Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102171 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du, CAF du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision de la CAF du 12 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 392,97 euros ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement confirmé l’absence de tout droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 inclus ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de mettre en œuvre auprès de son ex-conjointe et mère de ses enfants la procédure de recouvrement des pensions alimentaires prévue par les dispositions de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale dont celle-ci lui est redevable depuis l’année 2016 ;
5°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de procéder à un réexamen de sa situation à fin de détermination de ses droits, en tenant compte de surcroît de sa fille.
Il soutient que
— les indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés dès lors que les indemnités forfaitaires compensatrices perçues au titre de sa fonction d’élu local, qui viennent en remboursement de frais engagés et qui ne sauraient dès lors être considérés comme des ressources, ne doivent pas être pris en compte dans la détermination de ses droits au RSA ;
— son absence de droit à l’APL pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 inclus n’est pas fondée dès lors qu’il est actuellement bénéficiaire de cette prestation et que sa situation professionnelle n’a pas changé ;
— la CAF n’a jamais donné suite à sa demande de recouvrement des pensions alimentaires que lui doit son ex-femme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les indus d’APL et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître de conclusions relatives à l’allocation de soutien familial ;
— l’indu de RSA est fondé dès lors que les indemnités de fonction perçues au titre d’un mandat électif sont considérées comme des revenus et doivent, par suite, être prises en compte dans la détermination des droits d’un allocataire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 10 mai 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives au paiement par la CAF d’allocations de soutien familial et au recouvrement par celle-ci d’une pension alimentaire, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;
— l’indu de RSA est fondé dès lors que les indemnités de fonction d’élu ne sont pas au nombre des ressources exclues par l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles des ressources entrant dans la détermination du RSA ;
— le requérant n’avait par suite aucun droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2018 et ne pouvait dès lors bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le requérant n’avait aucun droit à l’APL des mois de juillet 2020 à décembre 2020 inclus dès lors qu’il ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources de l’année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2020 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision de la CAF du 12 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux, l’annulation d’autre part de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 392,97 euros, et l’annulation enfin de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement confirmé l’absence de tout droit à l’APL pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 inclus.
Sur les conclusions à fin de recouvrement des créances alimentaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; / () « . Enfin, l’article L. 581-1 de ce code dispose que : » Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au recouvrement de créances alimentaires relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives au recouvrement par la CAF des pensions alimentaires dont se prévaut le requérant. Il y a lieu dès lors de transmettre la requête de M. A au tribunal judiciaire de Vannes, territorialement compétent en application des articles précités du code de l’organisation judiciaire.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2021 portant indu de RSA :
5. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (). « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () « . Aux termes de l’article R. 262-8 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / () ". L’article R. 262-11 dudit code énumère une liste de catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6 au nombre desquelles ne figure pas l’indemnité de fonction d’élu local.
6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a d’ailleurs fait valoir le ministre des solidarités et de la santé dans sa réponse apportée à la question n° 13149 M. C, sénateur, publiée le 17 décembre 2020 au journal officiel des débats du Sénat, que l’indemnité de fonction qui est assimilée par le code général des impôts, en vertu de l’article 80 undecies B I du code général des impôts, à des traitements et salaires, doit être considérée comme un revenu d’activité professionnelle, et doit en conséquence être prise en compte au titre du RSA conformément au 1° de l’article L. 262-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la CAF était tenue de prendre en compte des indemnités perçues à ce titre par le requérant, ce dernier n’étant dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé l’indu de RSA en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en dates des 11 juillet 2020 et 12 mars 2021 portant indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 mis à la charge de M. A pour un montant de 228,67 euros résulte de ce que celui-ci n’avait aucun droit au RSA, après la prise en compte par la CAF des indemnités perçues au titre de sa fonction d’élu, pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en dates des 11 juillet 2020 et
12 mars 2021 en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus d’ouverture de droit à l’APL pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 :
9. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () « . Aux termes de l’article R. 822-14 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. (). Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité « . Aux termes de l’article R. 822-15 du même code, dans sa rédaction applicable : » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; () 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ".
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. En l’espèce, la CAF du Morbihan soutient que M. A n’avait aucun droit à l’APL des mois de juillet 2020 à décembre 2020 inclus dès lors que l’intéressé n’a plus perçu l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (l’ACCRE) à compter du 23 juillet 2020 et qu’il ne pouvait plus bénéficier en conséquence de la neutralisation de ses ressources de l’année 2018 en application des dispositions de l’article R. 822-15 précité. À supposer que la CAF entende ainsi soutenir implicitement que le statut de travailleur indépendant de M. A, en sa qualité de « Président d’une entreprise » ainsi qu’il le fait valoir à l’appui de sa requête, aurait fait obstacle à ce que l’APL puisse continuer de lui être versée à compter du mois de juillet 2020, il est toutefois constant que ce statut était bien celui au titre duquel la CAF a ouvert les droits de l’intéressé à l’APL pour la période comprise entre le mois de janvier 2020 et juin 2020 inclus. Il n’est de surcroît pas contesté en défense qu’à compter de la perception de la dernière allocation d’ACCRE au début du mois d’août 2020, le requérant n’a plus perçu aucune rémunération ni aucune « indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 » et que sa situation s’est donc financièrement dégradée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant été, en vertu des dispositions de l’article R. 822-15 précité, et à compter du mois de juillet 2020, en situation de « chômage total depuis au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement » et comme n’ayant bénéficié d’aucune « indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ». Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement confirmé l’absence de tout droit à l’APL pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 inclus. L’annulation de cette décision, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la CAF de réexaminer les droits du requérant à l’APL au cours de cette période et eu égard à sa composition familiale d’alors, M. A soutenant avoir eu sa fille à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci porte sur le recouvrement de créances alimentaires.
Article 2 : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a implicitement confirmé l’absence de droit à l’aide personnalisée au logement de M. A pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et décembre 2020 inclus est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de réexaminer les droits du requérant à cette allocation durant cette période, en considération de sa composition familiale d’alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental du Morbihan, à la présidente du tribunal judiciaire de Vannes, et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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