Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2313337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 novembre 2022, N° 1900346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 septembre 2023 et 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux nouveaux avis de régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de l’année 2013, émis le 6 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur son recours présenté le 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versées à titre de provisions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance que les avis de régularisation de charges contestés ont pour objet de recouvrer est prescrite par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lequel prévoit un délai de prescription de trois ans ;
- les avis de régularisation de charges en litige méconnaissent le principe d’individualisation des charges de chauffage prévu par les dispositions de l’article L. 241-9 du code de l’énergie et des articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation en tant qu’ils comportent des erreurs de calcul dans la détermination des frais individuels de chauffage et manquent donc de base légale ;
- le ministre de l’intérieur ne pouvait valablement mettre à sa charge des frais communs de chauffage dès lors qu’il n’existe aucun règlement de copropriété ou document en tenant lieu définissant les critères de répartition de ces frais, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation, qu’il a omis de prendre en considération, dans son calcul des frais communs, le total des consommations individuelles au sein des bâtiments dédiés à l’habitation, qu’il a pris en compte à tort la surface de l’ensemble de la caserne Gouvion, dont les bureaux, ateliers et hangars, soit 14 700 mètres carrés, et donc le coût de chauffage afférent, au lieu de se déterminer seulement sur la base de la surface des logements occupés par des gendarmes, qui est de 10 000 mètres carrés, qu’il a déterminé la surface chauffée en mètres carrés et non en mètres cubes alors que les plafonds de certains locaux de la caserne, notamment le hall de réparation des automobiles, l’atelier des transmissions, deux locaux SSIC et un magasin, dépassent 7 mètres de hauteur,
- compte tenu de ce que le calcul des frais communs de chauffage est erroné, en tant que le niveau de consommation totale retenu de 803 605 kilowattheures, qui présente un caractère approximatif et irrégulier, est manifestement celle de l’ensemble de la caserne Gouvion ou, à tout le moins, celle de 70 % de cette consommation totale pour l’année 2013, le calcul des frais individuels de chauffage est également erroné, en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être seulement regardées comme dirigées contre la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’énergie ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Safar substituant Me Tertrais, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, sous-officier de gendarmerie, a bénéficié d’une concession de logement par nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie « Gouvion », sise 31 boulevard du maréchal Leclerc, à La Roche-sur-Yon, où il a occupé successivement deux appartements différents, de type F5, au cours de l’année 2013. Il s’est vu notifier deux avis de régularisation de charges d’occupation de ses logements n° 186891 et 186879 du 20 juin 2018 s’établissant respectivement, compte tenu du versement de deux provisions de 532 euros et 450 euros, à la somme de 493,85 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 24 juillet 2013, et à la somme de 144,41 euros pour la période du 19 juillet 2013 au 31 décembre 2013, soit à des montants totaux de charges de 1 025,85 euros et 594,41 euros pour ces deux périodes. Par un jugement n° 1900346 du 8 novembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT03976 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour méconnaissance de la règle d’individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions de l’article R. 131-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision du ministre de l’intérieur rejetant le recours formé par M. A… contre l’avis de régularisation des charges du 20 juin 2018 émis au titre de la période du 1er janvier 2013 au 24 juillet 2013. Le tribunal a par ailleurs enjoint au ministre de l’intérieur de décharger M. A… de son obligation de paiement de la somme de 1 025,85 euros et de lui rembourser les sommes déjà perçues au titre des charges d’occupation de cette période, sous réserve de l’émission, dans des conditions régulières, d’un nouvel avis de régularisation. Compte tenu de ce jugement, le général commandant la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest a émis à l’endroit de M. A…, le 6 janvier 2023, deux nouveaux avis de régularisation de charges s’établissant respectivement, compte tenu du versement de deux provisions s’élevant désormais à 1 025,85 euros et 594,41 euros, à deux trop-versés en sa faveur de 7,86 euros et 98,49 euros, soit à un montant total de 106,85 euros, au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 24 juillet 2013, et du 19 juillet 2013 au 31 décembre 2013. M. A… a formé, à l’encontre de ces deux avis de régularisation de charges du 6 janvier 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, présenté le 9 mars 2023. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense a fait naître, en date du 9 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux nouveaux avis de régularisation de charges d’occupation de son logement au titre de l’année 2013, émis le 6 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre ces avis de régularisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires (…) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent (…) soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision du ministre de l’intérieur, née le 9 juillet 2023, qui s’est nécessairement substituée à l’avis de régularisation de charges contesté et qui est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l’intérieur :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 4145-2 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie (…) sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ». Aux termes de l’article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». Selon l’article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service (…) supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation (…) ». Enfin, l’article D. 2124-75-1 de ce même code énonce que « La gratuité du logement accordé en application de l’article D. 2124-75 s’étend à la fourniture de l’eau, à l’exclusion de toutes autres fournitures ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. / Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article R. 131-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ». Selon l’article R. 131-5 du même code : « La mise en service des appareils prévus à l’article R. 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 (…) ». Aux termes de l’article R. 131-7 du même code : « I.- Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. 3131-2, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. / II.- Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l’article R. 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. / Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs (…). Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l’article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. / III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu ».
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 6 ci-dessus, que l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout immeuble comprenant au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif, chauffés par une même installation, fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif.
8. Il ressort des pièces du dossier que les logements mis à disposition des gendarmes affectés à la caserne « Gouvion », dans laquelle le requérant a été logé au cours de la période en litige, sont regroupés dans un ensemble immobilier comportant un chauffage commun et sont pourvus d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif dans chacun des logements concédés. Pour calculer le montant des frais de chauffage mis à la charge de M. A… au titre de l’année 2013, l’administration a d’abord déterminé le montant des « frais de combustible ou d’énergie » de la caserne Gouvion au sens du I de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation, qu’elle a estimé à 92 744,86 euros pour une surface totale chauffée de 14 700 mètres carrés, les « autres frais de chauffage » au sens des mêmes dispositions demeurant à la charge de l’administration ainsi que le précise la circulaire de la direction générale de la gendarmerie nationale n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie. Compte tenu de l’application, à ce montant de 92 744,86 euros, du coefficient de 0,30 prévu au deuxième alinéa du II de l’article R. 131-7 précité du code de la construction et de l’habitation, il en a résulté des frais communs d’un montant global de 27 823,46 euros, et, par voie de conséquence, des frais individuels s’établissant à la somme de 64 921,40 euros. Le coût unitaire des frais communs facturables aux occupants s’élevant, compte tenu d’un montant total de frais communs de 27 823,46 euros pour une surface totale de 14 700 mètres carrés, à 1,89275 euro par mètre carré (m2), l’administration a mis à la charge de M. A…, au titre de l’année 2013, des frais communs d’un montant respectif de 141,26 euros et 68,17 euros correspondant à l’application de ce coût unitaire de 1,89275 euro à la surface de son logement pour chacune de ses périodes d’occupation, soit 112,43 mètres carrés, pour 154 jours de présence dans le logement du 1er janvier au 24 juillet 2013 sur les 232 jours chauffe dans les conditions prévues par la circulaire n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011, et 107,12 mètres carrés, pour 78 jours de présence du 19 juillet au 31 décembre 2013. Pour la mise à la charge de M. A… des frais individuels de chauffage, l’administration s’est fondée sur sa consommation personnelle respective de 4 734 et 851 kilowattheures (kWh) pour les deux périodes de l’année 2013 telle qu’elle ressort du compteur individuel installé dans son logement, et que l’administration lui a facturée au coût, toutes taxes comprises (TTC), de 0,08 euro par kWh, correspondant au coût unitaire de chauffe au titre des seuls frais individuels, soit un montant de 64 921,40 euros rapporté à la consommation totale de la caserne Gouvion au titre de l’année 2013, à savoir 803 605 kWh, d’où il a résulté un montant respectif de frais individuels de chauffage de 382,45 euros et 68,75 euros. Ces frais communs et individuels de chauffage de 141,26 euros et 382,45 euros pour la période du 1er janvier au 24 juillet 2013, et de 68,17 euros et 68,75 euros pour la période du 19 juillet au 31 décembre 2013 mis à la charge de M. A… se sont ajoutés à ses charges de consommation d’eau, d’eau chaude sanitaire, de gaz de cuisine, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et d’entretien ménager au titre de l’année 2013, d’où il a résulté deux trop-versés de charges en sa faveur de 7,86 euros et 98,99 euros après déduction des provisions de 1 025,85 euros et 594,41 euros.
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de prescription triennale prévue à l’article 7-1 du titre premier de la loi 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est inopérant dès lors qu’en vertu de l’article 2 de cette loi, les dispositions de son titre premier ne sont pas applicables aux « logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi », et donc aux logements concédés par nécessité absolue de service aux personnels de la gendarmerie.
10. En deuxième lieu, eu égard à la circonstance non contestée que les immeubles de la caserne Gouvion sont détenus par l’Etat ou pris à bail par lui, la circulaire précitée de la direction générale de la gendarmerie nationale du 28 décembre 2011, qui fixe les règles de répartition des charges d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service aux personnels de la gendarmerie logés dans les locaux de cette caserne, doit être regardée comme un document tenant lieu de règlement de copropriété de ces immeubles au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de ce que l’absence de tout règlement de copropriété rend irrégulier le calcul des charges locatives facturés aux occupants des logements de la caserne Gouvion ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En troisième lieu, pour estimer respectivement à 141,26 euros et 68,17 euros le montant des frais communs de chauffage de M. A…, l’administration a, ainsi qu’il a été dit, multiplié le coût de chauffe au mètre carré déterminé au titre des frais communs de la caserne Gouvion pour les 154 jours et 78 jours de présence sur 232 jours de chauffe constatés en 2013, soit 1,89275 euro, par la surface du logement de l’intéressé, qui est respectivement de 112,43 mètres carrés et 107,12 mètres carrés pour les deux périodes concernées. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions précitées du II de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel « Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30 » et sont « répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété », ni des énonciations du paragraphe 4.3.2 de la circulaire du 28 décembre 2011 précisant les modalités de répartition de ces frais communs, que l’administration serait tenue de prendre en compte la somme totale des consommations individuelles de chauffage pour déterminer le montant des frais communs de chauffage facturables aux occupants des logements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant respectivement à 141,26 euros et 68,17 euros le montant des frais communs de chauffage mis à sa charge, l’administration a méconnu le principe d’individualisation des charges de chauffage prévu par les dispositions de l’article L. 241-9 du code de l’énergie et des articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation.
12. En quatrième lieu, il est constant que l’administration a déterminé le coût unitaire des frais communs de chauffage, soit 1,89275 euro/m2, en rapportant le montant de 27 823,46 euros, qui résulte de l’application du coefficient de 0,30 prévu au II de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation au montant de 92 744,86 euros correspondant au montant total des « frais de combustible ou d’énergie » de la caserne Gouvion au sens du I du même article, à la surface totale de la caserne Gouvion, soit 14 700 mètres carrés, laquelle recouvre 10 920 mètres carrés de logements, 3 154 mètres carrés de locaux de service et techniques (LST) hors zones de passage, et 569 mètres carrés de zones de passage LST, ces zones de passage LST étant majorées de 10 %, soit d’une surface supplémentaire de 57 mètres carrés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce coût unitaire de 1,89275 euro/m2 n’a été répercuté, en frais communs de chauffage, sur les occupants des logements qu’au titre de la surface de logements de 10 920 mètres carrés, soit à concurrence d’une surface individuelle de logement de 112,43 mètres carrés et 107,12 mètres carrés dans le cas de M. A…. En outre, les dispositions précitées de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation ne faisaient pas obstacle à ce que le coût unitaire des frais communs de chauffage soit déterminé sur la base d’un ratio prenant en compte la surface totale de la caserne Gouvion et le coût afférent de chauffage, affecté du coefficient de 0,30 dans les conditions prévues par le II de cet article. Par suite, il y a lieu d’écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l’administration a répercuté, en frais communs de chauffage, sur les occupants des logements, dont M. A…, les frais de chauffage des bureaux, ateliers et hangars de la caserne Gouvion.
13. En cinquième lieu, il ne résulte ni des dispositions mentionnées au point 6 du présent jugement, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue d’évaluer les « frais de combustibles ou d’énergie » mentionnés au I de l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation sur la base du volume des locaux chauffés mesuré en mètres cubes, et non sur leur surface au sol mesurée en mètres carrés. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la surface chauffée aurait dû être déterminée en mètres cubes s’agissant des locaux de la caserne Gouvion dont le plafond dépasserait 7 mètres de hauteur, notamment le hall de réparation des automobiles et l’atelier des transmissions.
14. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer respectivement à 382,45 euros et 68,75 euros le montant des frais individuels de chauffage mis à la charge de M. A… au titre des deux périodes concernées de l’année 2013, l’administration a pris en compte sa consommation personnelle telle qu’elle résulte du relevé du compteur individuel dont dispose son logement, soit 4 734 kWh et 851 kWh, auquel elle a appliqué le coût unitaire au kWh constaté dans l’ensemble de la caserne Gouvion, soit 0,08 euros/kWh. Il est constant que ce coût unitaire a été déterminé sur la base d’une consommation globale de la caserne estimée à 803 605 kWh rapportée au seul coût global pris en compte au titre des frais individuels, soit le montant précité de 64 921,40 euros, mais qu’en l’absence de compteurs dans les LST, cette consommation globale de 803 605 kWh a été déterminée par extrapolation, à l’échelle de la surface totale de la caserne Gouvion, de la consommation de 545 120 kWh mesurée pour les seuls logements, et qu’elle présente ainsi un caractère seulement évaluatif. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cette évaluation, qui permet d’estimer le coût unitaire des kWh sans déterminer le niveau de consommation individuelle, mesurée en kWh, des occupants des logements, n’est pas contraire au principe d’individualisation des charges de chauffage résultant des dispositions du code de l’énergie et du code de la construction et de l’habitation mentionnées au point 6 du présent jugement. En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense sans être contesté que ce coût unitaire de 0,08 euro/kWh est inférieur au coût moyen de 0,801 euro TTC constaté, pour les ménages en France au titre de l’année 2013, par le commissariat général au développement durable du ministère chargé de la transition écologique dans son rapport statistique de novembre 2014. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur entachant le calcul des frais individuels de chauffage compte tenu du caractère approximatif et irrégulier de la consommation totale de 803 605 kWh retenue par l’administration ne peut qu’être écarté. Il y a lieu d’écarter par les mêmes motifs le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que les frais individuels de chauffage tels que calculés par l’administration ne méconnaissent pas les dispositions précitées du code de l’énergie et du code de la construction et de l’habitation, qui constituent leur fondement légal.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre les avis de régularisation de charges du 6 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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