Annulation 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juin 2024, n° 2102835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 9 septembre 2021 sous le numéro 2102835, Mme A B, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 10 octobre 2020 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 523, 26 euros au titre d’un rappel de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car présentée dans le délai de recours contentieux après la décision du centre hospitalier du 10 octobre 2020 ; au surplus la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— sa requête est recevable car la décision de rejet de sa demande constitue une pièce justifiant un dépôt de demande indemnitaire préalable conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu’il est contraire au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ; le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière méconnait le principe d’égalité de traitement, tout comme réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières disposant d’un certain grade ; la nouvelle bonification indiciaire doit être versée à tous les infirmiers et infirmières exerçant leurs fonctions au sein du bloc opératoire sans distinction de diplôme ou de grade ;
— elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de treize points non atteint par la prescription quadriennale résultant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 soit depuis le 1er janvier 2016 et à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital de la lui accorder pour l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; la mise en paiement d’une prime révélant par elle-même l’existence d’une décision administrative créatrice de droits, le non versement à l’intéressée de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2002, révélait une décision de l’administration devenue définitive, puisque non contestée dans le délai raisonnable de recours d’un an ;
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre très subsidiaire, si le décret du 3 février 1992 était considéré comme illégal, la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire devrait être annulée, mais le réexamen de la situation conduirait à un nouveau rejet de la demande de nouvelle bonification indiciaire, en l’absence de base juridique pour l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire en l’absence d’un décret d’application permettant d’ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2208501, Mme A B, représentée par la SELARL Barok Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre d’un rappel de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu’il est contraire au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ; le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière méconnait le principe d’égalité de traitement, tout comme réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers et infirmières disposant d’un certain grade ; la nouvelle bonification indiciaire doit être versée à tous les infirmiers et infirmières exerçant leurs fonctions au sein du bloc opératoire sans distinction de diplôme ou de grade ;
— elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de treize points non atteint par la prescription quadriennale résultant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 soit depuis le 1er janvier 2018 et à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital de la lui accorder pour l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— si le décret du 3 février 1992 était considéré comme illégal, la décision refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire devrait être annulée, mais le réexamen de la situation conduirait à un nouveau rejet de la demande de nouvelle bonification indiciaire, en l’absence de base juridique pour l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire en l’absence d’un décret d’application permettant d’ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du mois de juillet 2000, a été affectée au sein du bloc opératoire. Elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points instaurée par les dispositions de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 10 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de la NBI. Par la requête n° 2102835, Mme B, infirmière de bloc diplômée d’Etat (IBODE) demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 523, 26 euros au titre de la NBI depuis le 1er janvier 2016 et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes d’inclure dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er octobre 2020 la NBI à hauteur de treize points.
2. Par ailleurs, par lettre du 25 mars 2022 reçue le 1er avril 2022, Mme B a présenté une demande tendant au versement rétroactif, à compter du 1er janvier 2018, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points instaurée par les dispositions de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Le silence gardé par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois. Par la seconde requête n° 2208501, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3170, 44 euros au titre de la NBI depuis le 1er janvier 2018.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
1.
2.
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102835 et 2208501 et présentées par Mme B présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
5. Les présentes requêtes, qui relèvent d’une série, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
6. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. En premier lieu, le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient que Mme B n’est plus recevable à contester la décision refusant de lui attribuer la NBI de treize points qu’elle revendique dès lors qu’elle avait connaissance de ce refus depuis la suppression de la NBI pour les IBODE à compter du 1er janvier 2002, cette connaissance résultant des bulletins de paie qui lui ont été adressés depuis cette date.
8. Toutefois, le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en résulte qu’aucune tardiveté ne peut par suite être opposée aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, au motif que ses bulletins de salaire ne comprenaient pas depuis plusieurs années l’attribution d’une NBI de treize points. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande de Mme B sollicitant l’attribution de treize points de NBI a été explicitement rejetée par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 4 novembre 2020 ne comportant pas l’exposé des voies et délais ouverts à son encontre. Il suit de là que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2021, ne présente pas un caractère tardif. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut donc qu’être écartée.
9. Mme B présente des conclusions indemnitaires puisqu’elle sollicite, dans la première requête, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 3 523, 26 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016. Néanmoins si par une décision du 10 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production de la copie de la demande préalable adressée à l’établissement public de soins, que cette demande comportait une demande de versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du début de l’année 2016. En revanche, par un courrier du 25 mars 2022, parvenu le 1er avril suivant auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes, Mme B a présenté une demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2018. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B sont recevables uniquement en tant qu’elles concernent la période postérieure au 1er janvier 2018. Le centre hospitalier universitaire défendeur est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
12. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 10 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
13. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 11 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
14. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui ne peut invoquer l’absence de base légale l’illégalité du décret pour méconnaissance du principe d’égalité n’entrainant pas la disparition de la base légale de la nouvelle bonification indiciaire en cause, ne pouvait légalement refuser à l’intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être condamné à verser à Mme B, dans la limite de la prescription quadriennale, soit en l’espèce à partir du 1er janvier 2018, et sauf en cas de changement dans les circonstances de fait, jusqu’au 30 septembre 2020, une indemnité correspondant au montant d’une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de treize points pour l’ensemble des périodes où elle a exercé effectivement au bloc opératoire. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à Mme B. Il y a donc lieu de la renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier universitaire de Nantes accorde à Mme B le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020, comme demandé par la requérante, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2020 du centre hospitalier universitaire de Nantes refusant d’accorder à Mme B le bénéfice de la NBI et la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé d’accorder à Mme B la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme B une somme correspondant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés au titre de la période entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2020, pour les périodes où l’intéressée a effectivement exercé au bloc opératoire. Mme B est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’attribuer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier universitaire de Nantes. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2208501
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Profession
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Police
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Juge des enfants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Désistement ·
- Question ·
- Amende ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Recel ·
- Violation ·
- Territoire français ·
- Usage de stupéfiants ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Crémation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.