Rejet 9 août 2024
Annulation 6 septembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 sept. 2024, n° 2421636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421636 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 août 2024 et 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery qui a informé les parties, sur le fondement de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en refusant un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de ressortissant slovaque, citoyen de l’Union européenne, ces dispositions ne lui sont pas applicables,
— les observations de Me Girard, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue slovaque,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant slovaque né le 13 janvier 1972, a fait l’objet le 9 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été signalé par les services du préfet de police le 8 août 2024 pour des faits de menace de mort matérialisée par objet et qu’il a reconnu, lors de sa garde à vue du 8 août 2024, avoir menacé une personne sans domicile fixe avec un couteau. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir à l’audience que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours (28 janvier 2024), port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (21 juillet 2021) et vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (23 mai 2019). M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits regardés par le préfet comme constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police tienne compte de ces signalements et des faits constatés lors de son interpellation le 7 août 2024. Dans ces conditions, la présence de M. B en France, eu égard à la nature et à la réitération des infractions relevées à son encontre, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ".
7. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B est motivé par la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que son comportement représente une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes. Une telle motivation est propre aux décisions de même nature adoptée sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne peut en être déduit qu’il aurait été procédé à l’examen de l’urgence à éloigner l’intéressée, comme l’impose l’article L. 251-3 du même code pour les ressortissants européens. La décision attaquée doit dès lors être regardée comme ayant été prise sur le fondement des seuls articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant expressément visés par la décision attaquée, sans qu’il puisse être établi qu’il ne s’agit que d’une simple erreur de plume, et non sur celui de l’article L. 251-3 du même code, applicable à l’intéressée en sa qualité de citoyen de l’Union européenne. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B méconnaît le champ d’application de la loi et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi qu’en ont été informées d’office les parties et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
9. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. B. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 en tant qu’il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 du préfet de police est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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