Non-lieu à statuer 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 21 févr. 2024, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à lui verser directement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été compétemment pris ;
— la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 30 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après le rapport de M. C, ont été entendues au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Berland greffière d’audience, les observations de Me Ago-Simmala représentant Mme A qui maintient ses écritures en indiquant que l’automatisme de l’obligation de quitter le territoire après un refus d’asile est contestable alors que Mme A met en avant des éléments démontrant une intégration dynamique en France en dépit du caractère récent de son séjour, que Mme A est particulièrement active au sein d’associations de la commune de Melle où elle vit, qu’il s’agisse de la Croix Rouge et des Restos du Cœur pour lesquelles elle prend part aux collectes d’argent, qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui sont en cours d’exploration, qu’elle présente les symptômes d’un stress post-traumatique, qu’il n’y a pas de contradiction à détenir un billet d’avion aller-retour et de vouloir fuir son pays dès lors que c’est le mode habituel de vente de billets en agence de voyage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 11 novembre 1980 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée en France le 15 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 novembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département et accessible sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Dans les termes où elle est rédigée cette délégation est suffisamment précise et ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle analyse la situation privée et familiale de Mme A, en mentionnant notamment que celle-ci se déclare mariée et est sans charge de famille en France. La décision expose les motifs pour lesquels il ne peut être délivré un titre de séjour à Mme A en indiquant que les liens privés et familiaux de l’intéressée en France ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, Mme A ayant vécu jusqu’à l’âge de 42 ans hors de France, ni par leur stabilité, l’intéressée se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, la décision attaquée qui comporte les considérations et de fait qui en constitue le fondement est suffisamment motivée. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète des Deux-Sèvres, qui n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation de Mme A a procédé à l’examen particulier de celle-ci.
5. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme A soutient que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Elle se prévaut à ce titre de sa bonne connaissance de la langue française qui favorise son insertion, des liens amicaux qu’elle a créés grâce, en particulier, aux activités de bénévolat qu’elle poursuit avec assiduité auprès de plusieurs associations. Elle ajoute qu’elle ne pourra reconstituer une vie familiale normale dans son pays d’origine dès lors qu’elle a fui le Sénégal pour préserver sa vie. Toutefois, le séjour en France de la requérante est très récent à la date de la décision contestée et les éléments qu’elle invoque ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour caractériser l’intensité des liens qu’elle aurait noués sur le territoire français. En outre, elle n’établit ni avoir des attaches en France, ni être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant la décision contestée, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Deux-Sèvres n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à révéler que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Mme A soutient qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle souffre de plusieurs pathologies, notamment une grosseur à la main qui devra être opérée, un diabète de type 2 qui nécessite un suivi médical qui ne lui sera pas accessible au Sénégal et de douleurs à l’estomac en lien avec un syndrome de stress post traumatique. Toutefois, et alors que Mme A n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, les éléments qu’elle produit à l’appui de ce moyen ne sont pas de nature à établir que le suivi médical dont elle fait l’objet ne serait pas disponible dans son pays d’origine ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la protection tirée du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination rappelle les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la nationalité de la requérante et mentionne l’absence de risques encourus dans le pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants, et fait état en particulier d’un risque de persécution de la part de son entourage familial pour s’être soustraite à un mariage forcé. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.
Le magistrat désigné
Signé
P. C
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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