Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22000562 le 1er mars 2022 et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Massaguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 017 168 20 R0139 du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Fouras-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL Sirius tendant à la dépose du portail d’entrée d’un garage collectif couvert, ensemble la décision implicite du 2 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-Bains et la SARL Sirius la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de demande insuffisant au regard des exigences des articles R 431-10 et R 431-36 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU de la commune ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du règlement du PLU de la commune ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022 qui n’a pas été communiqué, la SARL Sirius, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante est dépourvue d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Fouras-les-Bains, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante est dépourvue d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 22000575 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Massaguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2022 par laquelle le maire de Fouras-les-Bains a implicitement rejeté sa demande de verbalisation des infractions au code de l’urbanisme commises par la SARL Sirius et sa demande de mise en demeure d’y remédier ;
2°) d’enjoindre au maire de Fouras-les-Bains de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de transmettre sans délai celui-ci au procureur de la République, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Fouras-les-Bains de mettre en demeure la SARL Sirius de remettre en état les lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’aménagement des neuf box de parking a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA1 du règlement du PLU de la commune ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU de la commune ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du règlement du PLU de la commune ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Fouras-les-Bains, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante est dépourvue d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la SARL Sirius, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante est dépourvue d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Ziemendorf, représentant Mme B, de Me Brossier, représentant la SARL Sirius et de Me Dallemane, représentant la somme de Fouras-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sirius a déposé, le 14 octobre 2020, une déclaration préalable de travaux pour la dépose d’une porte de garage sur une parcelle cadastrée section AH n° 316, située au 11 rue de Verdun à Fouras-les-Bains (Charente-Maritime). Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de Fouras-les-Bains ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 29 octobre 2021, reçu le 2 novembre 2021, Mme B, qui réside dans l’immeuble voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête n° 2200562, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 de non opposition à déclaration préalable de travaux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un second courrier du 29 octobre 2021, reçu le 2 novembre 2021, Mme B a demandé au maire de Fouras de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement de neuf box-parking dans le garage en question et de mettre en demeure la SARL Sirius de remettre en état les lieux. Par la requête n° 2200575, Mme B demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2022 par laquelle le maire de Fouras-les-Bains a implicitement rejeté sa demande de verbalisation des infractions au code de l’urbanisme commises par la SARL Sirius.
2. Les requêtes n° 2200562 et n° 2200575, présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Mme B, usufruitière du lot n° 4 du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AH 317, est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet et dispose d’une vue directe sur l’entrée du garage en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme B doit être écartée dans les deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. La déclaration préalable de travaux en litige porte sur la dépose d’un portail de garage donnant sur une cour intérieure, elle-même accessible depuis la voie publique par un porche d’accès fermé. Compte tenu des caractéristiques de ce projet, qui n’est pas visible depuis la voie publique, le plan cadastral, le plan de façade et la photographie d’insertion produite au dossier ont permis à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, quand bien même l’aspect du portail existant à déposer, au demeurant sans intérêt particulier, les éléments végétalisés et l’abri de jardin présent dans la cour intérieure, ainsi que les constructions avoisinantes ne sont pas décrits. Par suite, le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 1 du règlement du PLU de la commune de Fouras : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l’article UA 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt () e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants () ». Aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « () Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. () ». Aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU : « () Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à aménager une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent être autorisés que dans le cadre d’opérations de constructions destinées à l’habitation et leur nombre doit correspondre aux normes définies ci-dessus () ».
10. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un arrêté de non opposition à une déclaration préalable s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
11. Si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions des articles UA1, UA3 et UA12 du règlement du PLU, les travaux de dépose de la porte du garage en litige sont étrangers à ses dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants des constructions en vue desquelles l’autorisation est accordée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. Les travaux déclarés consistent seulement à déposer la porte d’accès permettant d’accéder à ce garage et ne contribuent pas, en eux-mêmes, à engendrer des risques pour la sécurité et la salubrité publique. Par ailleurs, l’arrêté de non-opposition en litige dispose dans son article n°2 que la dépose de la porte du garage ne doit pas créer de nuisances anormales pour le voisinage. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration de travaux en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Fouras-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Sirius.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de dresser un procès- verbal d’infraction :
16. Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ». Aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ».
17. En premier lieu, dès lors que l’aménagement de neuf box parking à l’intérieur d’un local à destination de garage ne constitue ni une construction nouvelle, ni une extension de construction existante, ni une installation au sens de l’article UA1 du règlement du PLU cité au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’aménagement de box parking à l’intérieur du garage préexistant est étranger aux dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU citées au point 9 qui règlementent l’accès des bâtiments à la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En troisième lieu, dès lors que l’aménagement de box parking est réalisé à l’intérieur d’un local qui était déjà à destination de garage, le projet n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article UA12 du règlement du PLUi cité au point 9 qui interdit les groupes de garage individuel en dehors opérations de construction destinées à l’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux neuf box de parking aménagés par la SARL Sirius en 2019 se réalise par un porche situé sous un immeuble d’habitation donnant sur la rue de Verdun, puis par une cour pourvue d’une allée cimentée permettant l’accès aux autres bâtiments de la copropriété, sur le fondement d’une servitude de passage. La requérante soutient que les travaux déclarés induisent une augmentation du trafic de véhicules, de l’ordre de vingt-cinq allers et venues de véhicules par jour, accompagnée de nuisances sonores et olfactives. Elle se prévaut notamment d’un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 30 juillet 2021, qui a considéré que la réalisation de ces neuf box-parking dans la construction existante, qui n’était pas adaptée pour un usage de garage collectif, présente un inconvénient excessif de voisinage eu égard aux troubles sonores visuels et olfactifs associés et qui a limité l’usage du garage à deux box parking au maximum. Ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 12 décembre 2023 au motif que l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’était pas établie. Le rapport d’expertise du bureau Véritas ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un risque incendie lié à la réalisation des aménagements en litige. La requérante n’établit pas ainsi l’existence d’un risque pour la sécurité et la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point 12. Par suite, le maire de Fouras-les-Bains n’a pas commis d’erreur d’appréciation pour l’application de ces dispositions en refusant de dresser un procès-verbal d’infraction.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
22. Dès lors qu’il n’est pas établi que la dépose de la porte de garage crée des nuisances anormales pour le voisinage, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 2 de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 1er décembre 2020 n’a pas été respecté.
23. En sixième lieu, aux termes de de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
24. Dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le maire de Fouras -les-Bains n’avait pas à constater d’infraction à la réglementation d’urbanisme, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû mettre en demeure la société de remettre en état les lieux ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de dresser un procès-verbal d’instruction prise par la maire de Fouras-les-Bains le 2 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2200562 :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouras-les-Bains et de la SARL Sirius, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1200 euros à verser à la SARL Sirius et une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fouras-les-Bains au titre de ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne la requête n° 2200575 :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200562 et n° 2200575 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la SARL Sirius et une somme de 1 200 euros à la commune de Fouras-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SARL Sirius et la commune de Fouras-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
Le greffier
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRE
2, 2200575
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