Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er novembre 2024 et 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue n’a pas procédé à son recrutement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis en raison du refus illégal de la recruter, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 2 598,24 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés portant sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des deux contrats conclus les 17 février et 26 avril 2024, assortie des intérêts légaux à compter de leurs échéances de mars et avril 2024 ;
4°) d’enjoindre à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de lui délivrer le bulletin de salaire correspondant ;
5°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de la recruter revêt un caractère discriminatoire car elle a été prise en raison des démarches et procédures de contestation qu’elle a entreprises au sujet des modalités de sa rémunération, ce qui est proscrit par les dispositions des articles L. 131-12 et L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
- elle a, de ce fait, subi un préjudice moral et un préjudice matériel justifiant l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros ;
— la rémunération « forfaitaire » prévue par ses deux contrats reprenant la délibération du 26 mai 2020 est illégale en ce qu’elle a conduit, au regard des heures qu’elle a effectuées, à méconnaître les règles d’ordre public relatives au paiement du salaire minimum et en ce qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’autorise sa mise en œuvre en jours par délibération de la collectivité territoriale en matière de durée du travail des fonctionnaires ou agent publics dès lors que les dispositions régissant le temps de travail des fonctionnaires territoriaux ne peuvent intervenir que dans les limites applicables aux agents de l’Etat ;
- la commune doit lui régler la somme de 2 598,24 euros en paiement des cent quatre-vingt-huit heures supplémentaires qu’elle a effectuées en février, mars et avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… quant à l’illégalité du refus de procéder à son recrutement ne sont pas fondés ;
- la requérante ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue avoir subis en raison de ce refus ;
- les conditions de sa rémunération ont été fixées conformément à la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 et reprises dans ses contrats d’engagement dont Mme B… a accepté les termes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue en qualité d’adjointe d’animation territoriale par un contrat à durée déterminée du 17 février 2024 pour la période allant du 26 février 2024 au 8 mars 2024 et, par un second contrat du 26 avril 2024, pour la période allant du 22 avril 2024 au 3 mai 2024. Elle a ensuite postulé pour occuper les mêmes fonctions pour le mois de juillet 2024 mais a été informée, par courriel du 11 juin 2024, de ce que sa candidature n’avait pas été retenue. Par courrier du 19 juillet 2024, elle a contesté cette décision de refus de la recruter, sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis en raison de ce refus et réclamé le paiement des heures supplémentaires qu’elle estime avoir réalisées en exécution de ses deux précédents contrats. Par décision du 2 septembre 2024, le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a rejeté l’ensemble de ses demandes. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision ayant refusé de la recruter qu’elle estime discriminatoire et de condamner la commune à réparer les dommages qui y seraient consécutifs et, d’autre part, de condamner la commune à l’indemniser d’une somme correspondant à la rémunération des heures de travail supplémentaires qu’elle aurait effectuées dans le cadre de ses deux précédents contrats.
Sur le refus de recrutement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». L’article L. 131-12 du même code dispose que : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (…) 2° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi, d’emploi (…). ». Enfin, selon l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…). ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
A la supposée établie, la seule circonstance avancée par Mme B…, tenant à ce que la décision de refus du maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgues de la recruter par contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’adjointe d’animation durant la période estivale de l’année 2024 aurait été prise en raison du différend qui l’opposait à son employeur quant à l’application des stipulations de ses deux précédents contrats de travail relatives à la rémunération des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées, ce qui n’est, au demeurant, pas sans incidence sur les conditions financières d’exécution du nouveau contrat sur la base duquel elle aurait été recrutée ni sur les relations qu’elle aurait été amenée à entretenir avec sa hiérarchie, et n’est, par suite, pas étranger à l’intérêt et au bon fonctionnement du service, ne confère pas à cette décision un caractère discriminatoire au sens des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. ». En outre, l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que : « I.- Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. (…) ». Enfin, l’article 10-1 de cette loi prévoit que « II.- Les personnes auxquelles sont applicables (…) l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique (…) ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. (…). ».
Mme B… ne fait état d’aucun crime ou délit ni d’aucune menace ou préjudice grave pour l’intérêt général dont elle aurait eu personnellement connaissance et qu’elle aurait ensuite signalé et la seule circonstance qu’elle ait contesté les stipulations de son contrat en vue d’obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées ne lui confère pas la qualité de lanceur d’alerte au sens des dispositions précitées au point précédent, dans le champ d’application desquelles sa situation n’entre donc pas et dont elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B… sur le fondement du caractère illégal et discriminatoire de la décision de refus de recrutement que lui a opposée le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue ne sont pas fondées et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur le refus de rémunérer les heures supplémentaires :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. » L’article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Son article 4 dispose que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. / Pour l’application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret. ».
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. ». L’article 4 du même décret dispose que : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités sociaux d’administration ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration. / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité social d’administration ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.». Enfin, l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit que : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ».
Enfin, d’une part, la délibération du conseil municipal de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue du 28 mars 2023, relative au recrutement d’agents à temps complet pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, dispose en son article 3 que « pour les adjoints d’animation ayant le BAFA la rémunération est basée sur le forfait journalier suivant SMIC x 6,5h x 10% congés payés (80,58 euros brut à ce jour) (…) Ces montants suivront l’évolution de la valeur du SMIC. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 2 « Rémunération » des deux contrats à durée déterminée par lesquels Mme B… a été recrutée les 17 février et 26 avril 2024 : « L’intéressée sera rémunérée sur la base d’un forfait de 83,30 euros brut par journée d’animation, dont l’indemnité de congé payés. La journée d’animation comprend la période d’ouverture de l’accueil au Centre de Loisirs et les temps de préparation et d’évaluation nécessaires à son accomplissement. Ce montant est soumis de plein droit aux revalorisation indiciaires et augmentations de traitement accordées aux fonctionnaires de l’Etat et Agents des Collectivités Territoriales. (…) ». Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents contractuels dont relève l’intéressé, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement que les adjoints d’animation territoriaux, qui ne constituent pas des personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de fonctions de conception pouvant bénéficier d’une large autonomie ou être soumis à de fréquents déplacements de longue durée, ne sont pas au nombre des agents territoriaux dont la rémunération peut être légalement établie sur la base de dispositions spécifiques, adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu de leurs missions et dérogatoires du régime de décompte du temps de travail effectif en volume horaire. Par suite, en ayant établi le droit à rémunération du travail effectué par Mme B… en exécution de ses deux contrats de travail, sur les périodes allant du 26 février au 8 mars 2024 et du 22 avril au 3 mai 2024, sur la base du forfait journalier irrégulièrement prévu par l’article 2 de ces contrats et la délibération du 28 mars 2023 qui ne prennent pas en compte le temps de travail effectif réalisé par cet agente, le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, à qui il appartenait de régulariser ces contrats ou d’écarter l’application de leur clauses illicites, a commis une faute engageant la responsabilité de cette collectivité pour les préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
Tel que l’oppose la commue en défense, Mme B… a librement consenti à signer les contrats par lesquels elle a été recrutée par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue et accepté l’application de leurs stipulations illicites relatives aux conditions de sa rémunération au forfait journalier. Elle a ainsi commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité à une hauteur dont il serait fait une juste appréciation, compte tenu son incidence sur la réalisation du dommage, en la fixant à 40 %.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction, des plannings de travail et des tableaux de décomptes d’heures de travail effectuées produits par la requérante, que ne conteste pas la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, que Mme B… a travaillé un temps total de quatre heures la semaine du 19 février 2024, quarante-huit heures les semaines du 26 février, du 4 mars et du 22 avril et quarante heures la semaine du 29 avril 2024, ce qui représente, sur la base de la durée de trente-cinq heures de temps de travail effectif par semaine fixé par l’article 1er du décret du 25 août 2000, un total de quarante-quatre heures supplémentaires. Sur la base du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance retenu par les contrats qu’elle a librement signés, fixé à 11,65 euros au 1er janvier 2024, et compte tenu de l’indemnité de congés payés de 10 %, elle aurait perçu, en application des conditions de rémunération légales et réglementaires, les montants de 1 858,17 euros pour ses heures de travail effectuées dans la limite de trente-cinq heures hebdomadaires et, s’agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà, de 224,26 euros pour les quatorze premières heures sur la base de la majoration de 1,2 et 488,25 euros pour les trente heures suivantes sur la base d’une majoration de 1,27, soit une rémunération totale de 2 570,68 euros. N’ayant été rémunérée qu’à hauteur de 1 582,70 euros, le montant de son préjudice financier s’élève ainsi à la différence entre ces deux sommes, soit au montant de 987,98 euros.
Compte tenu de la part de 60 % de ce préjudice imputable à la faute commise par son maire, il y a lieu de condamner la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue à payer à Mme B… la somme de 592,78 euros au titre de sa réparation.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
La somme que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme B… sera assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 22 juillet 2024, date de réception de sa demande indemnitaire, ainsi que de leur capitalisation à compter du 22 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante et condamne la commune à réparer le préjudice financier qu’elle a subi, son exécution n’implique pas la délivrance d’un bulletin de salaire. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’y procéder doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de cette dernière au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme B… la somme de 592,78 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 22 juillet 2024 et de leur capitalisation à compter du 22 juillet 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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