Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 oct. 2024, n° 2314075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023, 5 octobre 2023, 11 juillet 2024 et 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère incomplet et/ou non fiable des informations relatives à l’objet et aux conditions du séjour envisagé;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que le caractère sérieux de l’établissement visé et la motivation du projet d’études présenté par la demanderesse n’étant pas établis, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Soh Mouafo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née 20 novembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), a refusé à Mme B la délivrance du visa demandé, qui vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 425-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Il s’ensuit que c’est sans méconnaitre les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter le recours en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
6. En troisième lieu, s’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. En quatrième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du
4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ».
Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, admise en 2ème année du bachelor marketing et communication digitale, au sein de l’établissement supérieur privé d’enseignement EMSP Paris, produit l’accord préalable d’inscription qui lui a été remis par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi qu’une attestation d’inscription, faisant notamment état de ce qu’elle s’est acquittée de la somme 1 000 euros au titre des frais d’inscription, une attestation de prise en charge financière, une attestation de virement irrévocable et un contrat de location pour un studio à Torcy (Seine-et-Marne). Le ministre n’établit pas que les informations ainsi communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du visa pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que le caractère sérieux de l’établissement visé et la motivation du projet d’études présenté par la demanderesse n’étant pas établis, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa.
11. Le point 2.4 de de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, titulaire d’une première année de licence en marketing, commerce et vente à l’université de Douala (Cameroun), a été admise en 2ème année bachelor marketing et communication digitale, au sein de l’établissement supérieur privé d’enseignement EMSP Paris, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à sa demande en raison de l’imprécision de son projet d’études et de son cursus qualifié de « juste passable ». En outre, Mme B ne justifie pas de la nécessité d’interrompre son cursus universitaire en cours, ni n’établit, ni même allègue, ne pas pouvoir poursuivre ses études au Cameroun. Dans ces conditions, le motif dont le ministre demande la substitution, tiré de l’absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, était de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entreprise
- Carrière ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cadre ·
- Avancement ·
- Continuité ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- La réunion
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Zone urbaine ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Préjudice
- Armée ·
- Militaire ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Service de santé ·
- Victime de guerre ·
- Infirmier ·
- Agent public ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.