Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1801863/4-2
TA Paris
Rejet 6 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat administratif, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a jugé que les associations ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, ce qui a contribué au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du Conseil de Paris

    La cour a considéré que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de la commande publique

    La cour a jugé que le contrat ne relevait pas des règles de la commande publique, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a estimé que la ville de Paris n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

L'association SOS Paris et d'autres requérants demandent au Tribunal Administratif de Paris d'annuler la décision implicite et les décisions du 9 janvier 2018 par lesquelles la maire de Paris a rejeté leur demande de résiliation d'une promesse de bail à construction pour la réalisation du projet Tour Triangle, et de prononcer la résiliation de ladite promesse. Ils soutiennent que le contrat est administratif, arguant qu'il doit être requalifié en occupation du domaine public, en bail emphytéotique administratif ou en concession d'aménagement, et qu'il est illégal en raison de l'absence de mesures de publicité et de mise en concurrence. La ville de Paris et la société civile immobilière Tour Triangle répliquent que le contrat est de droit privé, que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Le tribunal conclut que la promesse de bail à construction ne constitue pas un contrat administratif, car les parcelles concernées ont été déclassées du domaine public, le projet ne présente pas le caractère d'une opération de travaux publics, et le contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun. En conséquence, le tribunal rejette la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en se fondant sur les articles L. 2111-1, L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation, et L. 761-1 du code de justice administrative.

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1Le bail à construction de la « Tour Triangle
SW Avocats · 2 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6 mai 2019, n° 1801863/4-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1801863/4-2

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1801863/4-2