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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mai 2016, n° 1500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1500033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1500033
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
« SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’AGDE ET DU LITTORAL »
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dabouis
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier
M. Souteyrand
Rapporteur public (2e Chambre)
___________
Audience du 12 mai 2016
Lecture du 23 mai 2016
___________
19-03-045-03-01
19-03-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2016, la société d’économie mixte « Société de développement économique d’Agde et du littoral » (SEM Sodeal), représentée par le cabinet Nicorosi, société d’avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d’Agde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions prévues par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle fixe l’étendue du litige à 74 448 euros, 169 480 euros et 172 772 euros au titre respectivement des années 2011, 2012 et 2013 ; à supposer que l’administration ait entendu opérer une compensation entre cotisation foncière des entreprises et contribution économique territoriale, la condition d’unicité de l’impôt n’est pas remplie ;
— pour passer de la valeur de reconstruction 1970 à la valeur vénale 1970 de ses biens passibles de la taxe foncière, il y a lieu de retenir le taux global d’abattement de 75%, adapté à l’usure rapide de ses installations et retenu par la jurisprudence s’agissant d’établissements « hors de commerce et étroitement spécialisés » ; l’article 324 AC de l’annexe III au code général des impôts ne fait aucun lien avec la rentabilité des installations ;
— l’activité de location pour une durée supérieure à un mois des postes de mouillage ne doit pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises selon le point 31 de la documentation de base 6 E 121, laquelle ne cite pas l’éclairage, les sanitaires ou le ramassage des ordures parmi les exemples de prestations de service de nature à entraîner la requalification de l’activité de location des postes de mouillage de longue durée en activité professionnelle ;
— la valeur locative des postes de mouillage donnés en location de longue durée doit être exclue de ses bases d’imposition dès lors qu’elle n’a pas, au sens de l’article 1467 du code général des impôts et de la doctrine exprimée par l’instruction référencée 6 E -7-11 du 8 juillet 2011, la disposition de postes de mouillage donnés en location plus d’un mois et moins d’un an dont elle garderait le contrôle et qu’elle utiliserait pour les besoins de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dabouis, rapporteur,
— et les conclusions de M. Souteyrand, rapporteur public.
1. Considérant que la SEM Sodeal, qui exploite dans le cadre d’une convention et pour le compte de la commune d’Agde les ports de plaisance d’Agde et d’Ambonne, demande la réduction des cotisations à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d’Agde en ce qu’elles procèdent de l’inclusion dans ses bases imposables de la valeur locative des postes de mouillage portuaires donnés en location pour une durée comprise entre un mois et un an et de l’application, à la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière, d’un abattement de 40 % ;
Sur les conclusions en réduction de l’impôt :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement :
S’agissant de l’application de la loi :
2. Considérant que selon le I de l’article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que le 2° de l’article 1449 du même code prévoit que sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ; que, par suite, la SEM Sodeal a été légalement assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’activité de location des postes de mouillage des ports de plaisance qu’elle exploite ;
S’agissant de l’opposabilité de la doctrine :
3. Considérant que si les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l’administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c’est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; que le paragraphe n°31 de la documentation de base 6 E 121 indique que : « (…) les locations de postes de mouillage à des tiers par une société concessionnaire d’un port de plaisance sont imposables à la taxe professionnelle si elles sont consenties pour une courte durée (moins d’un mois par exemple) ou si elles sont assorties de certaines prestations de services (lavage, distribution de carburant, réparation…). A l’inverse, ces locations entrent dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé et ne sont pas imposables à la taxe professionnelle lorsqu’elles sont conclues pour une durée suffisante et lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune autre prestation qu’un simple gardiennage et entretien des locaux. » ;
4. Considérant qu’en l’espèce, les « clauses et conditions générales d’abonnement » afférentes au contrat de location d’un poste d’accostage produites par la requérante prévoient expressément des prestations autres que le simple gardiennage et que l’entretien des locaux, telle la fourniture de l’eau et de l’électricité à l’usager ; que, dès lors, la requérante ne peut sérieusement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée par l’extrait précité, dans les prévisions duquel elle n’entre pas ;
En ce qui concerne les bases d’imposition :
S’agissant de l’application de la loi :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2014 : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ;
6. Considérant que la SEM Sodeal qui exploite en affermage des postes d’accostage situés dans les ports d’Agde et d’Ambonne, les met moyennant redevance à la disposition des plaisanciers qui ont la qualité d’usagers desdits postes ; que cet usage est régi, pour une occupation d’une durée inférieure ou égale à un an, par un contrat d’abonnement et, pour une durée plus longue, par un contrat d’amodiation ; que l’administration a distrait la valeur locative des postes amodiés des bases imposables de la société ; qu’il ressort des articles 3-6, 4-2 et 6 des « clauses et conditions générales d’abonnement pour un poste d’accostage » produites par la requérante qu’en cas de manifestation particulière, la SEM Sodeal peut proposer au locataire un autre emplacement, qu’en cas d’absence de ce dernier pendant une durée supérieure à 72 heures, la société a la faculté d’utiliser, sans contrepartie, le poste d’accostage et que toute « sous-location » des postes d’accostage ou de mouillage est interdite ; qu’ainsi, les postes d’accostage loués pour une durée inférieure ou égale à un an doivent être regardés comme étant demeurés placés sous le contrôle de la SEM Sodeal qui en a la disposition pour les besoins de son activité professionnelle de location ; qu’il suit de là que le moyen tiré par la SEM Sodeal de ce que l’administration aurait dû distraire de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de ces postes doit être écarté ;
S’agissant de l’opposabilité de la doctrine :
7. Considérant que la requérante ne peut valablement se prévaloir de la doctrine exprimée par le point n°99 de l’instruction référencée 6 E-7-11, publiée le 8 juillet 2011, lequel ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application au point 6 ;
En ce qui concerne l’application de l’article 324 AC de l’annexe III au code général des impôts :
8. Considérant que la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière sur les propriétés bâties exploités par la SEM Sodeal a été déterminée par voie d’appréciation directe, en application du 3° de l’article 1498 du code général des impôts ; qu’aux termes de l’article 324 AC de l’annexe III audit code : « En l’absence d’acte et de toute données récentes faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien. » ;
9. Considérant qu’afin de tenir compte de l’obsolescence et de la dépréciation des immeubles constituant les infrastructures des ports de plaisance d’Agde et d’Ambonne, l’administration a, pour déterminer la valeur vénale des installations portuaires nécessaires à l’évaluation directe de la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2010, appliqué, à leur valeur de reconstruction actualisée, un abattement de 40% ; que, compte-tenu de la nature des installations portuaires et de leur dépréciation en raison même de leur situation et de leur affectation, eu égard notamment à l’environnement salin, générateur de corrosions accélérées, dans lequel sont implantées les infrastructures nécessairement spécialisées d’un port maritime, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de substituer au taux de 40% retenu par l’administration, le taux d’abattement de 75% proposé par la SEM Sodeal ; qu’en conséquence, les cotisations à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SEM Sodeal a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d’Agde doivent être réduites de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie après application, à la valeur de reconstruction actualisée des biens imposés, du taux de 40 %, et celles qui résultent de l’application du taux de 75% ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SEM Sodeal tendant à l’application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SEM Sodeal a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, dans les rôles de la commue d’Agde sont réduites de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie et celles qui résultent de l’application, à la valeur de reconstruction actualisée des biens imposés, du taux de 75%.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEM Sodeal est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’économie mixte « Société de développement économique d’Agde et du littoral » et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2016, où siégeaient :
— M. Alfonsi, président,
— M. Lafon, premier conseiller,
— Mme Dabouis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. DABOUIS J.-F. ALFONSI
Le greffier
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2016
Le greffier,
C. MARTIN
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