Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402922 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vitréenne d’Abattage Jean Rozé, représentée par Me d’Aleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, méconnaît la Constitution dès lors qu’il instaure une sanction administrative violant le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et dès lors qu’une telle sanction administrative ne peut être instituée que par le pouvoir législatif ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun manquement grave en matière de santé et de sécurité au travail ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé, a été enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincinti, substituant Me d’Aleman, représentant la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, a été présentée pour la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vitréenne d’Abattage Jean Rozé, spécialisée dans l’abattage, le désossage, la découpe et la fabrication de produits issus de viandes bovines, a déposé, le 14 décembre 2023, une demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. A, ressortissant marocain, pour un emploi de technicien de maintenance industrielle en contrat de travail à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2024 du préfet des Côtes-d’Armor. Par la présente requête, la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ». Aux termes de l’article L. 5221-11 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles () L. 5221-5 à L. 5221-8. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / () b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières () ».
3. Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation de travail par un employeur à l’encontre duquel des agents de contrôle de l’inspection du travail ont constaté un manquement aux règles fixées à l’article L. 8211-1 du code du travail, relatives au travail illégal, ou aux règles générales de santé et de sécurité mentionnées à l’article L. 4741-1 du même code, il est tenu de refuser la délivrance de cette autorisation si le manquement ainsi constaté est grave et s’il est, compte tenu de la date des faits à l’origine du constat de manquement, de nature à révéler le comportement de cet employeur au regard des règles précitées du code du travail à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. La transmission d’un procès-verbal au procureur de la République en application de l’article L. 8113-7 du code du travail ainsi que l’engagement à sa suite de poursuites pénales constituent des indices de la gravité du manquement. Toutefois, si à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d’autorisation de travail, la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant ce manquement a abouti soit à un classement sans suite, soit à une décision de non-lieu ou de relaxe d’une juridiction pénale, ce manquement ne peut valablement être opposé à l’employeur.
4. Il est constant que le 25 août 2020, un salarié de l’usine située à Trémorel, exploitée par la société requérante, a été victime d’un accident du travail lors d’une intervention de maintenance sur une plateforme élévatrice de la chaîne d’abattage : une nacelle a chuté sur lui. Il est également constant qu’une enquête menée par l’inspection du travail à la suite de cet accident a donné lieu à un procès-verbal le 1er juillet 2021 transmis au procureur de la République et que ce procès-verbal a constaté le non-respect par l’employeur de règles de sécurité, en méconnaissance de l’article L. 4321-1 du code du travail, et la mise à la disposition des employés d’équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité, en violation de l’article R. 4323-1 du code du travail.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société requérante a émis un « flash de sécurité » dès le 25 août 2020 et a rédigé un mode opératoire le 2 septembre 2020 relatif à une intervention sous passerelle élévatrice. Il ressort également des pièces du dossier que la plateforme élévatrice avait été vérifiée et déclarée conforme aux normes applicables par le constructeur le 6 novembre 2018 et par une entreprise de maîtrise des risques liés à la sécurité le 23 septembre 2019, qu’y figurait un pictogramme alertant les salariés du danger de se rendre sous la passerelle et que la plateforme était équipée d’une béquille de sécurité, qui n’a pas été activée par le salarié concerné lors de l’accident du 25 août 2020. La notice technique de l’équipement était en outre à la disposition des salariés et le salarié concerné a bénéficié d’une formation sur les consignes de sécurité à son arrivée au sein de l’entreprise le 3 juin 2019, d’une formation aux risques liés aux machines le 3 juillet 2020 et d’une visite de sécurité préventive individuelle le 7 juillet 2020. Compte tenu des diligences effectuées par la société requérante, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, et de l’ancienneté de l’accident précité, antérieur de plus de trois années à la décision attaquée, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le préfet a refusé la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée par la requérante en se fondant sur l’existence d’un manquement grave aux règles générales de santé et de sécurité au travail, au sens de l’article R. 5121-20 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer une autorisation de travail à la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer une autorisation de travail à la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Vitréenne d’Abattage Jean Rozé et au préfet des Côtes-d’Armor.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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