Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 avr. 2023, n° 2108110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme E C épouse B, représentée par Me Winckler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— les services de l’inspection du travail ayant outrepassé leurs droits en se rendant dans son domicile privé, le procès-verbal constatant l’infraction est nul et, par suite, les faits ne sont pas établis ;
— Mme A est une amie de la famille qui s’occupe des enfants de manière bénévole ;
— la contribution spéciale doit être minorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2021, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle des locaux de la société Rizgolden et ont établi un procès-verbal constatant l’emploi par Mme B d’un étranger sans titre de travail en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 28 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme B du constat de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 6 octobre 2021, il a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2021.
2. En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision du 19 décembre 2019 publiée sur le site de l’Office le même jour, a donné délégation à Mme F D, cheffe du service juridique et contentieux, à l’effet de signer les décisions relatives aux contributions spéciales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas à transmettre spontanément à Mme B le procès-verbal d’infraction à l’origine de la sanction en litige. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que ce procès-verbal a été communiqué à l’intéressée suite à sa demande le 25 octobre 2021. Par ailleurs, si Mme B soutient que les opérations de contrôle n’ont pas été régulièrement menées, notamment en ce qu’il y aurait eu une violation de son domicile privé, cela ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article L. 8113-7 du code du travail. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 8113-7 du même code : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
6. D’une part, l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
7. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de l’inspection du travail, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ainsi qu’il vient d’être dit, que Mme B a indiqué avoir recruté Mme A, ressortissante chinoise dépourvue d’autorisation de travail, qu’elle l’employait depuis deux mois et qu’elle était nourrie, logée et rémunérée pour la garde de ses trois enfants. Dans ces conditions, le lien juridique de subordination du travailleur étranger à la requérante est bien établi.
9. En dernier lieu, si Mme B demande l’application d’un taux réduit et la diminution de la contribution mise à sa charge, elle ne justifie pas avoir procédé au paiement spontané des salaires et indemnités dus à Mme A, salariée étrangère non autorisée à travailler, mentionnés à l’article R. 8252-6 du code du travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2021. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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