Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2417375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin, le 8 août et le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du même code et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 octobre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 aout 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, né le 19 septembre 1980, est entré en France le 15 décembre 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2023, sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a été admis, par une décision du
28 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise en particulier les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-8 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-7 du même code, figurant au sein de la section 3 « Contrat d’engagement au respect des principes de la République » du chapitre II relatif aux « Conditions générales de séjour » du titre I « Dispositions générales » du livre IV « Séjour en France » : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour n’est exigée, en cas de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’autorité administrative se fonde sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu par l’article L. 412-7.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne peut en conséquence utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au titre du 4° de l’article L. 435-1 de ce code. D’autre part, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 de ce code en retenant que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public. Le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ne relevait dès lors d’aucune des hypothèses dans lesquelles le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 de ce même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte séjour pluriannuelle (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement du titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé, le 31 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, dont dix mois ferme, pour violence en récidive suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2021, menace de mort en récidive matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et injure publique le 9 janvier 2022 et non-respect d’une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales du 2 novembre 2021 au 12 janvier 2022. Au regard de la condamnation récente du requérant pour des faits de violence graves, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. B… représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B…, qui justifie d’une activité professionnelle dans la restauration du 1er août 2017 au 16 octobre 2023, est père de deux enfants de nationalité française nés le 24 octobre 2013 et le 23 aout 2019, il n’allègue toutefois pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils cadet. Concernant sa fille aînée, il n’établit, par les pièces produites, s’acquitter que de manière imparfaite de son obligation alimentaire à laquelle la Cour d’appel de Paris l’a condamné par un arrêt du 10 novembre 2020 en particulier pour la période antérieure à 2023 où les ordres de virement produits de 2018 à 2022 ne sont pas corroborés par les relevés de compte alors qu’une ordonnance de conciliation du juge de proximité du 11 janvier 2023 le reconnaît redevable à l’égard de la mère de son enfant d’un arriéré de 2 500 euros de pensions alimentaires, et celle de juin à novembre 2023 où il ne produit aucune pièce permettant d’attester du règlement. Enfin, la menace à l’ordre public qu’il représente, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, est de nature à remettre sérieusement en cause la qualité de son insertion dans la société française. Dans ces circonstances, en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et en particulier celui de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation à quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3. à 11., du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième, lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu préalablement à son édiction, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure en litige. En tout état de cause, M. B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9., le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du point 11. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 12. à 16. du présent jugement.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. »
19. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12. à 16. du présent jugement.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les conditions de fait relatives à la situation de l’intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
22. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. Si le requérant allègue qu’il risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui été aux points précédents., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les conditions de fait relatives à la situation de l’intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
26. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
27. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9., le préfet de police n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les raisons exposées au point 11.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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