultant de la perte de la valeur vénale de leurs biens immobiliers, de la perte de revenus locatifs, de l’impact sur leur niveau de vie et du coût engagé pour les frais de constat et de conseil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juin 2024, le 2 décembre 2024 et le 30 avril 2025, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux, représentées par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation soit réduit à de plus justes proportions et, en toute hypothèse à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur responsabilité n’est pas engagée dès lors que le lien de causalité n’est pas direct et certain entre la défectuosité du branchement du RIA situé sur la parcelle BS149, la fuite en résultant et les dommages causés à l’immeuble situé sur la parcelle BS264 dès lors que des désordres de type fissures existaient antérieurement à la fuite d’eau, dès lors que la société Argotech a mis en exergue un défaut constructif du bâtiment reposant sur des fondations superficielles, et dès lors que d’autres causes extrinsèques à l’immeuble sont possibles ;
- leur responsabilité ne peut pas être engagée en termes d’entretien et de surveillance dès lors qu’elles n’ont pas la garde du branchement du RIA du cinéma ni l’accès à celui car le branchement est situé sur la parcelle BS 149 (sortie de secours du cinéma), et dès lors que l’entretien et la surveillance du branchement litigieux incombent à la société des cinémas de l’Ouest ;
- la responsabilité de la société des cinémas de l’Ouest est engagée en raison de l’endommagement du tuyau lors de sa mise en place ;
- à supposer qu’il existe un lien entre la fuite découverte et les désordres constatés, la fuite n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants, et la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales du cinéma ;
- à titre subsidiaire, le montant des préjudices devrait être réduit à de plus justes proportions, dès lors que la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale doit être rejetée, dès lors que la perte de revenus locatifs ne saurait être indemnisée au-delà du 28 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dès lors que le préjudice résultant de l’impact sur le niveau de vie n’est pas justifié, dès lors que les frais d’étançonnement ne sauraient être indemnisés au-delà du 28 février 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et dès lors que le lien direct et certain entre les frais de constat et de conseil et l’ouvrage public n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2025.
Les requérants ont été invités, par un courrier du 28 avril 2026, et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par les requérants ont été enregistrées le 29 avril 2026 et le 5 mai 2026, et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Heusele, représentant les requérants, ainsi que les observations de Me Corneloup représentant la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Considérant ce qui suit :
1.
L’immeuble situé aux 2, rue de l’Arbalète et 4, rue du Général Leclerc à Meaux (Seine-et-Marne), cadastré sous le numéro BS 264 et divisé en 6 lots, a fait l’objet d’un arrêté municipal ordonnant l’évacuation immédiate de ses occupants le 9 octobre 2020, puis d’un arrêté de péril imminent pris le 2 novembre 2020, en raison des fissures et d’un affaissement de l’immeuble. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 21 mars 2021. Le 25 juillet 2023, M. I…, M. G…, Mme F…, la société civile immobilière (SCI) LB et M. H…, copropriétaires de cet immeuble, ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Meaux, soulevant la responsabilité sans faute de celle-ci au motif qu’une fuite sur une canalisation d’eau serait à l’origine des dommages. M. I… a également sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis au niveau de son local commercial sis 3, place Henri IV à Meaux, suite à cette même fuite d’eau. Un arrêté de péril ordinaire portant sur le bâtiment du 3, place Henri IV avait été édicté par le maire de la commune de Meaux le 2 décembre 2020, prononçant l’interdiction immédiate de toute utilisation des locaux. Une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable est née le 26 septembre 2023. Les requérants ont également adressé, le 9 octobre 2023, la même demande indemnitaire préalable, à la communauté d’agglomération du pays de Meaux, en charge de la gestion du réseau d’eau potable depuis le 1er janvier 2020, suite au transfert de cette compétence par la commune de Meaux. Une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2023. Par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2023, la parcelle de terrain cadastrée BS 264 a été déclarée cessible au profit de la commune de Meaux, désireuse de reconstruire des ensembles immobiliers dans le cadre du projet « action cœur de ville – ilot de l’arbalète ». Une ordonnance d’expropriation de l’immeuble du 2 rue de l’Arbalète /4 rue du Général Leclerc a été rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux. Une ordonnance d’expropriation du bâtiment du 3, place Henri IV a été rendue le 1er mars 2023. Par la présente requête, M. I…, M. G…, Mme F…, la SCI LB et M. H… demandent l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, et la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la rupture de canalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune et de la communauté d’agglomération :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’un huissier de justice a constaté, le 8 juillet 2020, la présence de fissures importantes sur les façades extérieures de l’immeuble du 2 rue de l’arbalète/4 rue du général Leclerc, au niveau de la cage d’escalier et à l’intérieur des appartements, et a également constaté un affaissement du sol de la cave du lot numéro 1. La société Andict a été chargée par le syndic de copropriété de donner un avis technique sur les désordres constatés et a conclu, après une visite réalisée le 21 juillet 2020, que, si les fissures sont anciennes, la taille de leurs ouvertures traduit « une évolution très récente de celles-ci due non à un phénomène lent et progressif mais clairement à une modification du complexe géotechnique des sols d’appui ». En outre, il résulte de l’instruction que, le 5 octobre 2020, une fuite a été détectée par la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, au niveau du branchement d’eau de la protection incendie alimentant le complexe cinématographique « le Majestic », situé à proximité. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. K… E… suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2021, que cette fuite, située sur la parcelle BS149, aurait démarré vers le mois de mai 2018, aurait duré 28 mois et se serait écoulée à un débit maximal de 100 litres par minute. Par ailleurs, selon cet expert, la trajectoire de l’écoulement est passée sous le 4 rue de l’arbalète, puis sous le 2 bis et sous les fondations du 2 de la même rue, puis sous le 3, 5 et 7 place Henri IV. Des investigations géotechniques ont été menées par la société Fugro, pour le compte de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, et ont fait apparaitre des « zones très décomprimées entre 4 m et 12 m de profondeur » pouvant être liées « aux écoulements dans les couches de surfaces et des Alluvions ». Un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société Argotech, à la demande de l’expert, et a permis, par l’usage d’un géoradar, d’identifier notamment 2 zones décompressées au droit de l’immeuble situé 2, rue de l’arbalète et 4, rue du général Leclerc, ainsi qu’une zone décomprimée au 3, place Henri IV. La société Argotech a précisé, concernant l’immeuble du 2 rue de l’arbalète et 4 rue du général Leclerc que « En plus de fondations peu profondes, ces remblais d’assise semblent avoir été localement lessivés (…). Ce lessivage a plus vraisemblablement été causé par une arrivée d’eau à un débit assez important ». Enfin, il résulte du rapport d’expertise établi par M. E… que les désordres causés à l’immeuble ont pour seule origine « la fuite du tuyau du réseau RIA du cinéma dans la parcelle BS149. Aucune autre arrivée d’eau, ni remontée de la nappe phréatique ne sont la cause même partielle du sinistre. (…). C’est la seule cause de tous ces désordres ». Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : « L’écoulement après le fontis du 2 Bis, a continué sous les fondations du 2, Rue de l’Arbalète. L’eau de fuite a continué sous les fondations de la façade et sous la cave » et que « la fuite d’eau a démarré vers mai 2018 en ne faisant que s’accentuer jusqu’à saturer le terrain en dessous du 4, 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète, 2, Rue du Général Leclerc, Café, 3, 5 et 7 Place Henri IV. (…) Pendant cette période, les bâtiments du 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète et 2 et 4, Rue du Général Leclerc et 3 et 5, Place Henri IV se sont enfoncés dans le sol créant des désordres irréversibles et des déformations importantes dans les commerces et appartements. ». Si les défendeurs font valoir que le lien direct et certain entre les dommages et la fuite n’est pas établi, que des désordres préexistaient au niveau de l’immeuble, que des causes distinctes de la fuite de canalisation peuvent être à l’origine du sinistre, et qu’il peut y avoir une multiplicité de causes, il résulte de l’instruction qu’aucune autre fuite d’eau significative n’a été détectée, que l’hypothèse d’une remontée de nappe phréatique a été écartée suite au diagnostic géotechnique, que le contexte hydrogéologique a été étudié et que l’immeuble se trouve dans une zone sans prescription particulière selon le plan de prévention du risque d’inondation de Meaux, que l’hypothèse de retrait gonflement des argiles n’est, selon l’expert, pas de nature à entrainer des effondrements ou des lavements de fondations, qu’il est constant que les fissures existaient préalablement au sinistre mais que la fuite d’eau les a accentuées, comme cela a été attesté par les mesures prises au moyen de jauges Sauniac, et que la fuite a endommagé de manière irréversible les fondations. Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent que des facteurs inhérents à l’immeuble sont à l’origine des dommages, aucun défaut constructif du bâtiment n’est toutefois démontré, ni aucun défaut d’entretien des réseaux privatifs. L’expert atteste, dans sa réponse aux dires n°2 de Me Corneloup, qu’il n’y a pas de défauts constructifs ni de non-conformité des bâtiments. En outre, si les défendeurs considèrent que l’évaluation du débit de la fuite est erronée, il résulte de l’instruction que cette estimation a été réalisée de manière contradictoire, lors de la réunion d’expertise du 24 juin 2021, et à deux reprises. Enfin, si les défendeurs font valoir que lors des tests à la fluorescéine, le colorant introduit sur la parcelle BS149 n’a jamais été retrouvé dans le regard situé à proximité du n°2 rue de l’arbalète, il résulte du rapport d’expertise que cette mesure a été effectuée à la demande d’une partie et que, selon l’expert, « son échec était prévisible compte-tenu des terres à traverser ».
4.
Il résulte ainsi de l’instruction que la cause du sinistre, s’agissant des deux bâtiments en litige, ne peut être regardée comme extérieure à la fuite de canalisation identifiée, au regard des rapports techniques produits, qui sont concordants, et au regard du rapport d’expertise.
5.
De deuxième part, aux termes de l’article 17 du règlement du service de distribution d’eau potable de la ville de Meaux approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2018 : « L’abonné assure la surveillance et l’entretien des parties du branchement situées en domaine privé. /il doit informer dans les plus brefs délais le Service des Eaux de toute anomalie constatée sur le branchement. / Le Service des Eaux, seul habilité à effectuer les travaux d’entretien et de réparation du branchement, quelle qu’en soit la nature, procède à tous travaux utiles pour : / – l’entretien et la réparation de tuyaux, robinets et accessoires jusqu’au compteur, /- le remplacement d’un branchement défectueux dans des conditions d’utilisation conformes au présent règlement par un nouveau branchement de capacité équivalente (…). ».
6.
Il résulte de l’instruction que la fuite se situe sur une canalisation souterraine située au niveau de la parcelle 149. La rupture de canalisation a été constatée par les services de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux le 5 octobre 2020, lors de l’ouverture du regard de branchement situé sur la parcelle cadastrée 149 constituant une sortie de secours du cinéma. En outre, lors de la réunion d’expertise contradictoire organisée le 20 juillet 2021, il a été constaté que, en aval de la fuite d’eau, le réseau se prolonge, via un regard situé derrière l’écran de la 1ère salle de cinéma et se sépare en deux branches, l’une inutilisée et l’autre traversant un compteur alimentant la lance à incendie. Il résulte également du compte-rendu de la réunion d’expertise du 20 janvier 2023 que les parties ont vu « les compteurs dans la fosse, derrière l’écran. Ces compteurs fonctionnent si un débit passe par ce tuyau RIA ». Si les défendeurs se prévalent de l’article 17 du règlement précité au point 5, pour faire valoir que la canalisation en litige relève du domaine privé du cinéma et que l’abonné doit en assurer la surveillance et l’entretien, il résulte néanmoins des termes de cet article 17 que les limites entre le réseau d’eau public et la partie privative se situent au niveau du compteur, et qu’il est démontré que le tuyau fuyard dessert ensuite le compteur présent dans le cinéma alimentant le robinet d’incendie armé. Il résulte ainsi de l’instruction que la fuite se situe en amont du compteur, au niveau du branchement d’eau potable qui constitue un ouvrage public.
7.
De troisième part, si les administrations défenderesses font valoir que leur responsabilité ne peut pas être engagée au titre de l’entretien du branchement litigieux dès lors qu’elles n’ont pas la garde dudit branchement, et qu’elles n’y ont pas accès car celui-ci se trouve sur la parcelle BS 149 constituant une sortie de secours du cinéma, dont l’accès est verrouillé, il résulte toutefois de l’instruction que l’entretien et la réparation des tuyaux, robinets et accessoires incombent à l’autorité administrative en charge de la gestion du réseau public de l’eau jusqu’au compteur, et que, au surplus, la commune était propriétaire des parcelles BS148 et BS269 où se trouvait la société des cinémas de l’Ouest et était son bailleur jusqu’à la vente des deux parcelles à cette même société par un acte notarié du 26 juin 2023. Il résulte d’ailleurs de cet acte notarié versé à l’instance que la commune demeure titulaire d’un droit au passage sur la parcelle cadastrée numéro149, où se trouve le branchement de la canalisation fuyarde. La circonstance que les administrations défenderesses ne disposaient pas d’une clé d’accès n’a ainsi aucune incidence sur la responsabilité incombant à l’autorité administrative chargée de la gestion du réseau d’eau public, et de l’entretien des ouvrages publics en amont des compteurs.
8.
De quatrième part, si les défendeurs soutiennent que l’origine de la fuite est due à un endommagement du tuyau lors de sa pose réalisée pour le compte de la société des cinémas de l’Ouest en janvier 1981, il résulte toutefois de l’instruction que ce branchement a été réalisé en 1981 sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Meaux, alors en charge de l’entretien du réseau de distribution d’eau potable.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre le dommage accidentel dont les requérants demandent réparation et l’ouvrage public, constitué par cette canalisation, est démontré.
10.
Par ailleurs, aux termes du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (…). / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du même code : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 8° Eau ; (…). ». Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
11.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
12.
Il est constant que la communauté d’agglomération du pays de Meaux est en charge de la gestion du réseau d’eau potable depuis le 1er janvier 2020, après avoir repris cette compétence à la commune de Meaux. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la fuite a démarré, selon les estimations de l’expert, vers le mois de mai 2018 et s’est poursuivie jusqu’à sa détection. Dès lors, la commune de Meaux, membre de cet établissement public de coopération intercommunale, ne peut plus voir sa responsabilité recherchée à raison de dommages causés aux tiers par le réseau d’eau en cause, et ce alors même que tout ou partie du dommage résultant de l’exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Il suit de là que la commune de Meaux doit être mise hors de cause.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants, tiers à l’ouvrage public dès lors que la canalisation litigieuse dessert seulement le cinéma, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, compétente en matière de gestion du réseau d’eau potable.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
14.
En premier lieu, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux font valoir que la société des cinémas de l’Ouest, gérant le complexe cinématographique « le Majestic », aurait dû identifier la fuite, lors des contrôles de maintenance préventive et corrective obligatoires pour tout établissement recevant du public, et que la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien de ses descentes d’eaux pluviales. Toutefois, il résulte de l’instruction que les manquements allégués de la société des cinémas de l’Ouest, qui représenteraient un fait du tiers, ne sont pas constitutifs d’une cause exonératoire de la responsabilité de la personne publique ayant la garde de l’ouvrage public. En outre, il n’est pas démontré que l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales soit en lien direct et certain avec le dommage, ni même qu’elle l’ait aggravé.
15.
En deuxième lieu, les défendeurs font état de la présence de désordres préexistants au niveau de l’immeuble du 2, rue de l’arbalète et 4 rue du général Leclerc, et se prévalent de la fragilité et de la vulnérabilité de l’immeuble, au regard de ses fissures préexistantes et d’un vice de construction. Les défendeurs font état de fissures anciennes, de fondations superficielles, et de l’absence d’entretien des réseaux privatifs de cet immeuble. Toutefois, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En l’espèce, les défendeurs ne démontrent aucune faute qui aurait pu être commise par les requérants. Au surplus, l’expert a attesté dans son rapport, dans ses réponses aux dires de Me Corneloup, qu’il n’y a pas de défaut constructif de l’immeuble. Par ailleurs, l’absence d’entretien des réseaux privatifs de cet immeuble n’est pas établie.
16.
En dernier lieu, les défendeurs font valoir que la fuite n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants. Toutefois, il résulte de l’instruction que les désordres préexistants portaient sur l’existence de fissures, dont l’expertise et le rapport technique effectué par la société Andict ont montré qu’elles étaient peu évolutives et sans conséquence, et qu’elles étaient sans lien avec le phénomène ultérieur et massif d’affaissement de l’immeuble, lié aux modifications géotechniques des sols résultant de la fuite de canalisation. Il résulte ainsi de l’instruction que seule la fuite de la canalisation litigieuse est à l’origine du lessivage des sols et de l’enfoncement des deux immeubles en litige, conduisant à des désordres irréversibles.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays de Meaux n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait atténuée au motif de causes exonératoires.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de la perte de valeur vénale des immeubles :
18.
Aux termes de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. ».
19.
Les requérants soutiennent que la fuite de la canalisation leur a causé un préjudice financier dès lors qu’ils ont été contraints de céder leurs biens immobiliers pour un prix très inférieur au prix du marché, à la suite de l’arrêté d’évacuation immédiate et de l’arrêté de péril imminent pris par le maire de Meaux pour le bâtiment sis 2, rue de l’arbalète, et à la suite de l’arrêté de péril ordinaire édicté pour l’immeuble du 3, place Henri IV, dès lors qu’un abattement a été appliqué en raison de ces arrêtés. Les requérants produisent à l’instance des avis de valeurs vénales réalisés par des agences immobilières, ainsi qu’un avis sur la valeur vénale réalisé par le service des domaines ( direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne) le 21 janvier 2021, et un rapport d’expertise effectué le 21 décembre 2024 par M. J… A…, expert honoraire près la cour d’appel de Paris pour le compte des copropriétaires de l’immeuble du 2, rue de l’arbalète et 4 rue du général Leclerc, aux fins de chiffrage de la valeur vénale de leurs biens en l’état. L’expert a évalué la valeur vénale du local commercial de M. I… sis 2, rue de l’arbalète (vendu à la commune de manière amiable le 23 mai 2022), à la date du 2ème trimestre 2022, et la valeur vénale des autres lots du même immeuble à la date du 1er trimestre 2024 dès lors que l’ordonnance d’expropriation de l’ensemble immobilier du 2 rue de l’arbalète a été rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux et les actes notariés d’adhésion à l’expropriation et de quittancement de l’indemnité d’expropriation ont été signés le 1er mars 2024 pour M. H…, M. G… et Mme F…, et la SCI LB. Les requérants ont ainsi chiffré leur poste de préjudice en calculant le différentiel entre la valeur de leurs lots estimée par l’expert, à laquelle a été soustrait le montant de l’indemnité d’expropriation de leurs biens ou, pour le local commercial de M. I… sis 2, rue de l’arbalète, le montant de la vente amiable à la commune. S’agissant du local commercial sis 3, place Henri IV appartenant à M. I…, ce dernier a produit un avis de valeur vénale établi par une agence immobilière, duquel a été soustrait le montant de l’indemnité d’expropriation, l’ordonnance d’expropriation ayant été rendue le 1er mars 2023 et l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation et de quittancement de l’indemnité d’expropriation ayant été signé le 1er février 2024. Si les administrations défenderesses font valoir que le chef de préjudice n’est pas démontré, faute de devis de travaux réparatoires et faute de devis détaillés de la valeur des biens immobiliers, et si elles font valoir que le préjudice matériel des requérants ne peut pas être égal à la valeur vénale de leurs biens mais doit correspondre au coût de la réparation des désordres, il résulte toutefois de l’instruction que les réparations des biens immobiliers des requérants n’étaient pas réalisables, les biens ne pouvant plus être habités ni être réparés dans des conditions économiquement viables, et alors d’ailleurs que par arrêté du 24 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les travaux et l’acquisition de terrains nécessaires au projet « Action cœur de Ville – Ilot de l’arbalète ». . Enfin, il résulte de l’instruction que les arrêtés d’évacuation des immeubles empêchaient toute évaluation sur site de l’état des appartements. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, pour l’immeuble du 2, rue de l’arbalète, à une juste appréciation du montant de la perte de valeur vénale, en prenant en compte la moyenne entre la valeur vénale calculée par le service des domaines avant abattement de 50%, et la valeur vénale calculée par l’expert J… A…, diminuée du montant de l’indemnité principale d’expropriation, ou, pour le local commercial de M. I… diminuée du montant de la vente amiable. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale des biens immobiliers, à hauteur de 101 500 euros à M. I… pour le local commercial du 2, rue de l’arbalète, à hauteur de 115 000 euros à M. G… et Mme F… pour les lots n°11 et n°12 du 2 rue de l’arbalète, à hauteur de 116 000 euros à la SCI LB pour les lots n°13 et n°14 du 2 rue de l’arbalète, et à hauteur de 117 500 euros à M. H… pour le lot 4 sis 2 rue de l’arbalète. Pour le local commercial du 3, place Henri IV, il y a lieu, en l’absence de toute évaluation de la valeur vénale par l’expert, de prendre en compte la valeur vénale estimée par le service des domaines à hauteur de 71 500 euros, diminuée du montant de l’indemnité principale d’expropriation, soit une perte de valeur vénale du bien immobilier fixée à 19 150 euros au bénéfice de M. I…. En outre, il n’y a pas lieu de faire application d’un taux de vétusté en l’absence de démonstration d’une fragilité ou de vulnérabilité préexistantes des immeubles en litige.
S’agissant de la perte de revenus locatifs :
20.
En premier lieu, il est constant que les dommages affectant le 2 rue de l’arbalète et 4 rue du général Leclerc ont rendu impossible l’occupation de l’immeuble frappé d’un arrêté de péril pris le 2 novembre 2020. Il est également constant que, par un arrêté en date du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Meaux a ordonné l’évacuation immédiate des occupants de cet immeuble.
21.
Dans ces conditions, les requérants, qui démontrent qu’ils avaient jusque-là loué leurs biens immobiliers, peuvent prétendre à une indemnisation des pertes de loyers qu’ils ont subies entre le 9 octobre 2020, date de l’évacuation immédiate des occupants de l’immeuble et la date de signature de l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation et de quittancement de l’indemnité d’expropriation, ou, pour M. I…, jusqu’à la date de vente de son local commercial. En outre, si certains requérants demandent le remboursement de charges annuelles de copropriété et de taxes d’ordures ménagères, ces coûts sont la contrepartie de leur qualité de propriétaire et ne peuvent pas être regardés comme étant en lien direct et certain avec le dommage en litige.
22.
En l’espèce, M. I… évalue le chef de préjudice relatif à la perte de ses revenus locatifs au montant de 33 312,53 euros pour son local commercial du 2, rue de l’arbalète. Il résulte de l’instruction que la société La fromagère, qui a souscrit un contrat de bail locatif versé à l’instance, a quitté les locaux à la date de l’arrêté d’évacuation immédiate du 9 octobre 2020. M. I… est ainsi fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice jusqu’à la date du 23 mai 2022, date de la vente de ce local commercial à la commune de Meaux. Par suite, il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de la somme de 33 164,21 euros.
23.
M. G… et Mme F… chiffrent leur chef de préjudice à hauteur de 46 740 euros pour leurs deux biens immobiliers sis 2, rue de l’arbalète. Ils versent à l’instance le contrat de bail souscrit pour leurs deux appartements avec l’association La rose des vents. M. G… et Mme F… sont ainsi fondés à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice à compter du 9 octobre 2020, date de l’évacuation immédiate du bâtiment, jusqu’à la date de l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation et du versement de l’indemnité d’expropriation, soit le 1er mars 2024. Par suite, il y a lieu d’indemniser leur préjudice à hauteur de la somme de 46 409,40 euros.
24.
La société civile immobilière LB évalue son chef de préjudice à hauteur de 53 194 euros. Elle verse à l’instance les contrats de bail souscrits pour ses deux appartements avec des particuliers. Pour l’un de ses biens, elle verse à l’instance l’état des lieux réalisé en date du 6 juillet 2020 démontrant le départ de la locataire. Toutefois, les désordres ayant été constatés au cours du même mois, le départ de la locataire ne peut être regardé comme ayant été motivé par l’apparition des dommages. La société civile immobilière LB est ainsi fondée à demander l’indemnisation du poste de préjudice relatif à la perte de revenus locatifs à compter du 9 octobre 2020, date de l’évacuation immédiate de l’immeuble, jusqu’à la date de l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation en date du 1er mars 2024. Par suite, il y a lieu d’indemniser le préjudice à hauteur de la somme de 51 294,60 euros.
25.
M. H… évalue son chef de préjudice à hauteur de 33 101,76 euros. Il verse à l’instance le contrat de bail souscrit pour son appartement, ainsi qu’une attestation de fin de bail au 9 octobre 2020. M. H… est ainsi fondé à demander l’indemnisation du poste de préjudice relatif à la perte de ses revenus locatifs à compter du 9 octobre 2020, date de l’évacuation immédiate de l’immeuble, jusqu’à la date de l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation en date du 1er mars 2024. Par suite, il y a lieu d’indemniser le préjudice à hauteur de la somme de 32 859,55 euros.
26.
En second lieu, il est constant que les dommages affectant le 3, place Henri IV ont rendu le bâtiment impropre à sa destination. Un arrêté de péril ordinaire a été édicté par le maire de la commune de Meaux le 2 décembre 2020, prononçant l’interdiction immédiate de toute utilisation des locaux.
27.
M. I… évalue son chef de préjudice à hauteur de 55 663,53 euros pour son local commercial du 3, place Henri IV. Il verse à l’instance le contrat de bail souscrit avec la société Nocibe France distribution. M. I… est ainsi fondé à demander l’indemnisation du poste de préjudice relatif à la perte de revenus locatifs à compter du 2 décembre 2020, date de l’interdiction de toute utilisation du local commercial, jusqu’à la date de l’acte notarié d’adhésion à l’expropriation et du versement de l’indemnité d’expropriation, en date du 1er février 2024. Par suite, il y a lieu d’indemniser le préjudice à hauteur de la somme de 54 834,53 euros.
S’agissant de l’impact sur le niveau de vie :
28.
M. G… et Mme F… soutiennent que la perte de leurs revenus locatifs les a contraints à renoncer à certaines dépenses de la vie courante pour continuer de faire face à leurs échéances de remboursement de leur prêt immobilier. Ils demandent une indemnisation du préjudice résultant de l’impact sur leur niveau de vie et l’évaluent à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice n’est pas justifiée par la production de pièces probantes et ne peut, par suite, être accueillie.
S’agissant des frais d’étançonnement :
29.
Si les requérants ont évalué le préjudice résultant du coût de mise en place des dispositifs d’étaiement, aux montants de 5 924,52 euros pour M. I…, de 6 551,33 euros pour M. G… et Mme F…, de 6 796,07 euros pour la SCI LB et de 4 831,98 euros pour M. H…, il résulte de l’instruction que ces postes de préjudice ne sont intégralement justifiés par la production de facture que pour M. I… et M. H…. En revanche, M. G… et Mme F… ne justifient ce poste de préjudice qu’à hauteur de 3 243,30 euros, et la société civile immobilière LB ne démontre ce chef de préjudice qu’à hauteur de 3 457,38 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 924,52 euros pour M. I…, de la somme de 4 831,98 euros pour M. H…, de la somme de 3 243,30 euros pour M. G… et Mme F…, et de la somme de 3 457,38 euros pour la société civile immobilière LB.
S’agissant des frais de constat et de conseil :
30.
Il résulte de l’instruction que les requérants demandent l’indemnisation d’un montant de 300 euros correspondant au coût des honoraires de l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal en date du 8 juillet 2020 afin de constater les désordres affectant l’immeuble litigieux du 2 rue de l’arbalète. Il résulte également de l’instruction que les requérants sollicitent l’indemnisation, à hauteur de 960 euros, des frais de conseil technique engagés en recourant à la société Andict pour la pose de jauges sur les fissures de ce même immeuble et pour la réalisation d’une étude technique portant sur les désordres constatés. Toutefois, les factures produites pour justifier de ces dépenses ont été adressées au syndic de copropriété, sans que ne soient versés à l’instance les appels de fonds correspondant, et en particulier leur répartition. Par suite, les frais engagés à ce titre ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
31.
Les requérants sollicitent le remboursement des honoraires du cabinet A… Lancant & Associés ayant procédé à l’évaluation vénale des biens immobiliers des requérants. Les frais engagés pour cette expertise, qui présentait un caractère d’utilité, sont suffisamment justifiés par la production de factures. Par suite, il y a lieu d’indemniser M. I… à hauteur de 1 500 euros, M. G… et Mme F… à hauteur d’une somme de 1 500 euros, la SCI LB à hauteur du montant de 1 500 euros, et M. H… à hauteur de 1 500 euros.
32.
Les requérants sollicitent en outre une indemnité à hauteur de 5 760 euros au titre des frais d’avocats engagés avant l’introduction de l’instance, dans le cadre de la procédure de péril et des opérations d’expertise. Toutefois, les factures produites pour justifier de ces dépenses ont été adressées au syndic de copropriété, sans que ne soient versés à l’instance les appels de fonds correspondant. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ces honoraires d’avocat.
33.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays de Meaux doit être condamnée à verser à M. I… la somme totale de 216 073,26 euros, à M. G… et Mme F… la somme totale de 166 152,70 euros, à la société civile immobilière LB la somme totale de 172 251,98 euros et à M. H… la somme totale de 156 691,53 euros.
Sur les dépens :
34.
Les requérants ont sollicité, au titre des dépens, l’indemnisation de 5 223,40 euros pour M. I…, de 4 099,15 euros pour M. G… et Mme F…, de 4 220,22 euros pour la SCI LB et de 3 753,23 euros pour M. H…, et d’assortir ces montants des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable en date du 25 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts échus. Ce poste de préjudice est suffisamment justifié et correspond aux versements effectués par les propriétaires de l’immeuble du 2 rue de l’arbalète et 4 rue du général Leclerc, en remboursement du montant des allocations provisionnelles accordées à l’expert M. K… E…, mises à la charge du syndicat des copropriétaires, par deux ordonnances du premier vice-président du tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2021 et du 10 janvier 2022.
35.
Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, les versements, au titre des dépens, des sommes demandées par les requérants et de les assortir des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public de coopération intercommunale, et de leur capitalisation.
36.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux les frais d’expertise restant, liquidés et taxés par une ordonnance du premier vice-président en date du 27 juillet 2023.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
37.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
38.
En l’espèce, les requérants demandent d’assortir l’indemnisation de leurs préjudices et l’indemnisation de leurs frais engagés au titre des dépens, des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la demande indemnitaire préalable introduite auprès de la commune de Meaux, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’acte introductif d’instance. Toutefois, la demande indemnitaire préalable adressée à la communauté d’agglomération du pays de Meaux a été reçue le 9 octobre 2023 par l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités leur étant allouées par le présent jugement, y compris le remboursement des frais engagés au titre des dépens, à compter du 9 octobre 2023.
39. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2023. Toutefois, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 9 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’instance :
40.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux la somme totale de 6 000 euros, décomposée en 1 500 euros pour M. I…, 1 500 euros pour les consorts G… et F…, 1 500 euros pour la SCI LB et 1500 euros pour M. H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
41.
Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Meaux et par la communauté d’agglomération du pays de Meaux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à M. I… une somme de 216 073,26 euros en réparation de ses préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 2 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à M. G… et à Mme F… une somme totale de 166 152,70 euros en réparation de leurs préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 3 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à la société civile immobilière LB une somme de 172 251,98 euros en réparation de ses préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 4 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée solidairement à verser à M. H… une somme de 156 691,53 euros en réparation de ses préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 119 636 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, dont 17 296 euros remboursés aux requérants seront assortis des intérêts à taux légal à compter du 9 octobre 2023 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
Article 6 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux versera une somme de 1 500 euros à M. I…, une somme totale de 1 500 euros à M. G… et Mme F…, une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière LB, et une somme de 1 500 euros à M. H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. L… I…, à M. C… G…, à Mme D… F…, à la société civile immobilière LB, à M. B… H…, à la commune de Meaux et à la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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