Rejet 9 février 2024
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 9 févr. 2024, n° 2309781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 20 décembre 2023, M. E A et Mme B A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visa de long séjour pour Mme A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme A est établie ainsi que son lien marital avec M. A ; leur relation est également établie par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
— les observations de Me Leudet, représentant M. A et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2017. Il se déclare être marié avec Mme B A, née le 24 décembre 1991, également ressortissante afghane. Mme A a sollicité auprès de l’ambassade de France à Téhéran une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée par l’autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 21 juin 2023, dont les requérants demandent l’annulation, rejeté le recours formé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l’espèce, d’une part, « en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, votre lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale », et d’autre part, « en application de l’article L. 561-5 du même code, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elle vise les dispositions des articles L. 561-1 à L. 61-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 434-1 à L.434-9 du même code ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatridie les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ".
6. Il résulte des I et II de l’article L. 561-2, de l’article L. 121-9 et de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement de l’article L. 121-9, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
7. M. A soutient avoir épousé, le 1er janvier 2015, la demandeuse de visa, Mme B A, dont le certificat de naissance produit au dossier indique qu’elle est née le 24 décembre 1991 de Abdul Rasool A et de Mary Safy. Les requérants versent également au dossier un document intitulé « certificat de mariage » daté du 28 octobre 2022, indiquant l’identité de l’exécuteur du mariage ainsi que son témoignage selon lequel : « le mariage de Mme B fille F et M. E fils de D C avait en lieu en date du 11/10/1393 correspondant au 01/01/2015 () ». Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de sa demande d’asile en date du 22 décembre 2016 et de son entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2017, qu’il était marié avec Mme H A, âgée d’environ 20 ans. L’acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2017, qui a valeur d’acte authentique, indique que M. A a épousé le 1er janvier 2015, Mme H A, née le 1er janvier 1996, fille de I et Tadjik Bibilahan. Pour expliquer ces incohérences tenant tant au prénom de la demandeuse qu’à ceux de ses parents, le requérant se borne à soutenir qu’il ignorait la véritable identité de son épouse dès lors qu’il est d’usage en Afghanistan d’utiliser des pseudonymes, titres ou fonctions et qu’il a sollicité, le 19 avril 2023, la rectification de son acte de mariage établi par l’office auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en vue de modifier le nom et la date de naissance de son épouse. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle rectification serait intervenue à la date de la décision attaquée. Compte tenu des nombreuses incohérences et irrégularités soulevées, l’identité et le lien marital ne sont pas établis. Enfin, les pièces du dossier, à savoir des photographies, appels téléphoniques et transferts d’argent récents au bénéfice de Mme B A ne permettent pas de justifier de l’existence, antérieurement à la demande de visa, du lien familial revendiqué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission a commis une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien avec la personne protégée subsidiaire ne sont pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Défense ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Ingérence ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Congé pour vendre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Dispositif ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Police ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Plan ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.