Rejet 18 octobre 2022
Rejet 20 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 oct. 2022, n° 2004678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 12 novembre 2020 et le 29 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Hechmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— et les observations de Me Hechmati, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 octobre 1995, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 octobre 2019 selon l’attestation de dépôt. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est entrée régulièrement en France en 2018 muni d’un visa Schengen de type C, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle réside sur le territoire français de manière stable et continue depuis cette date. La requérante ne justifie pas davantage, à la date de la décision attaquée, d’une vie commune avec son époux et leurs deux enfants nés en 2016 en Tunisie et en 2019 en France, dès lors que les pièces justificatives versées au dossier sont postérieures à la décision de rejet implicite et que l’avis d’imposition 2019 communiqué est établi au seul nom de M. C. Il ressort des également des pièces du dossier que Mme C ne démontre aucune intégration professionnelle et ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, alors même son époux est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2024, Mme C ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Associations ·
- Département ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Dégât ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tuberculose bovine ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Non-renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Reconnaissance
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Pompes funèbres ·
- Ambulance ·
- Agrément ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Délégation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Saint-marcellin ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Domaine public ·
- Risque naturel ·
- Illégalité
- Brevet ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Politique sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.